DE. L'ÉVOCATION AUX TERMES DE L'ART. 473 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L'art. 473 du Code de procédure civile donne au juge d'appel, saisi de l’appel d’un jugement interlocutoire où d’un jugement d'incident définitif, la faculté d'évoquer le fond et de le juger, mais à une triple condition :
1° D'infirmer ce jugement dont est appel ;
2 de ne statuer sur le fond que si l’affaire est en état ;
3° Enfin de prononcer sur l’interlocutoire ou l’incident par un seul et même arrêt.
Avant d'examiner ces trois conditions, il importe de bien préciser par les termes mêmes de l’article et au moyen des principes généraux du droit quel juge jouit de cette faculté d’évocation et à quels jugements elle s'applique. Puis, après avoir discuté le droit que la Jurisprudence tire de cette faculté pour le juge d'appel de se saisir de toute cause, sans qu’elle ait subi l'examen du premier degré de juridiction, sous la condition que les parties y consentent, la sanction à donner en cas d’inobservation des règles de
l'art. 473 sera déduite des principes généraux du droit, dans le silence du Code. Notre étude comprendra ainsi cinq chapitres.