‹ Droit Romain De la Cognitio ExtraordinariaChapitre 8 sur 48 · ART · texte numérisé non relu

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pèce, applicable. Donne-t-il, au contraire, raison au défendeur, le demandeur sera tenu de restituer le : montant de la restipulatio, l’interdit enfin sera inapplicable.

La distinction en trois périodes successives de la procédure des interdits est tirée de Keller, $ 74. Rappelons que les textes que nous possédons n’appartiennent qu'à la troisième période (pr. Inst. 4, 15, lois 1 $ 6, 48, 13, D., 16 3, TS 3, D. 43, 24, etc,) il est néanmoins permis de supposer l'existence des deux premières périodes, car la procédure de la troisième période est si peu naturelle qu’elle n'a pas pu exister à l’origine; on a dû y arriver progressivement.

Les interdits ne sont plus en usage, au Bas-Empire ; mais, à l’époque classique, ils sont encore en pleine vigueur. Gaius, en effet, nous en parle au présent. |

Onse demande pourquoi les interdits se sont maintenus si longtemps, concurremment avec les actions, comment les actions prétoriennes in factum conceptæ n’ont pas remplacé complètement les interdits.

Plusieurs explications ont été proposées.

1 explication. M. Machelard, dans son traité des interdits, p. 46, croit pouvoir rattacher le maintien des interdits à un certain esprit de routine et d’ha-

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bitude, chez les Romains. Mais, cette explication est insuffisante. Sans doute, les Romains ne détruisent pas leurs institutions, mais, quand l’une d’elles a fait son temps, tout en ne l'abrogeant pas, ils la laissent tomber en désuétude. Or, à l’époque classique, ils se servaient des interdits, c’est donc que ceux-ci avaient une utilité propre.

2° explication. Les interdits ont l'avantage de procurer l’éxécution in naturä de ce que le demandeur a le droit d'exiger, tandis qu'uneaction ne peut faire obtenir qu’une somme d’argent.

Est-il bien certain que l’interdit soit susceptible d'exécution forcée ? Il y a des doutes sur ce point. Nous pensons que l’interdit doit être exécuté en nature. L’interdit, en effet, émane du magistrat. Quand le juge a reconnu que l’interdit estapplicable au défendeur, on ne peut admeltre que celui-ci ait le droit de ne pas l’exécuter. Le magistrat dispose de la force publique ; il a auprès de lui une cohorte, des officiales. Pourquoi ne les emploierait-il pas à assurer le triomphe du bon droit etdel’équité ? Des textes viennent corroborer cette opinion. Quelqu'un a construit sur un chemin publie, il doit démolir sa construction. S'il en était autrement, l’autorité du magistrat serait complètement illusoire (loi 7, D., 43, 8, Sent. Paul, V, 6 $ 2).

L'opinion contraire compte de nombreux parti-

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sans. M. Accarias, n° 953, note, soutient que la résistance à l’interdit n’est punie que d'une condamnation pécuniaire. Dans .ce système, on invoque des textes assez nombreux où l’on voit que la condamnation était purement pécuniaire. G. IV, $ 163. Mais, à notre avis, ces textes ne sont pas décisifs ; ils n’excluent nullement la possibilité d'une exécution en nature. Le demandeur a le choix entre unecondamnation pécuniaire et une exécution en nature ; il aime mieux obtenir la condamnation pécuniaire considérable à laquelle 1l a droit, voilà tout.

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