IL. — Droit moderne
La Constitution du 22 frimaire an VIIL, dans son art. 61, rappelle qu’en matière civile il y a deux degrés de juridiction dont l’organisation, la compétence, et le ressort sont déterminés par la loi. Elle confirme donc en termes très larges le nouveau principe d'organisation judiciaire. Dans l’art. 67,elle établit, pour la première fois, depuis l’ancien régime,une hiérarchie entre les tribunaux, il y aura, à l'avenir, des tribunaux de première instance, des tribunaux d’appel au-dessus d'eux et un tribunal de cassation au sommet. À dater de ce moment, la jurisprudence, en matière d’évocation, aurait dû se modifier. Pour respecter le caractère constitutionnel du double degré de juridiction, conformément à la loi de 1790, le tribunal de cassation devait défendre aux parties de porter directement leur litige devant le juge d'appel, car il n'était plus légal du juge du premier degré, son choix n'était pas laissé aux plaideurs et la Constitution avait même cherché à entourer la nomination des juges de plus de garanties
PE re
que pour le tribunal de première instance. Le gouvernement choisissait les membres de ce dernier dans la liste commuünale sortie du vote des citoyens actifs ; ou dans la liste départementale obtenue par le suffrage des membres des listes communales ; les juges formant les tribunaux d'appel au contraire étaient pris dans la liste départementale (Const. du 22 frim. an VIE. Art.67).Peu importe la valeur exacte de cette supériorité, dans lidée des auteurs de la Constitution, elle assurait aux justiciables plus de garanties, il fallait respecter le principe dans les décisions judicaires, sinon elles étaient rendues contrairement à l’ordre constitutionnel.
Tel était l'état de choses, lors du depôt du projet de code de procédure en 1806. Les auteur de ce code n'ignoraient n1 les abus de l’évocation sous l’ancien régime, n1 l'application journalière que faisaient les juges des anciennes ordonnances sur cette matière. Cependant le projet était muet sur l'évocation. Ce silence était bien calculé :jà tort ou à raison, les jurisconsultes qui l'avaient élaboré ne voulaient pas que par un texte général il fût possible au juge de porter atteinte au principe de double degré de juridiction. Les travaux préparatoires en fournissent une preuve péremptoire, il y avait dans le projet un art. 46% ainsi conçu : « Si le jugement est confirmé,
l'exécution appartiendra au premier juge; s’il est infirmé, elle appartiendra au juge d'appel qui aura prononcé ou au tribunal qu’il désignera.» Au moment de la discussion de cet article qui est devenu l’art. 472 de notre Code, Réal s’éleva énergiquement contre son adoption; 1l appréhendait de voir revivre lesanclennes évocations au moyens de ces infirmations. Regnault de Saint-Jean-d’Angely défendit le projet au nom de l'intérêt des parties et de l’ordre public ; il fit remarquer que le texte ne conférait pas en réaaité ce droit d'évoquer dont le retour était si redouté. Ge n’est que plus tard que la section de législation proposa ce qui est devenu notre article 473, article ainsi conçu: « Lorsqu'il ÿ aura appel « d'un jugement interlocutoire, si le jugement est « infirmé et que la matière soit disposée à recevoir « une décision définitive, les cours impériales et « autres tribunaux d'appel pourront statuer en « même temps sur le fond définitivement par un « seul et même jugement. Il en sera de même « dans les cas où les Cours impériales ou autres « tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vices « de forme, soit pour toute autre cause, des juge- « ments définitifs. »
La section eut beaucoup de peine à faire triompher sa proposition, cependant elle y parvint. Mais dans quel esprit fut-elle proposée et votée ? Sans
doute, elle rappelle les termes de l’ordonnance de 1667, seulement le mot évoquer ne s’y trouve pas et à dessein. Les observations du tribunat, le rapport du tribun Albisson au corps législatif, l’exposé des motifs présenté à la même chambre par Bigot-Préameneu se défendent, entermes formels, d’avoir entendu, par cette faculté laissée aux juges d'appel, contrevenir au principe des deux degrés de juridiction. « La compétence des juges, déclare Albisson, est de droit public; il ne leur est pas plus loisible de la restreindre que de l’étendre : d’où il suit qu’une fausse énonciation du premier ou du dernier ressort dans un jugement ne peut ni le soustraire ni le soumettre à l’appel; et l’on doit s’étonner que la chose ait pu paraître problématique dans quelques tribunaux d’appel. » Plus loin, à propos de notre article 473, il ajoute : « dans ces deux cas, outre l’avantage pour les parties, d'obtenir sur le champ d’un tribunal supérieur une décision définitive qui leur épargnera un nouveau procès, sujet, comme le premier, à deux degrés de juridiction, elles auront déjà essuyé ces deux degrés, et la loi qui les garantit à tous les citoyens n'aura reçu aucune atteinte. S'il est, en effet, évident dans le second cas (infirmation d’un jugement définitif) que le fond de la cause a été déjà discuté devant le tribunal inférieur, cela doit paraître certain dans le
premier, car l’interlocutoire ne peut avoir été ordonné, sans avoir été contesté que sous prétexte qu’il était inutile ou non recevable, et ni lun ni l’autre ne peuvent avoir été soutenus que par le mérite du fond, et en alléguant qu'il ne pouvait nine devait y être prononcé définitivement sans le secours d’un interlocutoire », Bigot Préameneu n'est pas moins précis: € La loi, dit-il, s’en rapporte à leur sagesse pour décider sidans ce cas (infirmation d’un jugement interlocutoire) il ne serait pas inutile, s’il ne serait même pas préjudiciable de leur faire encore parcourir deux degrés de juridiction. Il doit en être ainsi et à plus forte raison lorsque des jugements d'appel infirment des jugements définitifs, soit pour vices de formes, soit pour toute autre cause et que la matière est réellement disposée à recevoir une décision définitive, puisque, dans ce cas, les premiers juges ayant prononcé sur le fond, déjà deux degrés de juridietion ont été remplis » (Séance du 7 avril 1806. D. Répert. t. 15. p. 259 ; tbid. t, 4, p. 18. Locré, t. 22, p. 87 et 122). MM. Boncenne et Chauveau font observer avec beaucoup de raison que l’on se serait exprimé de toute autre manière si l’on eût voulu introduire dans l'article une exception si remarquable à la règle des deux degrés de juridietion. Sans doute, en réalité, c'est une véritable évocation au sens qu’elle avait sous
l'ancien régime que le législateur de 1806 à consacrée dans l’art 473, mais de ce que dans Fappréciation de son œuvre il se soit trompé, de ce que le but qu’il a alteint ne soit pas celui qu'il poursuivait résulte-t-il pour la jurisprudence le droit de dépasser le but, d’aggraver l’atteinte involontaire faite au principe du double degré de juridiction ? Evidemment non. Dans l’examen de la controverse que soulève la faculté laissée aux parties de porter de plano une affaire en appel, faculté que nos tribunaux s’obstinent à déduire de l’art. 473, l’historique et les travaux préparatoires fourniront donc un nouvel et précieux argument pour maintenir à la faculté d’évocation son caractère exceptionnel. Le double degré de juridiction est le droit commun et il n’y peut être dérogé que par un texte formel comme l’est celui dont les conditions d’application vont être déterminées dans cette thèse.
De l'évocation en matière criminelle.
Les évocations en matière criminelle étaient nombreuses dans notre ancienne législation. Cependant M. Faustin Hélie, dans son étude sur l'instruction
criminelle, reconnait que leur exercice comportait une réelle réserve (t. 8, p. 9Tet s.). Le juge supérieur, saisi de l’appel d’un acte d’instruction ou d’un jugement interlocutoire, n’évoquait que dans deux cas, 1° s’il constatait, par le vu des charges et informations que la matière était légère, ne méritait pas une plus ample instruction et pouvait être jugée en l’état où elle setrouvait ; 2 si l'accusé en faisait la demande soit pour éviter la rigueur d’un décret, soit pour empêcher le jugement des premiers juges dans l’état de l'instruction. Il ressort de là que l’évocalion était admise dans l'intérêt des justiciables, mais qu’elle n’entravait en rien la bonne administration de la justice, car le Juge ne la pratiquait guère d'office que dans le cas où les affaires étaient légères et lui paraissaien t suffisamment instruites. Quant à l'accusé. s’il en faisait la demande, c'était pour éviter la rigueur d’une condamnation et obtenoir un complément d'instruction. Dans notre droit moderne, l'évocation est loin d'offrir toujours ces garanties de bonne administration de la justice.
Tout d’abord, aucune loi n’a organisé l’évocation pour les sentences des tribunaux de simple police ni pour les décisions disciplinaires prises par les autorités compétentes contre les officiers ministériels ; à leur égard, il faut appliquer le droit commun, l’art. 473 du Code de procédure civile.
Le législateur ne s’est occupé de l'évocation qu'en matière correctionnelle. Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV y fait allusion pour la première fois mais pour la proscrire, car 1l ne reconpait au tribunal criminel du département saisi d’un appel en matière correctionnelle le droit de statuer lui-même définitivement, que s’il annule le juge-
ment pour mal jugé au fond (art. 204). En réalité, dans ce cas exceptionnel, le juge d'appel rendait plutôt son arrêt en vertu de l'acte dévolutif de l’appel, puisque le premier juge avait jugé le fond et épuisé tout le premier degré de juridiction. Ce n’était pas à proprement parler une évocation. Seulement, ce qui prouve bien que le législateur avait en vue l'évocation et la condamnait, ce sont les termes mêmes de l’art. 202 qui ordonnent au juge d’appel le renvoi de l'affaire à un autre tribunal du premier degré. toutes les fois qu'il annule le jugement pour violation ou omission des formes prescrites par la loi et pour incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu. Il ne voulait pas d’évocation; il tenait que toute affaire correctionnelle jouit de la garantie du double degré de juridiction. Le principe constitutionnel de la hiérarchie judiciaire était respecté, mais, dans la pratique, il en résultait l'inconvénient de compliquer la procédure par des renvois incessants; car devant le tri-
bunal du même département où le renvoi était fait, le procès recommençait « à partir du plus ancien des actes dans lesquels il s’est trouvé une nullité » (art. 202, C. D. P. brum. an IV). Ainsi, à cette époque, le tribunal correctionnel composé d'un juge du tribunal civil et de deux juges de paix, était saisi soit par la partie plaignante, soit par le directeur du jury d'accusation. Dans ce dernier cas, si l'affaire était annulée pour un vice de forme dans le fonctionnement du jury, il fallait tout recommencer, et cet accusateur public populaire n’a jamais montré grand zèle dans l'exercice de ses fonctions. Il fallait également maintenir tout ce qui était régulier dans la procédure ; alors le second tribunal saisi prenait l'affaire, on peut dire, en cours d'instance, Ce système était compliqué et donnait lieu à une multitude de renvois.
La loi du 29 avril 1806, dans son article 1, a apporté une dérogation formelle à l’art. 202 du code du 3 brumaire an IV, en ce qui concerne les jugements correctionnels annulés par le juge d’appel pour violation ou omission de formes prescrites par la loi. Dans ces cas, le tribunal supérieur doit évoquer et statuer sur le fond. Rien n’est modifié en ce qui concerne les jugements correctionnels réformés par la Cour pour cause d’incompétence, ils sont tous soumis à un renvoi devant un autre tribunal cor-
Ne
rectionnel. Cette disposition est passée dans notre Code d'instruction criminelle (art. 215).
Deux remarques. sont à faire. Il s’agit là d’une véritable évocation, elle simplifie la procédure, mais n'est-elle pas une atteinte au principe du double degré de juridiction ? Comme on le verra plus loin, la jurisprudence a fait de cet article un usage tellement large, que souvent elle supprime en fait l’instruction devant les premiers juges, c’est-à-dire devant ceux qui ont le plus de chance d’être le mieux éclairés, qui offrent au prévenu par conséquent le plus de garanties. Ceci est tellement vrai que les auteurs du Code d'instruction criminelle, pour atténuer les effets de cet inconvénient, ont porté une nouvelle atteinte à la règle constitutionnelle de la hiérarchie Judiciaire. Napoléon avait imposé au Conseil d'Etat de respecter cette hiérarchie en matière crimelle. En dépitde l'avis de Treilhard, le projet portait que les appels des tribunaux correctionnels, c’est-à-dire des tribunaux d’Arrondissement seraient portés à la Cour. On lui objectait que l’état des chemins mettrait souvent le prévenu dans l'impossibilité d’y faire comparaître ses témoins, que dès lors son intérêt bien compris en souffrirait. Napoléon répondit qu’il s'agissait là d’affaires d’honneur, que l'honneur prime tout autre intérêt, et que le prévenu trouverait plus de garanties à la Çour
que devant un tribunal du même rang que celui avant rendu le jugement dont il était appel. L'avis du souverain ne prévalut pas, bien qu'il répondit à ses vues unitaires et centralisatrices, et qu'il fût conforme à la constitution de l’an XII. Sans revenir au système du Code des délits et des peines, on s'arrêta à l’organisation suivante. Chaque cour d’appel jugeait les appels des tribunaux correctionnels du département où elle était établie. Dans les déparlements où il n’y avait pas de cour, le tribunal du chef-lieu était juge d'appel des tribunaux des arrondissements.
Quant aux appels correctionnels des tribunaux de chefs-lieux de département, ils étaient portés soit à la Cour du ressort, soit au tribunal du Chef-lieu du département voisin, s’il était moins éloigné. Ce système a eu pour luila consécration dela loi, mais n’estil pas contraire à notre droit publie moderne ? Il est difficile de partager sur ce point l’avis du rapporteur. Voici comment 1l s'exprime dans l’exposé des motifs : &« nous rendons trop de justice aux membres des tribunaux de première instance dont les appels seront portés à d'autre tribunaux aussi de première instance de chefs-lieux de département pour croire qu’ils puissent en être affectés ; tous les fonctionnaires sont établis uniquement pour l'avantage de la société, et on ne peut voir avec regretune dévolution
d'appels dont le seul but est de vaincre des difficultés de localités et que d’ailleurs ne détruit en aueune manière l'égalité politique de tous ces tribunaux, puisque le législateur dans l'art, 200 a eu soin de s’en expliquer » (Locré, t. 25, p. 367).
Ces explications, rien moins que péremptoires renferment l’aveu implicite que le double degré de juridiction est d'ordre public, que la hiérarchie judiciaire est d'ordre constitutionnel. Le fait que l’art. 200 défendait aux tribunaux de chefs-lieux de département d’être juges d'appel de leurs jugements respectifs est une affirmation du principe qui ne suffit pas à couvrir sa violation dans le reste du système. (et ordre de choses a duré jusqu’à la loi du 13 juin 1856 qui a rendu aux Cours d’appel le jugement de tous les appels correctionnels, La crainte de la multiplicité des appels, et par suite de l'encombrement des cours ne s’est pas réalisée dans la pratique. La facilité des moyens de communication était assurée ; rien ne juslifiait plusle maintien d'une dérogation aussi grave à notre droit public moderne. L’exposé des motifs de la loi mérite d’être étudié. Il signale que l’ancienne organisation permettait quelquefois aux parties de choisir leur juge d'appel. Ainsi la victime d’un délit, qui se pourvoit par une action civile, avait nécessairement pour juge du second degré une Cour impériale ; au
contraire, par l’assignation directe de l’auteur du du délit en police correctionnelle, le tribunal se trouvait saisi accessoirement de l’action civile, et l'appel de la partie lésée pouvait par là être porté à un tribunal de chef-lieu ou devant une Cour, selon les cas. C'était violer, dit le rapporteur, le respect dû à la règle des deux degrés de juridiction. Or, comme il à été dit plus haut, en matière civile, sous le droit intermédiaire, les parties, par leur droit de récusation, arrivaient à choisir leur juge d'appel, et c’est mème probablement à cause de cette pratique que la jurisprudence a permis aux plaideurs d'aller de plano en appel. Cette jurisprudence a été condamnée par le législateur de 1856 ; il était bon de le rappeler, bien qu'elle se perpétue. M. Nogent St-Laurent, le rapporteur, a critiqué également la différence d’autorité morale des arrêts rendus par les Cours et de ceux rendus par les tribunaux de chefs-lieux de département. Au point de vue de la bonne administration de la Justice, ils n’ont pas une égale portée ni aux yeux des magistrats, ni aux yeux du public. Là encore il y a une nouvelle affirmation du caractère d’ordre public des règles concernant l’organisation Judiciaire : nos mœurs juridiques sont ici conformes avec le droit public moderne. Notre Cour suprême, comme on le verra dans la suite de cette étude, n’en a pas moins maintenu une jurisprudence contraire.