Nous verrons plus loin qu’ilestadmis par une jurispru
dence conslante que le tribunal d’appel peut évoquer lorsqu'il infirme la 1'"e sentence pour cause de compétence.
« les lois de leur compétence et qui un peu plus tôt «où un peu plus tard auraient été portées devant «eux... Ici la cause étant susceptible d’être jugée « par les juges inférieurs en dernier ressort, les ju- « ges d'appel ne peuvent connaître que des difficul- « tés qui s'élèvent sur la compétence aux termesde « l'article 454 P. e. le fond doit leur demeurer tou- « jours étranger. En le retenant, ils commettraient « un excès de pouvoir car ce ne serait pas, comme « dans les évocations ordinaires, anticiper sur l’exer- «cice d’une compétence qui leur appartient, mais «s'en attribuer une qui ne leur appartient pas. » Voir en cesens Bioche, Dict. de Proc. Appel, n° 608 et quelques arrêts : Paris, 26 août 1825, S. V. 1826, 9,44 ; Douai, 18 nov. 1854, S. 1855, 9, 693.
Si le juge qui évoque appartient au deuxième degré de juridiction et n’use de cette faculté qu’au cours d’une instance en appel, il va de soi qu'il devra, tout comme les parties, se conformer aux règles de procédure imposées par la loi dans l’intérêt général. Le bon sens le commande, mais il sera peut-être utile, pour l'examen de la controverse soulevée à propos de l’art. 473, de rappeler à la jurisprudence qu'elle à récemment affirmé ce principe. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé le 17 décembre 1892 (Dall.1893, 1, 237), une décision d’un tribunal de première instance d'Algérie
rendue dans les circonstances suivantes. [l jugeait en appel une sentence d'un Juge de paix à compétence étendue nommé en vertu du décret du 19août 1854. Aux termes de notre loi, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que si un rapport a été fait par l’un d'eux sur l'affaire. La Cour de cassation a décidé que cette obligation était imposée même au tribunal de première instance Algérien, dans le cas spécial où il se prononcerait en appel sur une décision qui en France n'aurait pas été de la compétence du juge de paix. Il y avait appel, alors le juge devait assurer aux parties toutes les garanties que comportait le second degré de juridiction, y compris l'examen fait par l’un des magistrats de l'affaire dans un rapport qu’il soumet à ses collègues (I. er. art. 209). Ce rapport n'ayant pas été produit à l'audience, la Cour de cassation, a cassé l’arrêt d'appel. Malgré son caractère criminel, cette décision de la Cour suprême permet d'affirmer qu'à plus forte raison devant le juge ordinaire d'appel en matière d’évocation, il faut se conformer aux règles du droit commun quant à la pro-
cédure.