‹ Droit Romain De la Cognitio ExtraordinariaChapitre 7 sur 48 · LS EE · texte numérisé non relu

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délivré. — En droit romain, l’exercice a’une action suppose un droit préexistant. L'action n’est autre chose que le droit passant du repos à l’état actif. Or, il existe un assez grand nombre de rapports établis entre les personnes ou entre les personnes et les choses qui ne constituent pas des droits proprement dits, et qui, par suite, ne peuvent motiver une action, mais qui, cependant, ne peuvent être troublés impunément.

1°" groupe. Rapports de personnes à personnes.

Tout citoyen a un certain intérêt à ne pas voir attenter à la liberté de ses concitoyens. Supposons que, citoyen romain, je vois un de mes concitoyens sequestré arbitraitement. Puis-je dire que je suis lésé dans un de mes droits ? Assurément non. L’action et le droit sont inséparables et toute action aboutit à une condamnation pécuniaire. Un intérêt ne peut constituer un droit que s’il est susceptible d'appréciation en argent. Or, dans l’espèce, je n’ai aucun intérêt pécuniaire. Je n’ai donc pas d’action. Cependant, 1l n'est pas admissible que je ne puisse faire cesser cet état de choses. Car, autrement, je serai porté à me faire Justice moi-même. Dans cette hypothèse, comme dans d’autres analogues, il y aura place pour un interdit.

2° groupe. Rapports de personnes à choses.

Ce deuxième groupe se subdivise en deux caté-

gories : a. rapports de personnes à choses hors du commerce ; b. rapports de personnes à choses dans le commerce.

a. Rapports de personnes à choses hors du commerce.

Les choses hors du commerce sont les res religiosæ, publicæ, universitatis, communes. Relativement à ces choses, les citoyens ont-ils des droits proprement dits ? non. L'expression même extra commercium le prouve. Si donc quelqu'un m’emprêche de me servir des choses énumérées ci-dessus, conformément à leur destination, puis-je me dire lésé dans un de mes droits, et exercer une action? Non, il serait cependant absurde que, par suite de la violence qui m'est faite, je ne pusse librement user de choses mises à la disposition detous ; je dois avoir un moyen légal de faire cesser cet état de choses, ce moyen, ce sera l'inferdit.

b. Rapports de personnes à choses dans le commerce.

Certains rapports entre les personnes et les choses in commercio peuvent ne pas constituer des droits : ainsi la possession et la quasi-possession. La possession est un état de fait(loi 4 $3 et 4, D. 41, 2). Aucune action, soit réelle, soit personnelle, ne compète à celui qui est troublé ou dépossédé, et cependant il doit ävoir un moyen légal de faire cesser le

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trouble ou de recouvrer la possession. Ce moyen, c’est l’interdit.

2° Idée générale de la procédure. — Il y a lieu, sur ce point, de distinguer trois époques : l'époque primitive, l’époque de transition, et l’époqueclassique.

1° Epoque primitive. Le magistrat devant lequel est portée la plainte du demandeur ne peut procéder à la Legis actio, car, à proprement parler, celui-ci n’a pas de droit à faire respecter. Il ne peut cependant laisser sans satisfaction la plainte du demandeur. En refusant, en effet, d'intervenir 1l provoquerait l'emploi de la violence. Il prend donc connaissance des faits, et, selon les circonstances, il dira à la partie adverse : exhibeas, restituasve. Cet ordre s’appelle decretum. Toutefois, lorsque la décision du magistrat comporte une défense, on emploie plutôt le mot inferdictum. Dans la suite, cette dernière expression s'applique à toutes les décisions du magistrat. G. IV, $ 140.

L'interdit une fois délivré, deux hypothèses peuvent se présenter : ou bien le citoyen contre qui la décision est rendue s'y conforme, ainsi, il met en liberté l’homme libre qu'il avait sequestré, il rend libre la voie publique, etc., alors tout est terminé, ou bien, il ne s’y conforme pas. Dans ce dernier cas, le magistrat, usant de son imperium, recourra aux mesures les plus propres à assurer l’exécution de

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son ordonnance, par exemple, en faisant prendre des gages sur le patrimoine de l'adversaire, au moyen de la pignoris capio.

A cette époque primitive, la procédure de l'interdit est la cognitio extra ordinem purement et simplement. Cette manière de procéder du magistrat ne repose toutefois que sur des conjectures, extrèmement vyraisemblables, sans doute, mais qu’il est impossible de vérifier dans les documents qui nous ont été transmis, les textes que nous possédons se référant à une époque postérieure.

20 Époque de transition. — Le magistrat, au lieu d'examiner lui-même les faits, les renvoie à un judex. Mais de quelle manière ce juge sera-t-il saisi de l'affaire ? On emploie le procédé de la sponsie et de la restipulatio. Le plaignant, in jure, dira à son adversaire : « si Je réussis à démontrer devant le juge que tu séquestres sans droit tel homme libre, me promets-tu telle somme à titre de peine? L’adversaire répond : spondeo. Puis, à son tour, ce dernier stipule du plaignant la même peine, en sens opposé.

Les stipulations une fois faites, les parties setransportent devant le judex. Celui-ci examine, en apparence, quel est le pari fondé, mais, en réalité, 1] recherche si les choses sont bien en l’état indiqué plus haut, c’est-à-dire si la séquestration est bien arbi-

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traire, etc., puis il rend sa sentence. Les parties reviennent ensuite devant le magistrat, lequel rend alors l’ordonnance qu'il aurait rendue par lui-même, à la première époque.

Il est aisé d’apercevoir les avantages que présente cette nouvelle procédure, Le magistrat n'intervient plus ici qu'au commencement des débats pour dire le droit c’est-à-dire, pour fixer les règles d’après lesquelles le juge doit statuer, et à la fin, pour assurer l’exécution de son ordonnance, il se décharge ainsi des faits, de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder sur le point de savoir si la plainte est fondée ou non, innovation utile surtout à une époque où, le territoire de Rome prenant de l’extension, les affaires devenaient de plus en plus considérables “et compliquées.

3° Procèdure à l’époque classique. — A l’époque classique, la procédure de l’interdit subit un nouveau changement. Le magistrat, désireux d’alléger le plus possible le fardeau des affaires dont il se trouve chargé, au moment même où il renvoie les parties devant le juge, rend l'ordonnance qu'il ne rendait autrefois qu'après l’examen des faits. Grâce à cette innovation, les parties ne comparaissent devant lui qu’une fois. En une seule séance on atteint le résultat que l’on obtenait antérieurement en deux séances, et voici les con-

séquences que cette nouvelle procédure entraine :

1° L’ordonnance du magistrat n’est plusdésormais qu'un ordre conditionnel hypothétique, destinée à rester lettre morte si le demandeur ne fait pas la preuve de ce qu’il avance ;

2° Lorsque l’ordonnance du magistrat n’intervenait qu'après la vérification des faits, le magistrat n’avait pas cru devoir poser par avance les conditions auxquelles il la rendrait, il conservait, à ce sujet toute liberté. Mais, depuis qu’il rend l'ordonnance avant l’examen des faits, 1l fut dans {a nécessité de déterminer par avance les conditions même d'application de l’ordonnance au défendeur. C'est ainsi qu'on vit apparaître, dans l'album du préleur, des formules d’inferdits (loi 1, code, 8-1). ñ

La substitution du système formulaire au système des actions de la loi compliqua encore la procédure nouvelle. Avant de saisir le juge, le magistrat, la sponsio et la restipulatio une fois terminées, construit deux formules de condictiones certæ pecuniæ, l’une au profit du demandeur, l’autre au profit du défendeur. Ces deux formules écrites sont remises au juge. Celui-ci a pour mission d'examiner si l’interdit doit s'appliquer aux faits qui lui sont soumis. Donne-t-il raison au démandeur, le défendeur devra payer le montant de la sponsio, et, en outre, l'interdit, rendu

hypothétiquement par le magistrat, sera, dans l’es-

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