PAUSE
qui pot. in pign., D. D’après la première, le juge de Vaction communi dividendo n’estimait la part échue au copartageant non débiteur, que déduction faite du montant de la dette hypothéquée. C'était sans doute un remède utile, lorsque les copartageants étaient de bonne foi, ou que l’hypothèque était connue. Mais dans le cas contraire, les inconvénients cités plus haut subsistaient. Voici le second remède indiqué par la loi 3,$2, quipot., D. De deux copropriétaires indivis, l’un hypothèque sa part indivise et donne à l’autre pour garantie, en cas d’éviction, le droit de vendre la moitié du lot qui lui échoiera lors du partage. Nous aurons là une deuxième constitution d’hypothèque, nous dit Papinien, par conséquent, deux hypothèques constituées sur le lot du copartageant débiteur : l’une au profit de son créancier sur la moitié indivise qu’il avait au moment du partage, l’autre au profit du copartageant, sur la moitié indivise de la part qui lui est attribuée en partage.
L'usufruitier pouvait hypothéquer la faculté de recueillir les fruits à sa place. De même, celui qui a un droit d'habitation, qui à droit aux operæ servi, peut hypothéquer l'exercice de son droit.
L’emphytéote, le superficiaire, le créancier gagiste ont aussi la faculté d’hypothéquer. Nous reviendrons avec plus de détails sur ces questions dans le chapitre V, où elles seront mieux à leur place.
IT. — Nous avons dit, en commençant ce chapitre,