DE L'ÉVOCATION EN MATIÈRE CRIMINELLE
[ v a tout d'abord deux séries de décision répressives qu'il faut écarter de la présente étude, parce qu'elles sont soumises, en matière d’évocation, aux conditions de l’art. 473 du Code de procédure civile, le législateur n’ayant édicté de règles que pour l’évocation en matière correctionnelle. Il s’agit des décisions des conseils de discipline et des sentences des tribunaux de simple police.
Les premières ne font pas à proprement parler, partie de notre droit pénal ; elles sont généralement prononcées par des autorités n'ayant le caractère judiciaire qu’à l'égard des membres d’une même corporation ; sans doute, elles sont afflictives, car elles atteignent des coupables dans l'exercice de leurs fonctions et même dansleurs intérêt matériels ; mais il peut arriver qu'elles n’entachent en rien l’honneur au point de vue social. Ainsi un avocat a pu être rayé du tableau, parce que sa femme exerçait un commerce de détail dans des conditions telles que la clientèle du mari, obligée de traverser la boutique
pour accéder au cabinet de l’avocat y subissait le contact de la clientèle de la femme. Le conseil de l'ordre a vu là une atteinte à l'honneur professionnel, mais pour le public l'avocat est resté un parfait honnête homme.
Toute décision d’un conseil de discipline portée en appel, quand elle sera infirmée, donnera à la Cour la faculté d'évoquer conformément à l’art. 473 du Code de procédure : ici l’art. 215 du Code d'instruction criminelle ne serait pas applicable.
Ün notaire, accusé d'abus de confiance, est suspendu pour deux mois, par le tribunal, en chambredu conseil. Il en appelle. La Cour d'Amiens réforme pour incompétence la suspension prononcée par le tribunal de Montdidier en chambre du Conseil, mais, par le même arrêt, elle évoque l'affaire et elle prononce la suspension du notaire. Celui-ci se pourvoit en cassation ; il soutient que les questions disciplinaires sont de droit criminel, et qu'alors l’art. 215 du Code d'instruction criminelle a été violé, car 1l refuse à la Cour le droit d'évoquer, * quand elle infirme une décision pénale à raison de l’incompétence. Dans son arrêt du 6 janvier 1835, la Cour suprème a rejeté cette prétention en termes formels. (Journal des audiences, 1835, 1, 86).
La Cour de Caen, par un arrêt du 8 janvier 1830,
s'était prononcée dans le même sens ; il s'agissait d’une décision dans laquelle les formes prescrites n'avaient pas élé respectées par le conseil de diseipline (Journal des audiences, 1830, 1, 288). De même, dans le cas de cet avocat d'Orléans, rayé du tableau à cause du commerce de sa femme, la Cour a évoqué, après avoir avoir annulé la décision disciplinaire à raison de ce que la composition du conseil était irrégulière (Orléans, 19 avril 1845, D. 1847, 2, 9).
Il ne faut pas voir une contradiction à cette doctrine dans un arrêt de la Cour de Grenoble du 7 juillet 1827. Un avocat, au cours de sa plaidoirie, lance une parole jugée malhonnèête par le Président, le tribunal le frappe, trois jours après, d’une peine disciplinaire, sans entendre lebâtonnieretsans qu'il ait pu présenter sa défense. La Cour, en réformant le jugement n’a pas évoqué le fond, mais, en cela, elle s’est conformée au droit commun, d’abord parce que l'évocation, aux termes de Part. 473. Pr. civ., est une simple faculté ; puis elle ne s'exerce que si l'affaire est en état et la Cour n’a pas jugé qu’il en fût ainsi (D. 1828, 2, 13; S. 1828, 2, 62).
En matière disciplinaire, le droit d’évocation appartient au juge d'appel qui infirme une décision de première instance, mais il faut qu'il exerce ce droit sans porter atteinte aux pouvoirs des magistrats in-
férieurs. Cela résulte d’un arrêt de la Cour de Paris du 30 janvier 1860 (D. 1860, 1, 49). Deux plaideurs se disputaient de vantelle le bénéfice à retirer de la taxe des honoraires dûs à un notaire pour la vente d’un immeuble ; la Cour, en infirmant le jugement de 1e instance au profit du vendeur s’est gardé d’évoquer le fond et de commettre un de ses membres pour procéder à la taxe, parce que, dans notre loi, le Président du tribunal de l'arrondissement du notaire a seul qualité pour taxer les honoraires de ce dermer. (5: 100022729710:
La seconde catégorie des décisions répressives soumises, quant à l'évocation à l’art. 473 du Code de procédure civile, comprend toutes les sentences des tribunaux de simple police. Cela résulte de ce que le législateur n’a pas émis de règle spéciale sur la matière. Dalloz, dans son supplément de jurisprudence générale, rappelle ce principe, et des arrêts de la Cour suprême l'ont formellement consacré, notamment ceux du 26 août 1853 (D. 1853, 1, 277), et du 3 février 1888 (D. cass. crim. 1889, 1, 48). (Jurisprudence générale, supplément. Appel en matière criminelle, n° 98).
Evocation des jugements des tribunaux correctionnels.
[. — Quel juge peut évoquer ?
Le droit d'évoquer appartient au juge d'appel seul. Avant la loi de 1856, il était exercé, concurremment par les cours et par les tribuuaux de chefs-lieux de départements qui étaient investis de la juridiction du second degré en matièré correctionnelle. Aujourd’hui les cours d’appei sdnt entrées dans la pleine possession de leur souveraineté. Elles seules peuvent pratiquer l'évocation, mais à la condition d’étre régulièrement saisies comme juges d'appel et dans les limites de leur propre ressort.