CHAPITRE IV
LES CONDITIONS IMPOSÉES PAR L'ART. 4713 POUR USER DE, LA FACULTÉ D'ÉVOCATION SONT-ELLES DE DROIT ÉTROIT ?
La question de savoir si l’on peut évoquer en dérogeant à l’art. 473 pr. c. se rattache à la nature même du principe sur lequel repose l’organisation judiciaire. Le nombre des degrés de juridiction pourra ne pas être respecté par les parties, s’il n’est point d'ordre public.
L'historique de l’article prouve bien qu'il est de droit étroit et que partant 1l n’est point loisible aux parties de l’étendre au delà des limites imposées par le Code.
D'abord tout ce qui touche à la hiérarchie judiciaire est d'ordre constitutionnel, pour employer les termes mêmes de la loi des 16-24 août 1790, dont le texte a déjà été cité. Or personne n'a le droit de violer la constitution en principe ; puis, pour ce qui est des évocations, l’auteur de cette loi a pris soin de déclarer que seul le pouvoir législatif aurait le droit d'autoriser des évocations et toute atteinte au double degré de juridiction (t. 2, art. 17). Il à rappelé la même prescription dans la loi des 6-7 septembre 1790 (art. 14), où il est dit, sont abolis : « les committimus, les lettres de garde gardienne », etc.; le même jour, il autorise formellement « les juges de district à juger en premier et dernier ressort les ac= tions civiles relatives à la perception des impôts indirects » (loi 6-7 et 11 septembre 1790). Le droit est donc bien fixé, il a reçu déjà une application. Il n y a pas alors de Code de procédure. Les magistrats, peut-être par un souvenir de l’ancien droit qu'ils appliquent chaque jour, en arrivent bientôt à reconnaître aux parties le droit de consentir à être jugées en premier et dernier ressort par le tribunal du second degré, qui fait une véritable évocation.
(Tribunal de Cass. 9 floréal an HE, D. Rép. t 15, p. 267). Cette jurisprudence, comme il a été expliqué dans l'historique, n'avait pas, en fait, d'autre inconvénient que celui de violer ouvertement un texte de loi, car le résultat pour les plaideurs était le même que si les parties avaient parcouru les deux degrés de juridiction ; le tribunal d’appel, jusqu’en l'an VIIT était simplement un autre tribunal du premier degré auquel était adjoint un 4° magistrat; bien plus les plaideurs, par le droit de récusation concouraient à son choix; il leur suffisait même d’être d'accord, pour choisir leur juge d'appel, et quand ils allaient directement devant lui, ils ne faisaient que gagner du temps. La hiérarchie judiciaire n’existait que de nom, aucun tribunal n’était à un degré supérieur à l’autre. Cependant si par une organisation défectueuse de la justice, le législateur n'avait pas atteint son but, de supprimer l’évocation, il n’en tenait pas moins au principe ; 1l entendait toujours que le nombredes degrés de juridiction était d'ordre constitutionnel et qu’une loi seule pouvait y porter atteinte. Autrement, lui qui n'ignorait pas la pratique que les tribunaux faisaient de l'évocation, il n’aurait nullement éprouvé le besoin, dans la loi du 22 frimaire an VII, de déclarer que le tribunal de département, appelé à se prononcer sur les litiges provoqués par l’enregistrement, le ferait en premier et dernier ressort
(art. 65). Il condamnait par là virtuellement la jurisprudence. L'année suivante, il organisa une hiérarchie véritable entre les différents degrés, en entourant la nomination dujuge d’appel de plus de garanties. Dès lors, l'abus devint criant, l'évocation prit, dans les faits, le caractère de violation de la loi qu’elle n'avait que dans son esprit. Les législateurs, au nom de l’ordre public et de la bonne organisation de la justice, n’en continuaient pas moins à la redouter. Ils ne voulaient pas la rétablir. Les travaux préparatoires en font foi. Lorsque l’art. 472 vint en discussion, plusieurs d’entre eux crurent entrevoir le retour de l'évocation dans le droit donné à une Cour d'appel qui infirme un jugement de connaître des difficultés d'exécution de son arrêt, quand elle n’en renvoie pas la solution à un autre tribunal. I} fallut, pour les décider à voter cet article, leur démontrer qu'une raison d'ordre public l’avait inspiré : un juge dont la sentence est infirmée peut ne pas se montrer zélé pour assurer l’exécution de l’arrêt qui la remplace. Après bien des efforts, l’on parvint, au nom des mêmes motifs, à Imtroduire dans le Code ce qui est devenu notre article 473, mais les législateurs évitèrent de prononcer le mot d’évocation, et même ils soutinrent cette opinion qu’il n’y avait pas làune véritable dérogation au principe des deux degrés de juridiction, Il est difficile de partager leur avis, car
si l'interlocutoire préjuge le fond, il ne le juge pas, et le premier degré de juridiction n’est vraiment épuisé que par une sentence; par conséquent, lorsque cet interlocutoire est infirmé, il n’est pas absolument exact de dire que l’affaire portée en appel a déjà subi le premier degré de juridiction ; en cas d'infirmation de tout autre jugement d'incident, à plus forte raison, est-il difficile de soutenir que les premiers juges ont rempli leur fonction à l’égard du fond du procès. L'art. 473 a certainement trahi la pensée de ses auteurs, il a été plus loin que ceux-ci ne le voulaient. Il semblerait alors que les tribunaux ne devraient pas aggraver une situation toute de surprise, non voulue par le législateur et qu'il s’est défendu de vouloir créer par respect pour l’ordre public moderne. Il n’en est malheureusement rien, et leur pratique trouve dans la doctrine d’ardents défenseurs.
Avant d'aborder la controverse, il importe de dégager un point sur lequel 1l n’y 4 pas de désaccord. La jurisprudence n’a jamais autorisé les parties à augmenter le nombre des degrés de juridiction. Cela résulte d’une série de jugements et d'arrêts, basés sur l’ordre publie et sur Ja loi de 1790. (Cassation, 19 nivôse an IX. S. 1801, 1, 286. Cass. 22 messidor, an XIL. Sirey, 1804, 2, 156. Cass. 1% avril 1807, D. Rép. t. 15, 266. Cass. 19 octobre 1808, Sirey, 1810, t. 1, p. 116. Cass. 10 avril 1811, D.
Rép. t. 15, 246. Req. Cass. 22 avril 1828, ibid. p. 248). Si le nombre des degrés de juridiction est d'ordre publié quand it s’agit de l’augmenter, il est assez étrange qu’il perde ce caractère du momentoù: les parties consentent à le diminuer. Cependant la jurisprudence l’admet, soit quand les conditions exigées par l’art. 473 né sont pas toutes remplies, soit même pour porter de plano une affaire devant le juge d’appel. Voici en quels termes elle affirme sa théorie : «il peut être dérogé par la volonté des parties aux lois qui établissent deux degrés de juridiction » (Cass. 18 août 1818. S. 1819, 1. 33. En ce sens également. Cass. 9 juillét 1830, $S. 1831, 1, 96. Montpellier 20 février 1893, Dall. 1894, 2, 12), € lorsqu'ii n’y 4 pas lieu à appel, si les parties procèdent volontairement devant le second degré de juridiction, leur consentement couvre l’incompétence ». Cass. 30 juillet 1828, S. 1829, 1, 61). « Une cour d'appel devient compétente pour statuer Sur une contestation que les premiers juges auraient dû décider en dernier ressort, par cela seul que les parties plaident au fond devant elle sans opposer son incompétence ».(Cass. 7 mai 1829. S. 99,1, 179. D. 1829, 1, 240), elles ont par là prorogé la juridiction de la Cour.
Une Cour évoque illégalement le fond par un arrêt infirmatif, la Cour suprème déclare que « si les parties exécutent volontairement cette décision en con-
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cluant ou plaidant au fond devant cette Cour sans réserves, ni protestation, elles sont non recevables à présenter plus tard, comme moyen de cassation, la violation de la règle des deux degrés de juridiction (Cass., 4 février 1829. $., 1831, 1, 56). Bien plus un arrêt tout récent admet la même doctrine quand une Cour confirme un jugement et évoque le fond, pourvu que des faits de la cause, il résulte bien que les deux parties ont pris des conclusions au fond et ont implicitement renoncé au premier degré de juridiction (Cass. civ., 21 mars 1893. D., 1893, 1, 318).
Pour appuyer ses affirmations, la jurisprudence invoque tout d’abord les motifs de l’art. 473. Selon elle, il a été fait uniquement dans l'intérêt des parties. Oui et non ; sans doute un plaideur a intérêt à ne pas être forcément renvoyé devant un juge dont il à fait infirmer la décision ; mais l’ordre public est tout autant intéressé à ce qu’un pareil fait ne se produise pas; c’est la raison qui, après des hésitations, a fait admettre l'évocation dont les auteurs du Code ne voulaient à aucun prix; Comme le dit M. Glässon dans son étude sur la compétence absolue (Revue critique de législation, 30° année, nouvelle série, t. 10), il est impossible de séparer l’art. 473 de l’art. 472, il n’a été admis que par les motifs de celui qui le précède, et il est imposé à son application dés conditions rigoureuses de droit étroit. Si le désir d'éviter des frais et des lenteurs aux parties
avait seul inspiré le législateur, il aurait certainement autorisé l'évocation dans le cas où le Juge d'appel confirme un jugement d'incident.
Une autre raison est tirée par analogie du droit des parties de renoncer à l'appel. Cette renonciation peut résulter des faits ; par exemple, le jugement a été signifié sans réserve d'appel, ou le délai pour appeler est expiré sans que cette faculté ait été utilisée. Les plaideurs peuvent même renoncer à l'appel avant le jugement. Nos Codes ont plusieurs fois consacré ce droit; par exemple pour les décisions de juges de paix (art. 7, Pr. civ.), pour les jugements des tribunaux de commerce (art. 639, €. c.), et pour les sentences arbitrales (art. 1010, Pr. civ.)..
La doctrine et la jurisprudence en ont conclu que la renonciation à l’appel avant tout jugement n’était pas contraire à l’ordre public. Pourquoi alors dénier le même caractère au fait de renoncer au premier degré de juridiction ? Ne semble-t-il pas, au contraire, qu’à plus forte raison il doit être permis de renoncer à la décison du juge inférieur, pour porter l'affaire devant le juge supérieur, un magistrat plus éclairé qui, en définitive, jugera l’affaire en second ressort ? L’analogie n’est qu’apparente. En premier lieu, personne n'est obligé de plaider devant aucun tribunal du premier degré; si la justice parait trop lente et trop coûteuse, les parties ont la
ressource de l'arbitrage. De plus, elles ne doivent, pour les affaires d’une certaine importance, se présenter devant le tribunal qu'après une tentative de conciliation. La loi tend donc à éloigner les plaideurs de ses tribunaux, mais s'ils ne peuvent ni s'entendre, ni se mettre d'accord pour soumettre leur différend aux arbitres, ils doivent subir l’organisation judiciaire, telle que la loi a cru devoir l’établir dans l'intérêt de tous. L’argument tiré du droit de renoncer à l’appel n’a aucune portée. Il n’est pas plus normal de se présenter de plano devant le juge du second degré que de vouloir parvenir au second étage d’un édifice sans emprunter les degrés qui conduisent au premier. À tort ou à raison, depuis 1790, dans l'esprit de la loi ; depuis l'an VII, dans la réalité des choses, notre hiérarchie judiciaire se compose de plusieurs échelons ; il faut franchir le premier pour arriver au second ; les intervertir, c’est renverser l'édifice ; or les tribunaux sont faits pour assurer le respect de la Constitution et non pour travailler à l’ébranler. Le plaideur qui renonce d’avance à l’appel et se contente de la décision des premiers juges, fait un véritable compromis, sil’on peut s’exprimer ainsi ; 1l choisit pour arbitres les membres d’un tribunal comme étant plus éclairés que des arbitres ordinaires, avec l’assistance du ministère
public, et dont la décision aura, par elle-même, des
garanties qu'il lui faudrait demander à la justice pour une décision arbitrale ordinaire.
L'opinion contraire à la doctrine comme à la pratique constante de nos Cours a pour elle lhistorique des textes et même des arrêts.
Tout d’abord, l’on ne saurait trop le répéter, si la loi des 16-24 août 1790, était lettre morte, pourquoi le législateur, qui n’ignorait point la pratique des tribunaux sous le droit intermédiaire, aurait-il pris la peine d'autoriser par des textes formels les juges du premier degré à juger en dernier ressort les affaires de contributions indirectes et d’enregisment ? il se serait donné une peine inutile.
Lors du vote du Code de procédure, la hiérarchie existait depuis un certain nombre d'années d’une façon sérieuse. Pourquoi son article 464 défend il, en appel, d'introduire des demandes nouvelles, si, du consentement des parties, il peut y être porté un procès tout entier ? Cette prohition est édictée dans le titre où figure la faculté d’évocation ; le législateur n’a pas cru organiser en réalité cette évocation, 1l l’a entourée d’ane série de conditions; s’il était loisible de les enfreindre, quel sens aurait l’art. 464? Les termes mêmes de l’art. 473 condamnent le système opposé. Il suppose que l'évocation sera toujours ordonnée par le tribunal d'appel, puisqu'elle n’est pour lui qu’une faculté. Où est le texte
qui corrobore cette faculté par le droit des parties de la demander ? Un arrêt de la Chambre des requêtes du 30 frimaire an XI reconnaît bien qu’elle est une faculté pour le juge etnon un droit pour les parties (D. Rép., t. 15, p. 241). Le juge d'appel, dit-on, pourra toujours refuser de se prononcer sur un litige porté de plano devant lui. Non, ce serait de sa part manquer de respect à la loi qui est formelle, et porter atteinte au prestige de l’ordre judiciaire ; sa compétence ne peut raisonnablement pas être à la merei de ses caprices. Du reste pour se présenter devant un juge, la loi a imposé aux plaideurs des formes dont quelques-unes sont absolument essentielles. Sous le droit intermédiaire, quand les tribunaux de première instance étaient juges d'appel les uns des autres, il n’y avait pas d’inconvénient, au point de vue de la procédure introductive de l’instance, à supprimer un degré de juridiction, le juge était toujours régulièrement saisi. Aujourd’hui il serait difficile d’obtenir le même résultat, l'acte d'appel est toute autre chose que lexploit d’ajournement, et la jurisprudence, dans ses affirmations gratuites, s’est bien gardée de s'expliquer sur ce point capital : comment légalement engager l'affaire directement devant le juge d'appel. Même en matière d’évocation, elle se montre, d'autre part, très soucieuse des formes. Il suf-
fit de rappeler ce jugement rendu par un tribunal d'Algérie, jugeant en appel une décision d’un Juge de. paix à compétence absolue, et qui a étécassépour violation d’une des formes essentielles à la procédure d'appel (Cass. erim., 17 décembre 1892. D., 93, 1, 237). Si les règles doivent en être observées au cours de l'instance, il est tout naturel de les respecter pour l’engager. Il y a donc une réelle incohérence dans la pratique de notre jurisprudence. La contradiction éclate même dans le principe qu’elle tend à faire prévaloir. Ainsi pour ce qui concerne les juges de paix, elle doit reconnaître au tribunal de première instance la faculté d'évoquer dans le sens large où elle interprète l’art. 473 ; il devra pouvoir de plano juger une affaire de la compétence de la justice de paix ; à côté de cela, elle a une tendance à augmenter en malière mobilière, le chiffre de cette compétence, pourvu que les parties soient d'accord et cela contrairement au texte formel de la loi. El lui faut reprendre, d’une part, ce qu’elle accorde de l’autre.
Enfin une remarque est à faire. Chaque fois que le législateur a confié à un juge le droit de juger en premier et dernier ressort, il a élevé le juge du premier degré au rang de juge d'appel. Jamais il n’a fait descendre celui-ci au rang de juge inférieur.
Quand il applique les art, 472 et 478 pr. civ., il
ne le fait que parce qu'il est régulièrement saisi comme Juge d'appel; en matière criminelle, s’il est appelé à juger correctionneilement en premier et dernier ressort, c’est à raison de la haute situation des parties. La loi l’a placé à un rang qu’elle considère comme élevé, il ne doit pas en descendre mème du consentement des parties. Il doit à la Justice et à soi-même de respecter sa situation dans la hiérarchie judiciaire. La Cour de cassation de Belgique est mieux pénétrée de ce devoir, car dans son arrêt du 14 juin 1883, elle a déclaré formellement que l'art. 473 était d'ordre public (D. 1884, IH, p. 202). Cf. note de M. Glasson. Notre savant maître y a puisé un nouvel argument en faveur de sa théorie sur la compétence absolue. En cela, il est d'accord avec un arrêtdéjà ancien dela Cour de Paris (Paris, 2 février 1861. D. 1862, 2, 49et$. 62, 2, 257). La doctrine de notre jurisprudence n’est pas sans offrir des contradictions ; et la décision dont il s’agit mérite d'autant plus d’être citée qu'elle résume tous les arguments à l'appui du système de notre Cour de cassation. Un tribunal avait accepté d’être en corps arbitre d’un litige, une fois l'ordonnance d’exéquatur donnée par le Président à cette décision arbitrale les parties ne se sont plus entendues pour le règlement de leur compromis; appel fut interjeté: l'appelant soutenait que le compromis qui avait désigné le tribunal pour arbitre était nul
comme contraire à l’ordre public qui ne permet pas à un tribunal institué par la loi de se constituer en tribunal arbitral — l’intimé opposait que les ordonnances d'exéquatur ne sont pas susceptibles d’appel. Plusieursdes considérantsde l’arrêtinfirmatif doivent être reproduits en entier : « considérant, dit la Cour de Paris, que s’il était permis aux tribunaux de descendre de leur siège, et de substituer à leur gré et suivant le désir de leur justiciable, au mandat qu'ils ont reçu de la puissance du souverain, celui qu'ils tiendraient de la volonté des parties, il en résulterait bientôt l'abandon des formes protectrices de la loi, l’interversion de l’ordre des juridictions, et une atteinte profonde portée à la dignité dela magistrature ». À cela, il n’y a rien à ajouter. Du reste, l'avocat général, M. Oscar de Vallée avait lui-même posé les vrais principes de notre droit moderne dans ses conclusions. À propos de l’interprélation des textes, il s'exprimait ainsi : « les principes généraux et d'ordre public parlent plus haut qu'un texte. Depuis, quand est-il nécessaire de défendre expressément à un mandataire public de devenir mandataire privé pour l’accomplissement de ce mandat public? Est-ce que le législateur a pu prévoir qu’un tribunal méconnaitrait jamais le caractère de sa fonction et la limite de ses droits? estce qu'il a dû exprimer sa prévision dans un texte ? Non, mais en analysant le pouvoir, la fonction, les
devoirs d’un tribunal, ou découvre une prohibition plus absolue que celles qui sont écrites ». La Cour de cassation avait déjà dénié à un tribunal en corps le droit de rendre des sentences arbitrales (Rej. 30 août 1813, D. À. 1813, 1, 683). Il est fâcheux qu'elle ne se livre pas, en matière d’évocation, à cette ana- Iyse dont parlait M. Oscar de Vallée, elle assurerait mieux le respect des règles de notre organisation judiciaire, non seulement en matière civile, mais encore ne matière correctionnelle, comme le prouvera la seconde partie de cette étude.