JUGEMENTS AUXQUELS S’APPLIQUE L'ÉVOCATION
Lorsque le juge d'appel use de la faculté d’évocation, il substitue sa décision à celle qu'’aurait rendue le premier juge. Cela suppose nécessairement qu’il restait quelque chose à juger ; car si la première décision portail sur l’ensemble de la contestation, par l'effet dévolutif de l’appel, le juge du second degré serait appelé à lui substituer une nouvelle décision en vertu de son pouvoir normal, le bon sens l’indique, et la jurisprudence a eu plus d’une fois l’occasion d’affirmer ce principe général (Cas. req. 30 avril 1839, D. Rép. 15, 246). Aix, 22 juin 1892. D. 99, 9, 571). Ce dernier arrêt de la Cour d’Aix, tout récent, déclare formellement qu’un tribunal d’appel, en infirmant pour composition irrégulière du tribunal de première instance, une décision rendue par ce tribunal, ne fait pas une évocation, au vrai sens du mot, quand il lui substitue sa propre décision, car du moment où le fond a été jugé, l’appel le saisit de la connaissance de l'affaire par son effet dévolu-
tif. (Voir également Orléans, 21 juin 1893. Dall. 1894, 2 4101)
L’évocation suppose donc qu'après infirmation d’un jugement interlocutoire ou définitif mais relatif à un incident, le juge d’appel redoute de renvoyer le fond de l'affaire à juger par le magistrat dont :l a réformé la sentence, et dans l'intérêt des parties comme dans celui de l’ordre publie, il évoque le fond et le juge dans des conditions qui seront examinées plus loin.
Quelle est la nature du jugement dont l’infirmation donne cette faculté au juge du second degré? Tout d’abord il faut écarter le jugement préparatoire à l’occasion duquel l'évocation ne peut être pratiquée, l’art. 473 ne l’autorise que pour les jugements interlocutoires et définitifs; du reste l’appel d’un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement (art. 451 P.C.). Cass. 25 juin 1818. D. Rép. t. 15, p. 260.
L'art. 473 parle d’abord des jugements interlocutoires, puis de tous autres jugements définitifs, quelle que soit leur nature. Voici des exemples de divers jugements dont l’infirmation a permis au juge d’appel d'évoquer le fond de l'affaire.
Un jugement à mal à propos admis une demande
d’une partie invoquant la péremption de l'instance,
il est infirmé ; il reste donc quelque chose à juger, quoi qu’en ait décidé le premier juge. Celui d’appel, s’il soupçonne qu'en lui envoyant l'affaire 1] rapporte à son examen un esprit préconçu, pourra l’évoquer (Cass.req., 27 germinal an XII, D. Rép.t.15, p.263). Si, au contraire, le jugement avait à tort repoussé une demande de péremption, le juge d’appel, en linfirmant ne pourrait rien évoquer, puisque son arrêt prononcerait la péremption, la fin du procès originaire. Le même raisonnement s’appliquera à toute fin de non-recevoir pourvu que lexception péremptoire invoquée dans le jugement d’incident n'ait pas cessé d'exister avant que l’arrêt ne soit rendu en appel (Cour de Grenoble, 7 juillet 1827, D. Rép. t. 15, p. 262).
L'évocation a été admise à la suite de l’infirmation d’un jugement d'incident pour cause de nullité. Par exemple, cette nullité résultait de ce que le ju- . gement ne portait pas les noms des juges qui l’avaient rendu (Agen, 30 mars 1808), de ce qu’un des juges n'avait pas assisté à toutes les audiences (Rennes, 17 avril 1812); de ee que la composition du premier tribunal était irrégulière (Metz, 29 juillet 1807, D. Rép. t. 15, p. 264). Sur cet arrêt, MM. Boncenne et Chauveau n’adoptent pas cette manière de voir, car pour eux le juge d’appel ne peut faire que ce que le premier juge aurait dû faire et qu'il
n’a pas fait. Par conséquent, lorsque la nullité vient de la composition irrégulière du tribunal, celuiel ayant fait ce qu'il ne devait pas faire, le juge d'appel ne peut rendre une décision à sa place sans violer la règle des deux degrés de juridiction. (D. Rép. ©. 15, p. 259). La jurisprudence, après quel: ques hésitations, croit pouvoir dégager des termes généraux de l’art. 473 la faculté d'évoquer même sila nullité du jugement provient du fait du premier juge. Dans le sens contraire, on peut citer un arrêt de la Cour de Bourges du 9 janvier 1809 dont les considérants portent que le jugement interlocutoire sujet à annulation pour une cause semblable n’a pas épuisé le premier degré de juridiction (D. Rép., t. 15, p. 266).
Le juge d'appel qui infirme un jugement définitif ou d'incident pour vice de forme a la faculté d’évoquer ; avant le Code de procédure, c'était même pour lui une obligation dans ce cas de juger le fond. Comme exemple, on peut citer l'annulation d’un jugement rendu pendant les vacations sur une affaire non sommaire avec la procédure sommaire (Req. 13 juin 1815, D. Rép., t. 15, 264).
Lorsque l’infirmation repose sur la nullité de l’exploit introductif d'instance, il faut faire une distinction ; le juge du premier degré avait-il annulé à tort un exploit d’ajournement parfaitement régu-
lier, le juge d'appel pourra, en l’infirmant, évoquer le fond ; Voir Syrey, an XI, tome 3, p. 168 et 169; au contraire, le premier juge a-t-il rendu une décision, bien qu'il ait été saisi par un exploit Introductir irrégulier, le juge d'appel qui annule le premier Jugement ne peut se prononcer sur le fond, car 1l s’agit ici d’une simple exception préliminaire, et 1l ne peut pas priver les parties du bénéfice des deux degrés de juridiction (Cour de Bruxelles, 3 février 1812. Cass. 9 octobre 1811. D. Rép. t. 15, p. 266). Notre Cour de cassation base son arrêt sur ce que le défendeur originaire ayant simplement attaqué l’exploit, sans conclure au fond, ne saurait pour cela être frappé d’un déni de justice en se voyant privé des deux degrés de juridiction. Dans tous les autres cas où le juge d'appel annule, pour vice de forme, une sentence du premier juge, il peut connaître luimême du fond de la contestation. (Aix, 2 août 1826, D. R. tome V, p. 16; Colmar 21 avril 1825, D. R. tome 15, p. 264).
Des arrêts contradictoires ont été rendus en cas d’infirmation de jugements provisoires. Après avoir refusé la facullé d’évoquer (Besançon, 13 mars 1806), la jurisprudence l’a, non sans raison, admise d'une façon invariable (Metz, 16 août 1813 D. Rép. t. 15, p.260), 1l ne faut pasen effet, prendre les ter-
mes « jugements définitifs » de la fin de l’art. 473 comme opposés aux jugements provisoires ;ils ne sont employés que par opposition aux jugements interlocutoires dont parle le premier alinéa.
Au treizième siècle, quand le droit canonique admit la faculté d'évocation pour le juge supérieur, il la réservait aux cas où la première décision était infirmée pour cause d'incompétence. Notre art. 473 est assurément un legs de l’ancien droit, aussi est-il curieux que la doctrine et la jurisprudence aient parfois refusé de l'appliquer, lorsque la première sentence était infirmée pour incompétence. Aujourd’hui, la jurisprudence est revenue à une toutautreopinion, sans que ses dispositifs soient toujours très nets. Seulement, il ne faut pas oublier que le juge d’appel, pour évoquer, doit êtrelui-même compétent pour connaître de la première affaire, à raison de la nature du litige. Le juge qui évoque est et doit rester le Juge naturel de l’appel. La jurisprudence, sous ce rapport, n’a pas toujours respecté les règles de la compétence. Il y a des affaires dont certains chefs sont de la compétence des juges de paix et d’autres de la compétence du tribunal d'arrondissement ; sans aucun doute, si le juge de paix se déclarait compétent pour le tout, le tribunal devant lequel appel serait porté devrait connaître du tout ; le juge de paix aurait dû se dessaisir de lui-même; réciproquement
un tribunal régulièrement saisi d’un litige dont certains chefs indivisibles avec le fond de la demande, seraient de la compétence du juge de paix, devra juger le tout. Si l’on considère ces cas comme des évocations, elles sont fondées sur la nature indivisible même des choses ; de nombreux arrêts les ont sanctionnées (Cass. 28 juillet 1873. D. 74, 1, 22. Cass. civ. 28 juillet 1873. S. 1875, 1, 449). La jurisprudence a été plus loin dans cette atteinte aux règles de la compétence absolue. Un tribunal de commerce, qui est absolument incompétent pour les affaires relevant des conseils de prud'hommes, était saisi d’une action à la fois en usurpation de nom pour lequel il était compétent et usurpation de marque pour lequelle seul le conseil de prud'hommes a compétence. Cependant la cour suprème lui a reconnu le droit de statuer sur les deux chefs, non pas en raison de leur indivisibilité, mais parce qu’étant tribunal d'appel des sentences des prud'hommes, sa juridiction absorbe celle de leurs conseils. (Cass. 25 février 1845. Rousseau; Compétence des tribunaux de commerce, n°89).
Avec une facon aussi large de comprendre les règles de la compétence générale, il était difficile à notre Jurisprudence de refuser la faculté d’évoquer au Juge d'appel qui infirme un jugement d’incident pour incompétence, pourvu toutefois qu'il
ait été rendu dans Île ressort de la cour. La doctrine, pour soutenir encore cette théorie, invoque la lettre de l’art. 473 que parle, dans sa première partie, des jugements interlocutoires et dans la seconde de tous autres jugements définitifs, Or, disent les défenseurs de l'opinion contraire, un jugementsur lacompétence n’est pas définitif puisqu'il a justement pour but de déterminer qui sera appelé à juger le litige; là git leur erreur ; car le jugement u’ordonne aucune mesure d'instruction, il ne préjuge pas davantage le fond de l'affaire, il n’est donc point interlocutoire et 1l ne peut être que définitir. Si le juge d’appel ns pouvait évoquer le fond de l’affaire quand elle lui paraît en état, il lui ferait subir inutilement un troisième degré de juridiction (V. sur ce point; Cass. 2 prairial an 8, S. 1, 2, 246 ; 11 janvier 1809. $. 1809, 1, 95 ; 30 novembre 1814.S$, 1815, 1, 246. Cass. 24 août 1819. S. 1820, 1, 106).
Un jugement est rendu par défaut; le défaillant forme opposition, le tribunal rejette purement et simplement sa demande, il en appelle; la Cour, si elle infirme la décision du juge de première instance, pourra évoquer le fond, car le juge, en opposant une fin de non recevoir pure et simple à l’opposition, a laissé le fond à juger, et les termes du Code de procédure sont généraux et toutes les fois que l’on pourra y faire rentrer une décision, le juge
d'appel devra avoir la faculté d'évoquer (Req. 24 mars 4824, D. Rép.t. 15, p. 251).
Avant le Code, quiconque intervenait en cause d'appel ne pouvait se faire un motif de cassation de ce qu'il avait été privé d'un gré de juridiction (Rep. 7 messidor an 3. D. Rép. t. 15 p. 274).
La même faculté d'intervenir en appel a été consacrée par notre Code de procédure, mais seulement en faveur de ceux qui peuvent former tierce opposition ; il s’agit là d’une intervention purement volontaire, autrement l'intervention forcée fournirait un moyen de priver un tiers du premier degré de juridiction. Le tribunal d’appel statue souverainement en cas d’imtervention non seulement sur la contestation principale mais encore sur tous les incidents, v compris l’intervention. Cela découle des principes généraux de l’organisation judiciaire, il ne peut être à la fois juge du premier et du second degré. Cependant une opinion soutenue par MM. Rodière et Dalloz se refuse à présumer que par elle-même la demande d'intervention emporte le consentement à être jugé en appel; l’intervenant aurait le droit de réclamer la garantie du double degré de juridiction ; mais alors où serait porté l'appel? Un arrêt de rejet admet cette doctrine dans le cas où le tiers opposant par action principale à un jugement dont il ya appel, assigné par l'intimé à
l’effet d'intervenir devant la Cour comme ayant le mème intérêt que l'appelant, comparaît et déclare adhérer soit à l'appel, soit aux conclusions de l’appelant, il y a là de sa part üne acceptation tacite de la juridiction d’appel, et 1l ne peut se plaindre de n'avoir eu qu'un degré de juridiction (Re. 26 juin 1826. D. Rép. T. 15, p. 275).
Toute action en garantie doit subir les deux degrés de juridiction; c’est le principe de notre jurisprudence moderne, et en cela elle déroge à la pratique de l’ancien droit. Les arrêts sont à peu près unanimes en ce sens. Îl a bien été décidé qu’un huissier, ayant commis une nullité dans un exploit d’appel, pourrait être cité directement en garantie devant la Cour d’appel (Rennes, 20 février 1898. Grenoble, 12 janvier 1829. D., Rép., t. 15, p. 277), et quele juge du second degré pourrait prononcer contre lui une amende et des dommages-intérêts, s’il ne demandait pas son renvoi devant son juge naturel, parce qu'il avait accepté la juridiction du second degré (Req., 20 juillet 1830, ibid.), mais ce sont là des décisions exceptionnelles. La Cour de cassation a cependant jugé qu’en infirmant un jugement qui avait statué sur le fond, le tribunal d'appel avait pu statuer sur la demande en garantie formée pour la première fois devant lui (ReJ., 23 mars 1807. D., Rép.,t. 15,p. 275). De nombreux arrêts ont, en vertu
du même principe, autorisé la Cour à évoquer quand le garant renonce au double degré de juridiction (Cass., 12 août 1818, Journal des Audiences, 1818, 1, 624: Cass., 11 février 1819, ibid, 1819, 1, 308.) (Cass., 16 juin 1824. Req. D., Rép., t. 15, p. 278).
L’évocation est admise dans les appels d’ordonnances de référé; par exemple, quand une Cour saisie de l'appel d’une de ces ordonnances l’annule pour incompétence ; mais 1l faut que l’arrèt n'excède pas les limites de la compétence de cette Cour (Journal des Audiences, 1819, 1, 595). Un Président de tribunal avait accordé par une ordonnance de référé une provision alimentaire à titre provisoire ; la Cour a réformé sa décision pour incompétence et a évoqué en accordant la pension, sans pour cela violer la règle des deux degrés de juridiction (Toulouse, 21 août 1838. D., 1838, 2, 279).
Que décider pour les arrêts infirmatifs des ordonnances rendues sur requête? Un Président de tribunal autorise l’apposition des scellés sur les livres d’une société par une ordonnance sur requête ; c’est contraire à la loi ; si son ordonnance est réformée, la Cour peut-elle évoquer et ordonner elle-même l’apposition des scellés? La Cour de cassation l’a admis, mais cette doctrine repose tout entière sur la question de savoir si ce genre d’Ordonnances est susceptible d'appel. Si l’on soutient une opinion
contraire, il n'y aura plus possibilité d'évoquer pour le juge du second degré. (Paris, 6 janvier 1866. D., 66, 2, 25. Paris, 23 janvier 1866. D., 1866, 2, 99. Cass., 26 novembre 1867, D., 1867, 1, 473).
En résumé, dans le système de la jurisprudence toutes les décisions de justice ayant le caractère contentieux peuvent, après leur infirmation, donner lieu à l’évocation.