‹ Droit Romain De la Cognitio ExtraordinariaChapitre 44 sur 48 · LIL. — Conditions de l'évocation · texte numérisé non relu

LIL. — Conditions de l'évocation

{° Contrairement à ce qui a lieu pour les autres affaires, en matière correctionnelle, l'évocation est obligatoire pour le juge. Ce devoir lui est imposé sous peine d’encourir la censure (Cass. 19 mai 1858. Bulletin, n° 175. Cass., 1% juin 1861. D. 1861, 1, 347, 26 janvier 1893. D. 1894, 1, 112).

De là il faut conclure que le ministère public ou les parties n’ont pas besoin de réclamer cette mesure. Aujourd’hui, le juge d’appel doit évoquer, mais il n’est plus tenu, comme sous l’empire du Code du 3 brumaire an IV, art. 209, d'annuler la procédure seulement à partir du plus ancien acte nul. Cette disposition qui a été maintenue dans les recours contre les arrêts rendus en matière criminelle (art. 408, Inst. crim.), et contre les décisions en dernier ressort correctionnelles ou de simple police, n’a pas été reproduite par notre Code. De ce silence la Cour

suprême a conclu que le juge d'appel reste maitre d'apprécier si l'acte illégal a réagi sur le surplus de la procédure ; alors, il prononce annulation du tout (Cass. 20 novembre 1847, Bull. 281).

2° L'évocation suppose que le premier jugement a été infirmé, car le juge d'appel ne se trouve saisi qu’en raison mème du vice dont la décision du tribunal correctionnel est entachée. Le texte du Code ne laisse aucun doute à cet égard, et la Cour de cassation a consacré le principe dans plus d’un arrêt (Cass. 1° septembre 1854. Bull. 274. Cass. 3 février 1888, D. 89, 1, 48 ; 19 octobre et 4 nov. 1893, S. 1894, 1. 63).

3° Contrairement à ce qui a lieu dans les espèces où l’art. 473 Pr. civ. trouve son application, le juge d'appel qui infirme un jugement correctionnel, et évoque le fond, n’est pas obligé de prononcer par un seul et même jugement sur l'incident et sur le fond. Aucun texte ne lui en fait un devoir, et cette facullé de renvoyer à une autre audience s'explique par la nécessité où il se trouvera souvent de s’éclairer sur les faits de la prévention. Ce droit au renvoi à été reconnu par un certain nombre d’arrêts de la Cour suprême, notamment le 5 juin 1828 (Journal des Audiences, 1828, 1, 316), mais ce droit est purement facultatif, et dans une espèce, au moins, on peut regretter qu'il n’en ait pas été fait usage. Une Compagnie poursuivait un

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