‹ Droit Romain De la Cognitio ExtraordinariaChapitre 36 sur 48 · DU JUGE QUI A LA FACULTÉ D'ÉVOQUER · texte numérisé non relu

DU JUGE QUI A LA FACULTÉ D'ÉVOQUER

L'art. 473 ne laisse aucun doute à cet égard, la faculté d’évocation est réservée au juge d'appel, au magistrat chargé par la loi de réparer l'injustice dont est entachée la décision du premier juge à raison d'une erreur, d’une irrégularité ou d’une omission. Il aura la compétence de droit commun et devant lui la procédure ordinaire d'appel sera observée, puisque c'est au cours d’une instance du second degré qu'il pourra user de la faculté d’évocation et que la loi sur ces deux points n’a enrien dérogé à la règle générale,

MM. Boncenne et Chauveau ont ainsi formulé le devoir du juge d’appel : il ne peut faire que ce que le premier juge aurait dû faire et n’a pas fait; pouvait-

il, le premier juge, trancher la contestation, s'ilne l'a pas fait, le juge d’appelévoquera le fond, et, en cela, il n'enfreindra pas la règle du double degré de juridiction, car le premier a été rempli. Au contraire, le premier juge a rendu une décision, quand il ne pouvait, ou nedevaitpas le faire, par exemple, parce que la demande était nulle, si le juge d'appel réforme le jugement en se fondant sur cette nullité, il ne pourra évoquer, car ce qui est nul ne saurait pas plus faire l’objet d’une évocation que le néant. (Dalloz, Rép. t. 15, p. 259). La Cour de cassation de Belgique, dans un arrêt du 14 juin 1883 (Dal. 84, 2, 202) a nettement défendu au tribunal d’appel d’évoquer s’il s’agit d’une affaire pour laquelle il n'est compétent que comme juge du premier degré. Cet arrêt confirme la doctrine de MM. Boncenne et Chauveau, el il a l'avantage de proclamer hautement que l'art. 473 Pr. c. est d'ordre publie, malgré la généralité de ses termes.

La Jurisprudence française s’est prononcée dans un autre sens sur ce dernier point. Cependant, elle reconnaît bien que, pour évoquer, le juge d’appel doit être, d’après la loi, le juge du second degré pour l'affaire en litige. Ainsi notre Cour de cassation a cassé un Jugement du tribunal d'Annecy saisi à tort en appel d’une sentence d’un juge de paix, « attendu que sa compétence par voie d'appel ne pouvait

avoir plus d’étendue que celle du juge du premier degré ». (Cass. civ. Dal. pér., 1886, 1, 339). Dans une autre affaire, de nature commerciale, un juge de paix s’était à tort déclaré compétent, le tribunal civil a réformé sa décision sur l’exception d’incompétence tirée du caractère commercial du litige, la Cour de cassation a refusé au juge d'appel d'évoquer le fond (Cass. civ., 18 nov. 1890. D. P. 1891, 4, 108). Dans ces deux cas, l'affaire portée devant le juge d’appel n’était de sa compétence qu’en premier ressort. Donc pour user de la faculté d'évoquer, le juge devra être juge d'appel et le juge d'appel compétent dans l'affaire. La jurisprudence est du reste établie en ce sens (Cass. 6 juillet 1859, S. 1861, 1. 279 ; — 26 nov. 1873, S. 1874, 1, 475 ; 18 janvier 1875, $. 1875, 1, 160 ; 14 mai 1878, S. 1879, 1, 248).

Ce dernier arrêt formule de la sorte la règle : «La « faculté d'évoquer n'appartient au tribunal d'appel « que lorsque, d’après les lois qui déterminent sa .« compétence, il aurait pu juger en dernier ressort la contestation dont il se saisit par l'évocation, »

La qualification donnée par le premier juge à sa sentence ne modifierait nullement cette règle, car elleest basée sur un principe d’ordre public. Il a, à tort, déclaré dans ses considérants qu'il prononçait en premier ressort, tandis qu’il devait juger en dernier ressort, il n’y aura pas lieu à appel, mais à cassation

(Cass. 8 nivôse an VILS.1, 1,185). Mais il faut remarquer qu'avant le Code de procédure la jurisprudence n'était pas ferme sur ce point ; elle avait admis que lejugement qualifié, à tort, en premier ressort pourrait être l’objet d’un appel et conséquemment donner lieu à une évocation (Cass. 7 nivôse an IV.S. 1820, 1, 461). Seulement, à l’époque où ce dernier arrêt fut rendu, il ne faut pas l’oublier, la hiérarchie judiciaire n'existait pas, les tribunaux ordinaires étant juges d'appel les uns des autres. À l'inverse, quand le premier juge qualifie sa décision en dernier ressort alors qu’il ne peut la rendre qu’en premier, cette qualification erronée n'ouvre pas la voie de la cassation : elle n'empêche nullement la décision d’être susceptible d'appel, si le juge du second degré en est saisi il peut toujours évoquer conformément à l'art. 473 (art. 453, Pr, civ., Cass. 9 juillet 1812, S. 1813, 1, 47).

La jurisprudence est loin d'appliquer dans toutes ses conséquences la règle d’après laquelle le tribunal d'appel ne peut évoquer que s'il est compétent comme juge du 2° degré ; c’est ainsi que de nombreuses décisions ont déclaré que les juges d'appel peuvent évoquer le fond du procès lorsqu'ils annulent un jugement par lequel un tribunal s’est à tort déclaré incompétent alors même que la valeur du litige

n'excèderait pas le taux du dernier ressort (1). (En ce sens Montpellier, 17 déc. 1840, S. 1841, 2, 440 et 8 juillet 1843, S. 1844, 2, 645. — Colmar, 4 mai 1841, SU1S41%7/005 0Urléans, 29 mars 1851: S 1185109: 234. Paris, 29 août 1855 S. 1855, 2, 688 ; Rouen, 22 mars 1859, S. 1862, 2, 98. — Aix, 27 déc. 1860, S. 1861. 2, 221. Nîmes, 5 novembre 1863, S. 1863, 2, 256). — Ces décisions se fondent sur les termes généraux de l’art. 473, el sur ce que la Cour, nantie de la plénitude de l'autorité judiciaire et qui peut le plus, peut évidemment le moins. La jurisprudence se réfère toujours à cette idée, fausse du reste à notre avis, que l'évocation est uniquement dans l’intérèt des parties ; elle veut par suite leur éviter les frais et les lenteurs que causerait le renvoi au tribunal compétent. Il est bien évident que cette solution est essentiellement toute de pratique, maiselle viole manifestement la règle formulée ci-dessus et qu’elle applique, et les règles d'ordre publie en matière de hierarchie Judiciaire. M. Chauveau sur Carré (Quest. 1702 $ 8), dit très exactement :« En don- « nant aux tribunaux d'appel le droit d'évoquer la « loi n’a pas pu leur attribuer le jugement d’autres « causes que celles qui leur appartenaient déjà par

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