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CONDITIONS DE L'ÉVOCATION

L’évocation est réservée au juge d'appel saisi d’un jugement d'incident, mais alors elle est pour lui une simple faculté ; la Chambre des Requêtes, sous le droit intermédiaire, l’a affirmé nettement dans sont arrèt du 30 frimaire an XI (D., Rép., t. 15, p. 241). Attendu, y est-il dit, « que l'évocation est une faculté et non un droit pour les parties ». Le Code de procédure dans son article 473, est explicite sur ce point, le juge peut évoquer, il n’y est pas obligé,

mais il met à cette faculté de droit étroit les conditions suivantes : {° le jugement dont est appel doit être infirmé ; 2° il n’est statué sur le fond que si l'affaire est en état ; 3° un seul et même arrêt prononce sur l’incident et sur le fond.

$ À. — Infirmation d’un jugement incident par le juge d'appel.

L'historique de la genèse de l’art. 473, établit la nécessité de cette condition. Le législateur moderne ne voulait pas rétablir l’évocation, il ne l’a fait que malgré lui et poussé par les mêmes motifs qui avaient inspiré l’art. 472. S'il craignait de renvoyer les litiges relatifs à exécution d’un arrêt infirmant une sentence de première instance au Juge qui l'avait rendue, à plus forte raison, devait-il redouter, pour le bon fonctionnement de la justice, de confier fatalement au premier juge le soin dese prononcer dans un sens contraire à sa décision, lorsque celle-ci était infirmée en appel. Dans le cas, au contraire, où le juge du second degré confirme le premier jugement, l'intérêt général n’a rien à souffrir de voir l'affaire revenir devant le juge de première instance; les parties y perdent par les lenteurs et

les frais que cela leur occasionne, imais l'évocation n'a pas été maintenue dans nos lois, dans leur seul intérêt (Cass. civ., 21 mars 1893. D. P.. 93, 1,318).

L'infirmation du jugement d'incident, d'ordinaire, sera formelle, cependant elle pourrait résulter implicitement de l'arrêt lui-même, comme le déclare ce considérant d’un arrêt de rejet de la Chambre des Requêtes de la Cour de cassation du 16 mars 1893, « attendu que les parties avaient respectivement conclu au fond devant la Cour d’appel, et qu'il résulte du disposif de l'arrêt qu’en statuant sur les moyens de droit, elle a infirmé implicitement le jugement des premiers juges qui avaient fait dépendre leur décision de l'événement de l’interlocutoire prononcé le 20 avril 1819, rejette. » (D. Rép., t. 15, p. 247). De même, lorsque la Cour, tout en adoptant les motifs du premier juge, infirme en réalité au profit de l'appelant la décision sur certains points, elle peut évoquer la cause et juger le fond (Cass. Req. rej., 25 novembre 1840), cela dépendra évidemment de la portée de l'infirmation partielle. Ainsi une Cour d'appel ne viole pas la règle des deux degrés de juridiction et n’en impose pas aux parties une troisième quand elle infirme une seule disposition et renvoie les parties devant les premiers juses en confirmant le reste; d’abord la faculté d’évo-

cation n’est jamais pour elle qu'une faculté, puis elle apprécie d’après la valeur du chef infirmé s’il est sage où non deretenir lé fond de la cause (Cass., 10 &vril 1811. D. Rép; © 15,p9 240. Gass Red 22 avril 1828. D. Rép., t. 15, 245).

Dans une espèce très intéressante, la cour a évoqué le fond et tout à la fois renvoyé devant le juge compétent. Un étranger demandait l'interdiction de sa femme au tribunal de la Seine et préalablement, comme le veut la loi, la réunion d’un conseil de famille et l’interrogatoire de sa femme. Le tribunal repoussa cette demande pour incompétence à raison de l’extranéité des parties. La Cour de Paris, saisie en appel par le mari, a rendu l'arrêt suivant : « La Cour, considérant qu'en matière personnelle, cette incompétence n’est pas d’ordre public, mais facultative, et ne peutêtre prononcée que sur la demande du défendeur in limine litis, que ces principes s’appliquent à la juridiction de la Chambre du conseil spécialement quand on lui demande une mesure préparatoire d'interdiction comme ici, par ces motifs, évoque, ordonne la convocation du conseil de famille, et l’interrogatoire de la femme, mais renvoie la demande principale au tribunal de la Seine, composé d’autres juges ». Cet arrêt ne viole nullement l’art. 473, il en est une application formelle, car le juge d'appel a jugé tout ce que le premier juge au-

an ADÙ =

rait dû et pu juger, avant les mesures d'instractiori que le mari lui réclamait. Peut-être pourrait-on dire que la Cour a jugéläen vertu de l’acte divolutif d’appel, bien qu’elle ait cru devoir qualifier son arrêt d’évocation ; mais ce qui en fait l’intérêt, c’est que la Cour s’est inspirée de l'esprit de garantie d’cerdre public qui est la base même de cet article. Suspectant les premiers juges de devoir être influencés par l’infirmation de leur première sentence, elle a commis un de Ses conseillers pour procéder à l’interrogatoire de la femme et elle a renvoyé les parties devant une autre chambre du tribunal de la Seine, pour le jugement au fond de l'affaire, après les mesures d'instruction préparatoires. Elle s’est donc préoccupée du bon fonctionnement de la justice en usant de la faculté d’évoquer. Cet arrêt, à ce point de vue, méritera d’être rappelé dans la controverse que soulève l’art. 473 (Paris, 23 avril 1890. D. P. MZ PES).

Tout comme l’infirmation de l'arrêt peut être implicite, de même sa confirmation pourra se déduire de son esprit. Ainsi un arrêt met à néant la décision des premiers juges, mais en fait il confirme leur jugement par l'adoption d’une autre base d’appréciation, il n’est au fond qu'une confirmation de la sentence du premier Juge, et la Cour ne pourrait évo-

quer la cause en s’appuyant sur l’art. 473 (Cass. 10 août 1841, D. Rép., t. 15, 247).

En résumé, la Cour, pour évoquer la cause, doit infirmer le jugement d'incident dont elle est saisie ; il importe peu que cette infirmation soit formelle ou tacite, qu’elle porte sur l'ensemble de la sentence ou sur quelques-uns de ses chefs ; elle apprécie l’importance de l'infirmation quant au litige ; mais Jamais un arrêt confirmatif, fût-1l infirmatif dans la forme, ne lui donne la faculté d’évocation.

$ 2. — L'affaire doit être en état.

Cette condition essentielle imposée par l’art. 473 pr. civ., a été visée par la jurisprudence dans les considérants de nombreux arrêts ; 1l suffit de citer celui rendu le 20 juin 1845 par la chambre civile de la Cour de cassation où il est dit de cette condition, comme des deux autres, qu'exprimée dans les termes les plus généraux et qui ne présentent aucune équivoque, elles sont « les seules que le législateur ait cru nécessaires pour conserver aux évocations tous leurs avantages et prévenir l’abus qu’on en aurait voulu faire. » (D. Rép., t. 15, p. 265).

La cause sera réputée en état du moment où les parties auront posé des conclusions au fond devant les premiers juges ou devant la Cour d'appel. C’est là une question de fait. Un arrêt du tribunal de cassation du 9 floréal an LIL exigeait déjà cette condition afin de ne pas priver les parties, malgré elles, du premier degré de juridiction. (D. Rép., t. 15, p. 267). Un arrêt dela Cour suprême postérieur au Code de procédure dit formellement qu’évoquer lorsque le défendeur originaire a simplement attaqué l'exploit d’ajournement sans conclure au fond est de la part du juge d'appel commettre un déni de justice. (Cass. 9 oct. 1811, D. Rép, t. 15, 266).

Il suffit que les parties aient conclu au fond devant le juge d'appel. Cela résulte de nombreux arrêts, par exemple, d’un arrêt de rejet de la chambre des requêtes du 16 mars 1825. (D. Rép. t. 15, p.247). « Attendu, yest-il dit, que les parties avaient respectivement conclu au fond devant la Cour d’appel ».

Ces conclusions devant les juges d’appel pourront se dégager du fait même de l’appel ; ainsi en première instance les deux parties concluent simplement sur un incident ; le juge rend une décision sur le fond : la partie perdante appelle de ce jugement, il va de soi qu’il ÿ a par le fait même de la procé-

it

dure d'appel des conclusions sur le fond (Bordeaux, 99 mai 1840, D. Rép., t. 15, 258). De mème le tribunal d'appel infirme un jugement comme ayant prononcé sur chose non demandée, il ne pourra évoquer, à moins que, postériéurement au jugement dont est appel et devant la Cour, les parties n’atent conclu sur ce point.

En cas de désaccord sur la question de savoir si les deux parties ont réellement conclu au fond, il sera tranché par les éléments de la cause. Par exemple, un appelant qui n’à pas été représenté devant les premiers juges conclut en appel : à l'inverse, il a bien figuré dans les déux instances, mais il résulte des faits de la cause « que l’appelant, loin de répondre aux conclusions au fond prises par l'intimé, a simplement demandé à la Cour de réformer la décision par laquelle lé premier juge s’était déclaré in: compétent », par là, il a exprimé fermement sa volonté de ne pas être privé du premier degré de Juridiction et il n’y aura pas lieu à évocation (Cass. ch: civile, 21 mars 1893, D. 1893, 1, 318).

Les mêmes principes s’appliqueront pour l'in: timé. L’appelant conclut au fond, l’intimé demande purement et simplement le maintien dela sentence, ou bien il demande sa confirmation pure et simple sous réserve de ses droits au fond, le juge d’appel

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eninfirmant le jugement du premiér degré ne pourrä évoquer le fond ; mais si l'intimé, en appel, s'est borné à demander la confirmation du jugement sans faire aucune réserve deses droits au fond, et surtout s’il a conclu au fond en 1'° instance, 1] pourra y avoir évocation (Cass. Req. rej. 8 février 1881. D. 82, 1, 40. Cass. Chambre civile 20 août 1885, D. 86, 1, 212). De même, quand l'appelant a conclu au fond en appel et que l’intimé, en appel comme en première instance a conclu au débouté de la demande purement et simplement, il pourra y avoir évocation (Cass. chambre civile, 13 mai 1874, D. 75, 1, 84).

Lorsque la Cour infirme un jugément par défaut, peut-elle évoquer ?

Autrefois, la jurisprudence n’admettait pas que, dans ce cas, l’évocation fût possible. Ainsi, dans ce sens, on peut citer un arrêt de la Cour de Besançon du 13 mars 1806 (D. R. 1. 15, 259). De même, un arrêt de la Cour de Bourges du 9 juillet 1807 et un arrêt de la Chambre des Requêtes du 22 novembre 1809 (D. R.t.15, p.258). Dans cette dernière affaire, le jugement avait été rendu contre un émigré, un mort civil; il était nul, et, en proclamant cette nullité, la Cour n’avait pas le droit d'évoquer le fond. Pour justifier cette jurisprudence, on invoquait la nécessité de ne pas priver le défaillant

du premier degré de juridiction. Les adversaires répondaient que l'évocation était admise dans l'intérêt des parties et qu’il ne fallait pas qu'elles fussent privées de cet avantage par la mauvaise volonté ou la négligence de l’une d’elles. Cette dernière opinion prévaut aujourd'hui, car de ce qu’une affaire a été jugée par défaut en première instance, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’elle ne puisse être en état devant le juge d’appel. Ainsi un commissaire de faillite n’est pas partie dans un procès, devant le tribunal de première instance ; le jugement est rendu, il omet d’y former tierce opposition, l'affaire est portée en appel, et le commissaire y intervient, il ne pourra se plaindre si la Cour évoque le fond, car l’art. 473 pr. civ. cst conçu dans les termes les plus généraux (Cass. civ. 21 juin 1825, S. 1826, 1, 301) et il y avait de la part des commissaires renonciation au premier degré de juridiction. La Cour de Grenoble a sans doute refusé l'évocation en annulant un Jugement par défaut, qui n'avait pas été Joint conformément à l’art. 153 du Code de procédure civile, elle n’a pas considéré que le premier degré de juridiction eût été rempli ; mais 1l semble bien qu’elle aurait pu le faire si les conditions ordinaires s'étaient présentées, si l'affaire avait été en état, (Grenoble 5 décembre 1890, D. 99, 9, 291):

Dans une autre espèce toute récente, la Cour de

cassation à affirmé de nouveau sa jurisprudence. Ün patron avait été rendu civilement responsable d'une condamnation à 4.000 fr. de dommages-intérêts prononcée par un tribunal correctionnel contre son cocher auteur d’un accident ; il avait fait. défaut ; il fait opposition, pais ne se présente pas et alors 1l en est débouté; il appelle alors des deux jugements ; le ministère public, comme le prévenu, ne se présentent pas devant la Cour, le premier parce qu'il croit la répression suffisante, le second parce qu'il la trouve suffisamment douce (il avait eu deux mois de prison), la Cour évoqua le fond ; le patron porta l'affaire devant la Cour de cassation qui rejeta le pourvoi, attendu que l'affaire était en état. (Cass. crim. 27 décembre 1889. D. 90, 1, 335). En résumé, le juge d'appel pourra user de la faculté d'évoquer, lorsque l'affaire lui paraîtra en état de recevoir une décision sur le fond, l’usage de cette faculté est laissé à son appréciation souveraine.

+ Le tribunal d'appel doit statuer par un seul et même arrêt sur l'incident et sur le fond

Le droit intermédiaire exigeait déjà cette troisième condition en s'appuyant sur l’ordonnance de 1667. En ce sens, on peut citer deux arrêts de cassation

des 24 et 25 décembre 1791. (D. Rép. t, 15, 241). Il a peu variésur ce point. Ainsi on peut citer l’exemple suivant : un tribunal civil ayant annulé sur appel une enquête ordonnée par un juge de paix en matière possessoire, à retenu le fond et ordonné une nouvelle enquête, « attendu, dit un arrêt du tribunal de cassation du 24 ventôse an XI, (Dal. Rep. ibid.), que les deux degrés de juridiction ont été remplis, le juge de paix d’Arbois ayant été saisi de la connaissance de la même demande sur laquelle le jugement du tribunal d'Epernay est intervenu, lei le tribunal de cassation semble plus préoccupé de la règle constitutionnelle des deux degrés de juridiction que des conditions mises d'ordinaire à l'évocation par la jurisprudence, à défaut d'un texte. Malgré le silence de la loi, il était tout naturel d'exiger que le juge d'appel prononçât par un seul arrêt sur l'incident et sur le fond, car l'évocation est accordée en partie dans l'intérêt des plaideurs. Notre article 473 du Code de procédure a consacré cette doctrine dans des termes sensiblement identiques el la jurisprudence l’a confirmée dans une série d’arrêts. Dans l’un deux, du 25 novembre 1818, la Chambre civile de la Cour de cassation s'exprime ainsi » « attendu que contrairement à l’art. 473 Pr. civ., l'incident et le fond ont été jugés par des arrêts différents et à des époques éloignées... ».

Tout récemment encore, la Cour suprême a déclaré nul un jugement de tribunal de première instance qui, infirmant une sentence par laquelle le juge de paix s’est déclaré incompétent, évoque et renvoie à un mois pour être plaidé sur le fond. (Cass. Ch. civ. 24 juillet 4889, D. 90, 4, 264). Enfin dans un arrêt du 22 janvier 1877. (S. 1877, 1, 341), la Cour de cassation a cassé une décision de la Cour de Limoges dans laquelle la Cour, infirmant un jugement par lequel les premiers juges s'étaient déclarés incompétents, avait évoqué le fond, mais avait cru devoir ordonner une expertise préalable. (En ce sens également Cass. 17 mai 1893. D. 1894-1-121).

De ce que le tribunal d'appel doive prononcer, par un seul et même arrêt, sur l'incident et sur le fond, il ne s'ensuit nullement que sa décision ne puisse être précédée de mesures complémentaires d'instruction. Le droit intermédiaire, toujours en invoquant l’ordonnance de 1667, lui a reconnu le droit d’ordonner une instruction préparatoire, par exemple, une expertise, pourvu qu'il ne se prononce, en l’ordonnant, ni sur l’incident, ni sur le fond, qu'il réserve sa décision unique sur ces deux points pour une date ultérieure, quand il se croira suffisamment éclairé et que la cause lui paraîtra en état. Un arrêt du 16 brumaire an XII fait remarquer qu’en cela le tribunal d’appelne violenullementla loi constitutionnelle des deux

degrés üe juridiction : il éclaire sa religion (D. Rép. t. 15, 248). Toute mesure d'instruction pourra done être prise par lui avant le jugement infirmatif.

Le Code de procédure n’a pas modifié son pouvoir, un arrêt de la chambre des requêtes du 22 décembre 1824 (ibid.) le proclame en termes précis il faut, mais il suffit, quele juge d’appel se prononce par un seul et même arrêt sur l’incident et sur le fond. Du moment où il a rempli ce devoir dans la mesure du possible, l’évocation est régulière. La Cour de Paris a ainsi régulièrement évoqué dans une espèce déjà citée. Un italien avait demandé au tribunal de la Seine l'interdiction de sa femme, et, partant, les mesures préparatoires, c'est-à-dire, l’interrogatoire de sa femme et la convocation du Conseil de famille. Le tribunal s'était déclaré incompétent à raison de l’extranéité des parties. La Cour a réformé le jugement parce que la compétence en matière personnelle est relative, puis, évoquant le fond, elle a ordonné la convocation du conseil de famille, et elle a commis un de ses membres pour interroger la femme en sa chambre du Conseil, puis elle a renvoyé les parties devant le tribunal de la Seine composé d’autres juges pour décider de l’interdiction. Elle n’a pas violé l’art. 473, car, par un seul el même arrêt, elle a jugé tout ce qui était en état, elle à fait ce que le premier juge aurait pu et dû

faire sur le champ, et elle lui a renvoyé le soin de prononcer un jugement sur le résultat des deux mesures préparatoires, Jugement qui n’aurait pas pu être rendu immédiatement (Paris, 25 avril 1890. DER TTO:

La troisième condition imposée par l’art. 473 au tribunal d'appel pour user de la faculté d’évocation peut se résumer ainsi : au moment où 1l prononce sur l'incident porté en appel, il doit juger le fond par le même arrêt.

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