IL. — Jugements susceptibles d'évocation
L'art. 215 du Code d’inst. crim. est ainsi conçu : « si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparées de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour statuera sur le fond. » D’au-
tre part, l’art, 1% de la loi du 29 avril 1806 considéré comme toujours en vigueur, s'exprime de la façon suivante : « lorsque sur l’appel d’un Jugement définitif en matière correctionnel, la Courde justice criminelle en prononcera la nullité pour violation ou omission de formes prescrites par la loi, ladite cour statuera sur le fond ;1l est quant à ce dérogé à l’art. 202 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV. La disposition de cet article relalive à l’annulation des jugements pour cause d'incompétence continuera de recevoir son exécution ».
Ces deux textes servent de base au système de la jurisprudence en matière d’évocation correctionnelle, mais ils ne s'expliquent pas sur la matière du jugement. S'agit-il d’un jugement sur le fond entaché d’un vice de forme, 11 n'y a aucune difficulté, car le premier juge s’est dessaisi de tout le procès et le second juge régulièrement saisi par leffet dévolutif de l'appel ne pourrait déléguer le soin de juger à un autre. Parmi les exemples que l’on peut citer, ce serait le cas de jugements annulés parce que les témoins n’ont pas prêté serment, parce que le tribunal était irrégulièrement composé, etc. Mais la jurisprudence admet pour le juge du second degré le droit d'évoquer, quandil annule un jugement du tribunal correctionnel qui, saus aborder le fond, s’est
arrêté à une exception, à un incident d'audience. Par exemple un procès-verbal constatait un délit de chasse compliqué de menaces de mort. Pour ce dernier délit il ne faisait foi que jusqu'à preuve contraire (art. 154 in fine T. C.) Le tribunal correctionnel refusa d'admettre le témoignage offert par le prévenu : celui-ci en appela, et le juge d’appel en infirmant le jugement sur l'incident n'évoqua pas, à tort, dit la Cour suprême. (Cass. 6 juin 1844, Bulletin n° 196). Dans un arrêt tout récent, la Cour de Bastia déclare que l’art. 215 du Code d’inst. erim. n'est pas limitatif, que le mot jugement s'applique tout aussi bien à un Jugement d'incident qu’à celui sur le fond (Bastia, 10 fév. 1892, D. 1892, 2, 397).
Cette doctrine simplifie assurément la procédure ; seulement, elle a l'inconvénient de supprimer la première instruction, celle qui peut le mieux éclairer le juge ; cet inconvénient s’est aggravé depuis 1856. Ainsi, dans l’hypothèse où le juge d'appel prononce J'annulation d'un jugement incident qui a accordé un sursis, la jurisprudence le considère comme saisi du fond ; en réalité, c'est contestable. De plus, il peut ne pas avoir les moyens d'apprécier le fond d’une manière sérieuse : le premier juge n’en a peutêtre fait aucun examen. Alors ces fameuses notes d'audience que le greffier doit tenir, aux termes de notre Code d’inst. crim., sont muettes sur le fond de
la cause ; les témoins peuvent mourir dans lintervalle des deux sentences,.comment le juge d'appel éclairera-t-il sa religion ? La valeur de cette jurisprudence, au point de vue de la bonne administration de la justice, est criticable ; elle se rattache à la question de savoir si l’art. 215 inst. crim. est d’ordre public, question qui sera examinée plus loin.
Aujourd'hui, la Cour de cassation reconnaît au juge d’appel le droit d'évoquer quand il est saisi d’un jugement correctionnel quelconque, sauf dans les cas suivants où la loi lui impose le renvoi à un autre tribunal.
1° (Art. 213, L. crim.), le jugement. est annulé parce que le fait est une contravention au lieu d’un délit, si la partie civile ou la partie publique demandent le renvoi, la Cour ne peut le leur refuser.
2° Le fait qui a motivé le premier jugement a été par erreur qualifié de délit, quand il étail un crime, la Cour doit se dessaisir en l’annulant (art. 214, [. crim.). La Cour de cassation a souvent appliqué ce principe, notamment dans un arrêt de rejet du 8 novembre 1827 (Journal des Audiences, 1898, 1, 531). Lorsqu'un tribunal correctionnel a, dans son jugement, donné à un délit une qualification erronée ; par exemple, il à prononcé une condamnation pour escroquerie, alors qu’il s'agissait d'une filouterie, la Cour, saus violer la règle des juridictions, peut
statuer immédiatement sur cette prévention nouvelle (Nimes,15 novembre 1842. D. 1845, 4, n° 144). Cet arrêt de la Cour de Nimes, est en contradiction avec celui rendu le 27 février 1837 par la Cour de Montpellier (loc. citat., n° 144). Saisie, sur appel, d’une prévention de vagabondage, elle ne s’est pas reconnue le droit de condamner le vagabond pour rupture de ban, «attendu dit l’arrêt, que ce délit nouveau imputé au prévenu par le Ministère public, et qui est prévu et puni par les art. 44 et 45, C. p. n’a pas subi le premier degré de juridiction ».
Si le juge correctionnel, compétemment saisi d’un délit connexe à un crime, se dessaisit alors qu’il n’y a pas indivisibilité entre le crime et le délit, la Cour d'appel qui annulera le jugement, devra évoquer et statuer quant au délit (Cass. cr. rejet, 23 juin 1892, D295, 157297).
3° La dernière exception légale au droit d’évocation résulte de l’art. 1% de la loi du 29 avril 1806 : La Cour ne peut évoquer quand elle annule un jugement correctionnel pour incompétence, à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu. Un grand nombre d’arrêtsont appliqué cette règle (Cass. cr. 6 octobre 1826. Journal des Audiences, 1897, 1, 28. Cass. 17 février 1826. Journal des Audiences, 18926. 1, 175, trois arrêts du 31 août 1897. Cass. Journal des Audiences, 1827, 1, 484).
Pour les autres causes d’incompétence la cour
annulant le jugement a le devoir d'évoquer (Cass. 26 janvier 1893. D. 1894, 1, 419).
‘Lorsque la garantie constitutionnelle existait en faveur des fonctionnaires, ilest arrivé que plusieurs prévenus l'ont excipée à tort devant le tribunal correctionnel, la Cour, en annulant ces jugements, a pu évoquer le fond sans violer la règle générale, car le juge du premier degré avait par erreur dénié sa propre compétence, tandis que l’exception de la loi de 1806 vise le cas où le premier juge s’est à tort déclaré compétent, alors qu’il ne l'était pas à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu. La Cour suprême l’a jugé dans divers arrêts entre autres, dans celui du 17 juin 1826, D. Rép. t. 15, p. 287, et celui du 21 septembre 1821,$. 1822, 1, 3 un maire, poursuivi pour diffamation avait excipé du défaut d'autorisation administrative. La Cour rejeta l'exception admise par le tribunal et renvoya devant un autre tribunal au lieu d'évoquer et de statuersur le champ conformément à l’art. 215. Inst. crim., son arrêt fut cassé.
En résumé, sous l’empire de notre Code d’inst. crim., et de la loi du 29 avril 1806, la jurisprudence, sauf dans les cas d’exceptionslégales cités plus haut, autorise la Cour à évoquer toutes les fois qu’elle annule un Jugement pour violation où omission des formes requises à peine de nullité. Peu importe que ce Jugement soit d’incident ou sur le fond, et peu
importe que les formes prescrites soient imposées par le Code d’Inst. criminelle ou par des lois subséquentes. ainsi un arrêt du 31 août 1827 de la Cour de cassation, a appliqué cette doctrine aux formes imposées par la loi sur la Presse du 26 mai 1829. (Journal des Audiences, 1827, 1, 484).