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agent pour abus de confiance, et se portait partie civile. Le prévenu demanda au tribunal de surseoir jusqu'à ce qu'il eût rendu ses comptes et il obtint ie sursis. La Compagnie appela de ce jugement incident. La Cour d'appel infirma le jugement et statua au fond, non-seulement sur les intérêts civils, cause du sursis, mais encore sur les réquisitions de l'avocat général tendantes à l’application de la peine. La Cour de cassation lui a donné raison ; pour elle l’ageut n’a éprouvé aucun préjudice, de ce que, sans appel de la partie publique, il a été condamné à la prison et à l’amende; il n'avait pas été statué en première instance sur l’action publique, dès lors, elle n'était pas éteinte, et l'évocation a eu pour effet d'autoriser le ministère public à la porter directement devant le tribunal supérieur (Cass. 28 mai 1851, Bull. 195). En réalité, dans cette espèce, la situation du prévenu a été aggravée, il a été privé d’un degré de juridiction par l'influence directe de l’appel de la partie civile sur l’action publique. Get abus lui a peut-être ôté le moyen de préciser l’étendue sa faute par la reddition de ses comptes.
4° Aux termes de l’art. 473, Pr. civ., la facuité d’évocation n’est exercée que si la cause est en état. Cela résulte notamment de ce que les parties ont pris des conclusions au fond. En matière correctionnelle, le Code n’exige aucune intervention des
parties, pas même celle du ministère public (Gass. 4% juin 1861. D. 61, 1,347). La Cour d’appel évoque d'office, et elle est tenue de le faire, aux termes et dans les conditions de l'art. 245, inst. crim. Il suffit que la cause soit entière et que les parties n'aient acquis aucun droit définitif que contrarierait l'évocation. Par exemple; un prévenu fait opposition à un jugement par défaut rendu contre lui par le tribunal correctionnel, puis il ne se présente pas; le jugement devient définitif, et il n'est pas permis au juge d’appel d’y porter atteinte par une évocation, « attendu, dit l'arrêt de la Cour de « cassation, que le prévenu n'ayant pas comparu « sur son opposition, cet acte, aux termes de l’art. « 208, est demeuré comme non ayenu ; que le pre- « mier jugement conservait toute sa force et deve- « nait définitif; que le jugement prenait nécessai- « rement ce caractère, par cela seul que l’opposition « n’était pas soutenue, il n’était pas au pouvoir de « la Cour d’y porter aucune atteinte, que l'évocation € qui avait pour objet un nouvel examen du fond « n'était pas autorisée par la loi.» (Cass. 18 novembre 1554, Bull. 319). Dans ces limites, le juge d’appel est tenu d'évoquer, il apprécie souverainement si la cause est ou non en éfat de recevoir une solution immédiate, et l'arrêt précité montre que ce pouvoir d’appréciation peut engendrer de réels abus.
IV. — L'art. 215 du code d’inst. crim. est-il de droit étront ?
Le code de brumaire an IV n’autorisait le tribunal criminel qui infirmait une décision correctionnelle à statuer sur le fond que si l’annulation était prononcée à raison du mal jugé. Les termes de l’art. 204 étaient formels à cet égard. 11 ne voulait pas faire revivre les anciennes évocations, car dans tous les autres cas d’infirmation, il renvoyait l'affaire à un autre tribunal correctionnel du département (art. 202) ; le Code, dans cet article, cite les annulations pour violation ou omissions de formes prescrites par la loi, à peine de nullités et pour incompétence à raison du lieu du délitou de larésidence du prévenu. À l’époque, cela comprenait toutes les causes de l’annulation, hormis celle du mal jugé. Cette énumération ne s’expliquerait pas,sielle n’était pas la condamnation de la pratique de l'évocation, car, dans les espèces où l’art. 204 était applicable, au lieu d'évoquer dans le sens Juridique du mot, le tribunal supérieur statuait sur le fond en vertu de l’acte dévolutif d'appel, le juge du premier degré de juridiction ayant épuisé sa juridiction. Le respect absolu du double degré de juridiction était
donc assuré par le Code des délits et des peines, dans la seule matière où il l'avait établie. Les jugements des tribunaux de simple police étaient souverains et, comme tels, susceptibles seulement d’un recours en cassation. La règle, en matière correctionnelle,donnait lieu à de nombreux renvois ; seulement le second tribunal saisi ne recommencçait la procédure qu’à partir du premier acte entaché de nullité ; il achevait l’œuvre du premier. Ce maintien de la partie régulière de la procédure n'était-il pas une nouvelle preuve du respect porté au principe de la hiérarchie judiciaire ? Les tribunaux ont bien cherché à enfreindre cette règle du double degré de juridiction, mais la Cour de cassation a réprimé ces tentatives. Dans ce sens, on peut citer un arrêt du 16 messidor an IX. (D. Rép. t. 15, p. 285). Le tribunal de la Seine, en annulant un jugement correctionnel rendu sur une exception dilatoire, avait statué à la fois sur cette exception, ce qui était son devoir, et sur le fond dont l’examen avait été ajourné par le premier juge. Il y avait là un excès de pouvoir, une violation du principe du double degré de juridiction. Dans une autre affaire, le juge correctionnel s'était refusé à juger ; ce déni de justice n’a pas été considéré par la Cour suprême comme un mal jugé rentrant dans l’art. 204, et elle a cassé l'arrêt qui avait à tort évoqué le fond, après
infirmation de la première décision (Cass. 8 prairial ANA D /AREDIeL15; p. 285):
La législation du droit intermédiaire peut donc se résumer ainsi : aucune évocation n’est autorisée en matière criminelle, et cela à une époque où en matière civile, elle se perpétuait dans la pratique des tribunaux, conformément aux anciennes ordonnances. La Cour de cassation qui sanctionne cette pratique ne la laisse pas pénétrer dans le domaine correctionnel : Le respect du double degré de juridiction est tel que lorsqu'un jugement correctionnel est infirmé pour violation ou omission des formes légales prescrites à peine de nullité, tout ce qui précède le premier acte nul est maintenu dans l’œuvre du juge du premier degré. Il importe de ne pas perdre de vue l'esprit du Code des délits et des peines et la doctrine conforme de la jurisprudence jusqu’au jour où la loi du 29 avril 1806 est venue apporter une modification à cet état de choses. En a-t-elle fait table rase? La réponse est fournie par son article 1% « lorsque, sur l’appel d’un Jugement définitif en matière correctionnelle, la Cour de justice criminelle en prononcera la nullité pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, la dite Cour statuera sur le fond ; il est quant à ce dérogé à l’art. 202 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV. La disposition de cet article rela-
tive à l’annulation des jugements pour cause d'incompétence continuera de recevoir son exécution ». Pour se bien pénétrer de la pensée de cet article, il suffit de citer les paroles du rapporteur Goupil- Préfeln, dans l'exposé des motifs : QI résultera de cette disposition plus de célérité dans l’administration de la justice, et moins de ces renvois d’un tribunal à l’autre, qui sont onéreux à la fois aux parties et au trésors publie, et qui ne servent qu’à obscurcir l'instruction à charge ou à décharge sans profit pour l’innocent dont il retardent l’absolution ; le prévenu ne sera privé d'aucune des garanties que la loi lui assure : 1l aura Joui du bénéfice des deux degrés de juridiction, puisque, je le répète, le projet veut qu'il ne soit statué sur le fond par la Cour de justice criminelle, que dans le cas où le jugement correctionnel sera définitif, et après que la Cour d'appel, si elle annule le jugement relativement à la forme, aura régularisé la procédure, en rétablissant l’omission ou en reparant la formalité défectueuse » (Moniteur du 30 avril 1806, p. 551). Rien de plus clair : le législateur permet d'évoquer à la Cour d’appel qui infirme un jugement correctionnel pour omission, violation de formes prescrites par la loi, à peine de nullité, dans l'intérêt réciproque du justiciable et de l’ordre public ; il n’entend nullement priver le prévenu du bénéfice du dou-
ble degré de juridiction. À quel moment vote-t-il une loi animée de cet esprit ? au lendemain de la promulgation du Code de procédure civile, du décret du 27 avril 1806 contenant le titre sur l'appel, ce titre où la Jurisprudence a cru découvrir que l'évocation organisée par l’art. 473 était établie dans l'intérêt unique des parties. Est-il probable qu’à si peu de distance, dans une matière identique, bien que sur deux terrains différents, le même législateur ait été inspiré par dés motifs dissemblables ? évidemment non. La jurisprudence, en matière correctionnelle, comme en matière civile, a maintenu une doctrine peu conciliable avec l'esprit de la loi dans de nombreux arrêts précités ; elle en a dépassé les limites en privant souvent le prévenu du bénéfice des deux degrés de juridiction, en lui enlevant les garanties d’une instruction sérieuse devant le premier juge. Les recueils de jurisprudence ne mentionnent aucun de ces écarts depuis la loi du 29 avril 1806 jusqu’à celle du 19 novembre 1808, qui renferment la partie du Code d’instruction criminellerelative aux tribunaux correctionnels, non plus que jusqu'à celle du 20 avril 1810 qui réorganise les tribunaux d'appel correctionnel, au détriment du principe de la hiérarchie judiciaire. Loin de là, plusieurs arrêts montrent la Cour suprème très soucieuse du maintien de toutes les ga-
ranties légales assurées aux prévenus, ainsi la Cour criminelle d'Arras refuse d'entendre pour la première fois des témoins en appel, sous prétexte que l’art. 200 du Code du 3 brumaire an IV, autorise les tribunaux criminels « à entendre sur l’appel de nouveau les témoins ». Elle interprète les mots « de nouveau » comme signifiant « les témoins déjà eités ». Son arrêt est cassé pour fausse interprétation entrainant la privation pour le prévenu d’une des garanties consacrées par le droit public moderne (Cass., 9 nivôse an XIV. Sirey, 1806, 1, 223).
Un maire est accusé d’un délit de la compétence d’une Cour de justice criminelle et spéciale et d’un crime non connexes. La Cour criminelle ordinaire de la Stura, compétente pour juger le crime se dessaisit du crime et renvoie à tort devant la Cour de justice criminelle et spéciale, compétente pour le délit, jugeant qu’il y avait connexité, et.la Cour spéciale statue sur le crime et sur le délit. La Cour suprême voit dans cette évocation une atteinte à la hiérarchie judiciaire et elle casse les arrêts de renvoi et sur le fond (Cass. 15 avril 1808, Sirey, 1809, 1, 381). À la veille du vote dela loi de 1810 sur l’organisation judiciaire, ce respect des règles de la compétence s'affirme encore. Ainsi une des Cours criminelles spéciales organisées par la loi du 18 pluviôse an IX pour juger certains crimes et délits, est
régulièrement saisie d’un délit de vagabondage ; elle surseoit à statuer parce que le prévenu est en même temps inculpé d’escroquerie, délit relevant de la juridiction ordinaire. La Cour suprême casse l'arrêt de la Cour criminelle spéciale d’Indre-et-Loire pour avoir violé les règles de compétence (Cass. 13 avril 1810, Sirey, 1811, 1, 61).
Le jour où sont établis les tribunaux d’appel des chefs-lieux de département, l’organisation judiciaire reçoit une atteinte, au nom principalement de l'intérêt des parties ; c'était légal, mais la pratique des tribunaux, comme on l’a vu précédemment, aexagéré la violation du principe d'ordre public par des abus vraiment criants. La Jurisprudence a perdu complètement de vue l'exposé des motifs de cette loi du 29 avril 1806 qu'elle combine avec l’art. 215 du Code d'instruction criminelle dans les considérants de ses arrêts. Les mots « jugements définitifs » que sont soulignés dans le rapport de la commission au corps législatif et que le texte a maintenus, n’ont pas de sens pour elle. Ce devoir que le rapporteur traçait à la Cour, quand elle évoquerait, « de régulariser la procédure en rétablissant l'omission ou en réparant la formalité défectueuse » est une lettre morte, car des évocations ont eu lieu alors que le premier juge n'avait pas examiné le fond et qu'il n’avait-été fait devant lui aucune ins-
truction sérieuse. C’est contraire à l'espritde la loi de 1810 ; elle instituait juges d'appel correctionnel les tribunaux des chefs-lieux de département afin de garantir aux prévenus une meilleure instruction de la prévention. Cet abus est aggravé par ce fait que l'évocation, en matière correctionnelle, est obligatoire. Sans doute, le juge d’appel peut renvoyer le Jugement du fond à une autre audience, mais c’est là une simple faculté, et il n’en use pas toujours quand il le devrait. Tout cela est de l'arbitraire et ne répond pas à une justice bien organisée. La jurisprudence affirme que l’art. 215. Inst. erim. n’est pas limitatif (Cass. cr. 20 janvier 1826, Journal des audiences, 1826, 1, 204) sur quoi repose cette affirmation ? Il est difficile de l’appuyer sur les trois articles du Code d'inst. crim. autorisant l'évocation. L'art. 213 permet à la Cour d'évoquer lorsque, saisie d'un appel correctionnel, elle reconnaît dans le fait non pas un délit : mais une simple contravention ; encore faut-il que la partie publique où la parue civile n'aient pas demandé le renvoi au tribunal de simple police. L'art. 214 ordonne le renvoi à la Cour d'assises, quand le jugement correctionnel dont estappel a condamné comme délit un fait consüituant un véritable crime. C'est le cas de répéter les paroles du rapporteur de la loi du 29 avril 1806 : € la nullité pour incompétence est d'ordre publie ;
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toute autorité cesse d’avoir ce caractère quand elle excède ses pouvoirs et l’acte émané d’un tribunal incompétent n'est point un jugement, mais un fait exorbitant que l'autorité supérieure doit s’empresser d'annuler sans même considérer la sincérité de la décision ». Il n’y à pas là, à proprement parler, une évocation. Quant à l’art. 215, il ne donne pas à entendre que l’annulation du jugement ait eu lieu dans un cas où le fond n'avait pas été débattu. Faute de le dire, il ne peut modifier le principe des deux degrés de juridiction. Malheureusement, les travaux préparatoires ne nous éclairent pas sur l’esprit qui a inspiré sa rédaction. Dans la commission, comme au corps législatif, il a été voté, sans aucune observation. Il serait inutile, aux veux des partisans de la jurisprudence, si on ne lui faisait pas subir une application très large ; 1l resterait lettre morte, car un jugement définitif sur le fond déféré à une Cour, lui appartient tout entier, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. C’est possible, mais l'esprit de la loi du 29 avril 1806 ressort clairement de l'exposé des motifs, et la Cour suprême, qui ne la sépare pas de l'art. 215 Inst. crim., dans ses arrêts, le viole ouvertement. De plus, a-t-on le droit de s’appuyer sur l'obscurité d’un texte, même sur son inutilité pour ébranler le principe constitutionnel du double degré de juridiction ? ce n’est évidemment
pas d’une bonne justice et, en matière correctionnelle comme en matière civile, l'évocation présente une lacune à combler par le législateur.