DES CHOSES QUI NE PEUVENT ÈTRE HYPOTHÉQUÉES
Dans le précédent chapitre, nous avons déjà trouvé deux choses qui par leur nature ne sont pas susceptibles d’être hypothéquées ; ce sont les droits d'usage, les servitudes prédiales urbaines, et même, suivant certains auteurs, les prédiales rustiques. Nous allons maintenant passer en revue toutes les choses qui renferment en elles-mêmes un obstacle à la constitution hypothécaire.
Les choses qu’on ne pouvait ni acheter ni vendre, en un mot, les choses dont le commerce n’était pas permis, ne pouvaient être hypothéquées. Tels sont, les choses extra patrimonium, res sacræ, religiosæ, publicæ, les statues élevées à la gloire des grands hommes, les hommes libres. Le créancier qui,sciemment, consentaitàrecevoir en gage un homme libre, même filius familias, était puni de la déportation, d’après les sentences de Paul (L.5, t. I, $ 1) de la rélégation seulement, d’après la loi 5 D., quæ
rec res pign. Le crime étant devenu plus rare sans doute, et la civilisation plus avancée, on avait adouci la peine. La novelle 134 déclare en outre que, dans ce cas, le créancier est déchu de sa créance, et qu'il doit payer égale somme à l’homme libre indûment hypothéqué. Nous trouvons au code dans la loi 20 de post liminio reversis une sorte d'exception au principe, qu’on ne pouvait recevoir en gage des hommes libres. Celui qui avait été racheté de captivité (ab hostibus redemptus), se trouvait affecté d’une sorte de droit de gage envers le rédempteur; il ne pouvait recouvrer son ingénuité que par deux moyens : le remboursement de sa rançon, ou sa libération par un travail de cinq ans. (L. 20, $ 1, in fin. | D. qui teslam. fac. poss. 28-1, L. 15 et I. 19 D. de captiv. 49. 15 ; L 2,1. PEL 18, 1:20, CO. de post lim.-rever. 8514 Les choses litigieuses d’après la loi 1, $ 2., Quæ res pign.D.,ne pouvaient donner lieu à la constitution d’une hypothèque; cette prohibition ne concerna d’abord que les immeubles, mais elle fut étendue aux meubles. Qu’'arrivait-il donc si malgré cette prohibition une chose litigieuse avait été hypothéquée ? Le débiteur avait l'exception litigiosæ rei pour repousser l’action du créancier, nous déclarent Octavenus et Scœvola. La loi 18 de rei vindicat. D. semble en opposition avec la loi 1, $ 2. Quæ res pign. D. Gaïus, dans la première, prévoit l’hypothèse où un gage à été donné sur un objet litigieux
par le défendeur qui en est devenu propriétaire pendant
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le procès, en finissant l’usucapion commencée : il déclare le gage valablement constitué. Comment peut-on concilier ces deux textes ? Cujas {t. VII, p. 270) prétend que l'hypothèque d'un objet litigieux est valable en droit civil, et défendue seulement par le droit prétorien. Dès lors l'acquéreur ou le créancier n’aurait pu se faire mettre en possession, parce que le préteur aurait protégé le défendeur par une exception : mais, une fois qu'ils étaient en possession, on ne pouvait les inquiéter. Cette théorie pèche par la base. L’hypothèque, institution prétorienne, ne pouvait jamais être sanctionnée par le droit civil. D’après une seconde opinion, admise par Pothier, une chose litigieuse ne pourrait jamais être donnée en gage. Ce principe comporterait toutefois certaines exceptions, notamment en matière de constitution de dot et ce serait à ces cas exceptionnels que se référerait la loi 18 de rei vin. Nous sommes portés à adopter une autre explication qui nous semble plus conforme aux principes. La défense d’aliéner ou d’hypothéquer les choses litigieuses, nous dit M. Pellat dans son traité de la propriété, ne concernait que le demandeur et ne s’appliquait pas au défendeur. Aussi le défendeur à l’action en revendication a-t-il pu, dans l'hypothèse prévue par la loi 18, hypothéquer l’esclave. (En ce sens de jure fisci, $ 8; Gaïus Comm. 4 $ 117.)
Les immeubles dotaux ne pouvaient sous Justinien être aliénés ni hypothéqués par le mari, même avec le
ER he consentement de sa femme. De même, les biens composant le pécule adventice étaient à l'abri des aliénations ou des hypothèques constituées par le père. Nous avons déjà examiné ces questions.
Par faveur pour l’agriculture, et pour empêcher le retard dans le paiement des fermages, les empereurs Constantin, Honorius et Théodose déclarent dans les lois 7 et 8 quæ res pign., insérées au code, que les esclaves (servi), les animaux (boves), les instruments nécessaires à l’agriculture (instrumenta aratoria), en un mot, tout ce qui sert à la culture d’un champ (quidquid ad culturam agri pertinel), ne pouvait être saisi comme gage en exécution des jugements, et enlevé de la propriété.
La loi 5 du même titre nous fait connaitre un dernier cas de choses qui ne pouvaient être hypothéquées : ce sont les prix à décerner aux athlètes. Ceux-ci ne pouvaient donner en gage à l'avance le prix de la victoire (spem præmiorum). On craignait que, perdant tout intérêt à combattre, ils ne combattissent avec moins de courage. Toutefois, il ne leur était pas défendu d'engager le prix, après l’avoir remporté.
Il nous reste à étudier une dernière question dont nous avons déjà parlé, mais qui mérite d’être approfondie davantage. Je veux parler de l’hypothèque de la chose d'autrui.
En principe, cette hypothèque était nulle. Mais,
TE comme nous l’avons vu, ce principe souffrait de nombreuses exceptions : elle était valable, lorsque le dominus avait donné son consentement ou ratifié l’hypothèque, lorsque le débiteur avait ajouté à la convention la clause si res méa facta fuerit, où lorsqu'il était créancier de la chose affectée ; enfin lorsqu'elle était constituée par des héritiers pour racheter leur auteur retenu captif chez l'ennemi. Nous avons donné aussi la raison pour laquelle la chose d'autrui ne pouvait être hypothéquée, tandis qu’elle pouvait être vendue. Nous ne reviendrons pas sur ces questions qui, du reste, ne présentent aucune difficulté. Mais à propos de l’hypothèque de la chose d'autrui, il en est d’autres qui vont nous retenir plus longtemps. Voici le moment d'aborder ces ques- * tions.
re QuEsTroN. — Un débiteur hypothèque purement et simplement une chose dont il n’est ni propriétaire ni créancier ; qu'arrivera-t-il s’il en acquiert plus tard la propriété ? Quel sera le droit du créancier hypothécaire ? Il est clair qu'il n'aura pas l’action ordinaire. La loi 5, si aliena res C. 8. 16, est formelle : « Cum res quæ « necdum in bonis debitoris est pignoris data ab eo, « postea in bonis ejus esse incipiat; ordinariam quidem « actionem super pignora non competere manifestum « est. » Et ceci est fort rationel, vu la rédaction de la formule. Le créancier devait plus tard prouver que le débiteur était propriétaire bonitaire au moment de la
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convention. Gaïus nous le dit formellement dans la loi 15, $ 1, de pign. et hyp. D. : « dicitur creditorem debere « probare, cum conveniebat, rem in bonis debitoris « fuisse. »
Ainsi, le créancier n'avait pas l’action ordinaire directe ; mais avait-il l’action utile ? Il semblerait qu'il n'aurait pas dû l'avoir : car quod initio vitiosum est, non potest tractu tempore convalescere. Cependant trois lois l’accordent au créancier de bonne foi. C’est d’abord la loi 5 citée plus haut in fine : « Sed tamen æquitatem «facere ut utilis actio facile exemplo pignoratitiæ detur.» Ce sont encore les lois 41, de pign. act. D. et 1. pr. D., de pign. et hyp. D’après la première, Paul semble accorder l’action utile dans tous les cas, que le créancier soit ou non de mauvaise foi : « Rem alienam pignori « dedisti, deinde dominus rei ejus esse cæpisti, datur « utilis actio pigneratitia creditori. » Maïs à la fin de la même loi, le jurisconsulte nous montre bien clairement que dans sa pensée il n’a eu en vue que le créancier de bonne foi : il suppose, dans une hypothèse semblable, que le débiteur a trompé le créancier, et c’est la raison qui le décide en faveur de ce dernier : « Sed si conve- « nisset de pignore, ut ex suo mendacio arguatur, « improbe resistit, quominus, utilis actio moveatur. » Dans la loi 1. pr., de pign. et hyp., D., Papinien accorde aussi au créancier de bonne foi l’action utile. Cela
résulte par a contrario du texte de la loi : « in speciem
Re ETS « autem alienæ rei collata conventione, si non fuit el « qui pignus dabat, debita, postea debitori domino « quæsito, difficilius creditori, qui non ignoravit alie- « nam, utilis actio dabatur : sed facilius erit possidenti « retentio.» Dans ce texte, il importe beaucoup de préciser nettement la portée du mot difficilius. Voici d’abord une première explication qui semble assez naturelle : le créancier de bonne foi aura toujours l’action utile et l'exception. Quant au créancier de mauvaise foi, il aura plus de difficulté pour obtenir cette action, mais il pourra l'obtenir quelquefois. Sans doute on pourrait raisonner ainsi; mais telle n’est pas, à notre avis, l'interprétation qu'il faut donner au texte. Papinien veut seulement dire qu'il ne donnerait pas d'action au créancier de mauvaise foi, quoique d’autres puissent être d’un avis différent. Ajoutons que cette théorie marche bien mieux d'accord avec les principes. L'action utile ne doit être donnée que dans les cas où l’application stricte de la loi serait trop dure, et où l'équité exige qu’on vienne en aide à certaines personnes qui méritent protection : or, si le créancier trompé mérite l’indulgence du magistrat et la protection des jurisconsultes, il en est tout différemment du créancier qui a contracté connaissant l’inanité des droits de son débiteur. Celuilà n’est pas digne des faveurs de la loi. Nous tenons donc pour constant que dans tous les cas où les textes
accordent l’utilis actio, ils supposent la bonne foi de la part du créancier. ‘ |
Le créancier qui se faisait concéder par son débiteur une hypothèque sur une chose qu'il savait ne pas lui appartenir, n'avait donc pas d'action utile pour se faire mettre en possession; mais une foi en possession, il avait droit de rétention et pouvait repousser l’action du débiteur au moyen de l'exception de dol : « Facilior erit possidenti retentio,» nous dit Papinien.Ceci est très juste; le créancier de mauvaise foi n’est pas favorable, parce qu'il à eu le tort de se faire concéder une hypothèque sur la chose d'autrui : aussi lui refuse-t-on l’action utile. Mais le débiteur est-il moins en faute ? Au contraire, il est encore plus coupable, pour ainsi dire ; il ne doit pas être traité plus favorablement. Or, refuser l'exception de dol au créancier dans l'hypothèse cidessus, ce serait donner au débiteur le moyen de profiter de sa propre faute, et c’est ce que le législateur n’a pas voulu. On peut se demander si cette exception peut être opposée à d’autres personnes qu'au débiteur : sans aucun doute, elle peut l’être à ses ayants-cause à titre gratuit. Mais que décider par rapport aux autres créanciers, auxquels le débiteur aurait hypothéqué valablement la chose depuis qu’il en est devenu propriétaire ? Ici, la négative nous parait évidente. Les hypothèques constituées, étant valables, produiraient une action qui
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forcerait le créancier de mauvaise foi à restituer. Ce que nous venons de dire du droit de rétention, découle directement de la loi 1, pr., citée plus haut. Mais la loi 25, de Pign. et Hyp., D., semble consacrer une opinion diamétralement opposée. Elle est ainsi conçue : « Cum vitiose vel inutiliter contractus pignoris « intercedat, retentioni locus non est ». Or, on pourrait dire que contractus vitiose intercessit, lorsque le créancier a reçu sciemment une hypothèque sur la chose d'autrui: donc, dans ce cas, pas de droit de rétention. Faut-il admettre qu'il y à contradiction entre ces deux lois ? Nullement. La loi 25 prévoit le cas où la convention est complètement nulle, où, par exemple, une hypothèque à été constituée sur une res sacra, sur un bien composant le fonds dotal; cette convention ne donnera pas lieu, même au droit de rétention, parce qu'il y à ici une nullité d'ordre public. La loi 1, au contraire, prévoit le cas d’une hypothèque constituée sur une res aliena ; et le préteur accorde au créancier hypothécaire, malgré les vices de la constitution d’hypothèque, un droit de rétention, et quelquefois une action utile. La contradiction n'est donc qu'apparente. Ce qui nous prouve bien que tel est le sens qu'il faut donner à la loi ?, c’est la loi quis’occupe du cas où le mari, contrairement à la loi Julia, aurait constitué un gage sur le fonds dotal. La loi 25 se réfère à cette hypothèse et à celles du même genre, lorsqu'elle refuse le droit de rétention.
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Résumons-nous. Une hypothèque a été constituée sur la chose d'autrui par un débiteur qui, plus tard, en acquiert la propriété par voie de suecession ou autrement ; le créancier croyait-il que la chose hypothéquée appartenait à son débiteur, il était protégé par une action utile et une exception. L’exception lui servait à repousser la revendication du débiteur, lorsqu'étant en possession, il venait à être actionné par lui. Dans ce cas, il était bien juste que le créancier fût protégé contre l’action du débiteur, car celui-ci était obligé visà-vis de lui de se prévaloir de son mensonge. Arguere ex mendacio suo, et nemo auditur lurpitudinem suam allegans. Le juge devait croire plutôt que le débiteur ignorait que la chose fût à autrui, puisque, s’il l'avait su, il pouvait ajouter la clause si res debiloris facta fuerit, ce qui était permis : il était plus naturel de considérer cette clause comme sous-entendue, et on accordait l'exception au créancier. L’action-hypothécaire utile lui était accordée, lorsqu'il n'était pas en possession. Si le créancier était de mauvaise foi, jamais on ne lui accordait l’action utile ; mais s’il était en possession, il avait droit de rétention, et, par là même, exception de dol, pour repousser la demande en restitution du débiteur.
2° QUESTION. — Jusqu'ici, nous avons étudié la question de savoir si l’hypothèque sur la chose d'autrui était validée dans le cas où le débiteur qui l'a constituée en
devenait plus tard propriétaire : nous en avons donné
RS NE la solution. Si nous supposons maintenant que le propriétaire de la chose engagée par le débiteur vient à succéder à ce dernier, donnerons-nous encore une action utile au créancier de bonne foi? Les jurisconsultes romains se sont préoccupés de cette question. Modestin, dans la loi 22, de Pign. et Hyp., accorde formellement au créancier l’action hypothécaire utile : « Si Titio, qui « rem meam ignorante me creditori suo pignori obli- « gaverit, heres exstitero, ex post facto pignus directo « quidem non convalesceit, sed utilis pigneratitia dabi- « tur creditori. » Paul, dans la loi 41, de Pign. act., D., adopte une décision diamétralement opposée : « Rem « alienam pignori dedisti ; deinde dominus rei ejus esse «-Cæpisti; datur utilis actio pigneratitia creditori. Non « est idem dicendum, si ego Titio, qui rem meam obli- « gaverat sine mea voluntate, heres exstitero; hoc « enim modo pignoris persecutio non est concedenda « creditori; neque utique sufficit ad competendam « utilem pigneratitiam actionem eumdem esse domi- « num, qui etiam pecuniam debet. » En présence de textes aussi absolument contraires, la question devient délicate, d'autant plus qu’il existe, comme nous allons le voir, d'excellents arguments en faveur de chaque opinion.
On a tenté pendant bien des siècles, et l'on tente encore aujourd’hui, de concilier ces deux textes, qui
semblent si difficilement se prêter à la conciliation.
pee Doneau et Hoodt, Favre et Voët, Buchel, Glüch, Meyer, et enfin Huschke ont présenté différents systèmes, dont aucun ne nous semble admissible. Nous allons passer en revue les plus importants.
Doneau et Hoodt, après Accurse, ont prétendu qu’il n’y avait pas contradiction entre la loi 2? et la loi 41. Paul et Modestin, suivant ces auteurs, n’ont pas eu en vue la même action. Modestin suppose un véritable pignus, un gage constitué par tradition, et il accorde au créancier contre l'héritier l’action pigneralia contraria. Quant à l’action hypothécaire, il ne s’en occupe pas. Cette solution est inadmissible pour bien des raisons : 1° Modestin ne suppose pas un gage constitué par tradition, lorsqu'il dit : « Si Titio qui rem meam ignorante « me creditori Ssuo pignori obligaverit. » Les mots pignori obligaverit Supposent bien une constitution d'hypothèque par convention : si le jurisconsulte avait voulu parler d’un véritable pignus, il aurait mis « pignori dederit », qui est l’expréssion consacrée. 2° Comment supposer que Modestin avait en vue l’action pigneralilia contraria, quand il nous parle de lutilis pigneratitia? Sans doute, l’action pignératienne contraire pouvait prendre naissance à propos du gage constitué sur la chose d'autrui; mais si le jurisconsulte avait songé à cette hypothèse, ce n’est pas l’utilis pigneratitia qu'il eût accordé au créancier, mais bien la pigneratitia
contraria. 3° On ne peut argumenter du mot pigneratitia,
Cette expression est employée souvent par les jurisconsultes pour désigner l'action réelle hypothécaire. 4° Enfin, plusieurs mots du texte deviennent inexplicables avec le système de Doneau ; ce sont les suivants : « Ex post facto pignus directo quidem non convalescit ». Appliqués au contrat de gage, ces mots n'auraient aucun sens : car une fois formé, le contrat a reçu son entier développement ; c’est done le contraire qu'il eût fallu mettre : « AD initio convalescit ».
Favre et Voët argumentent d’une autre manière. Paul et Modestin s'occupent bien, disent-ils, de l’action réelle hypothécaire, mais ils font deux hypothèses différentes. Modestin suppose qu’une hypothèque a été constituée à l'insu du propriétaire {me ignorante), tandis que Paul songe à un héritier dont la chose aurait été hypothéquée contre sa volonté (sine voluntate mea). Aussi le premier accorde-t-il l’action utile, tandis que le second la refuse. Ce système est encore plus facile à réfuter que le précédent. Les mots sine voluntale mea nous semblent interprétés d’une façon qui en exagère de beaucoup la portée ; et fût-il vrai que cette interprétation soit la bonne, nous n’apercevons pas en quoi cette différence de situation pourrait influer sur la position du créancier et la validité de l'hypothèque. N’est-il pas vrai de dire que dans les deux hypothèses, il y a défaut absolu de consentement de la part du propriétaire ?
Non, quoi qu’on en dise, Paul n’a pu se baser sur une
considération aussi mesquine pour refuser l’action utile au créancier hypothécaire. Il s’est plutôt déterminé par faveur pour l'héritier qui n’a rien à se reprocher et qui a été trompé.
Comme on le voit, ces tentatives de conciliation n’ont pas été heureuses. Il en est encore une, et la plus audacieuse, que nous ne pouvons passer sous silence : c’est celle de Huschke. On sait le jugement que Justinien, plein d’illusion, porte sur son œuvre. Il déclare qu'aucune contradiction n'existe entre les différentes lois romaines. Huschke s’est fondé sur cette opinion de Justinien, et il a déclaré qu'il ne pouvait y avoir une pareille antinomie entre deux textes romains. Par conséquént, il a supprimé la contradiction en ajoutant une particule négative au texte de Modestin. Cette solution, qui n’en est pas une, a compté de nombreux partisans durant de longues années. Aujourd’hui elle est abandonnée avec raison. Pour qu'une pareille opinion pût être adoptée, il faudrait qu’elle eût au moins quelque semblant de vérité. Or, tous les manuscrits y sont contraires : les Basiliques s'opposent formellement à cette transformation ; sans doute, il est facile d’arranger les textes à sa fantaisie, mais ce n’est plus commenter, c’est faire la loi.
Aujourd’hui, les auteurs sont presque tous d'accord sur ce point, qu'il y avait divergence d'opinion entre Paul et Modestin. Et cela n’a rien qui doive nous
étonner. Cette difficulté pouvait diviser les meilleurs esprits. On pouvait invoquer, en faveur du créancier qui à reçu hypothèque sur la chose de l'héritier, l’analogie qui existe entre notre espèce et le cas où un défunt à vendu la chose de son héritier; dans cette hypothèse, l'héritier est tenu des actes d’aliénation tentés par son auteur, et l'acquéreur possède l'exception rei venditæ et traditæ pour repousser l’action de l'héritier. (L. 1. $ 1. D. de excep. rei vendi.) On répondait, en faveur de ce dernier, que l'analogie n’était pas complète entre la vente qui ne crée que des obligations à la charge du vendeur, et le pacte d’hypothèque qui engendre un droit réel. De plus, on faisait remarquer qu’en acceptant l’hérédité, l'héritier devenait bien tenu des obligations de son auteur, mais que cet acte n’impliquait pas consentement de sa part à l’établissement d’un ou plusieurs droits réels sur sa propre chose. Quelle opinion vaut-il mieux admettre ? Nous serions portés à incliner du côté de l'avis de Modestin, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, il est postérieur à Paul, et il est probable qu’il donne la solution qui avait fini par l'emporter. Durant la vie de Paul, l’action hypothécaire utile était sans doute refusée au créancier dans l'espèce qui nous occupe, tandis qu’elle lui fût accordée plus tard. Mais comment se fait-il que ces deux textes aient été insérés dans le Digesté? Nous croyons
qu'après avoir inséré la décision de Modestin, les
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rédacteurs des Pandectes ont, par mégarde, reproduit la solution abandonnée de Paul. L’intitulé de l'ouvrage de Modestin « Libri differentiarum, » auquel est empruntée la loi 22, vient à l’appui de notre opinion. Il nous prouve que le jurisconsulte traite des questions au sujet desquelles il devait y avoir ou avoir eu souvent division entre les jurisconsultes, et s’il tranche la question, c’est que l’autre opinion était abandonnée. C’est donc par mégarde qu'elle à été reproduite au Digeste, comme bien d’autres qui ne devraient pas s’y trouver. Car, il faut bien le dire, des contradictions nombreuses existent dans le corps des lois romaines, et il ne faut pas s’en étonner, au risque de se lancer dans les théories les plus audacieuses. Elles sont bien excusables sans doute ; d’abord, le travail de l’homme n’est jamais parfait, et surtout un travail aussi immense et exécuté avec tant de rapidité. Justinien s’est fait beaucoup d'illusions dans le jugement qu'il porte sur son œuvre et, quelle qu’en soit la valeur, nous ne saurions, pour notre part, les partager absolument.
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Pages 103, lignes 24 et 25. — Supprimer les mots : l'Anjou, le Maine.
Page 108, ligne 21. — Au lieu de les services, lire navires.
Page 109, ligne 4. — Rétablir ainsi la phrase : Cette commission apporta au projet de loi les modifications nécessaires, nomma rapporteur M. Grivart, qui déposa son rapport le 21 Mars 1874.
Page 115, ligne 14. — Au lieu de fini par, lire proposé de.
Page 117, lignes 10, 11 et 12. — Æffacer la phrase à partir de Il eût fallu, etc., jusque A ces raisons.
Page 117, ligne 21. — Au lieu de protégé le propriétaire, lire pro= tégé le créancier du propriétaire.
Page 119, dernière ligne. — Au lieu de 1872, lire 1874,
DO
Page 120, ligne 1. — Rétablir ainsi la phrase : Le rapport fut préseñté le 21 mars 1874, et la loi votée le 10 décembre 1874.
Page 121, ligne 17. — Au lieu de comme, lire vu que.
Page 124, ligne 25. — Au lieu de qu’elle, lire qu'il.
Page 195, ligne 1. — Rétablir ainsi la phrase : Le Sénat n'a pas voté cette loi; elle est donc restée à l’état de projet. Par conséquent, nous serons obligés, etc.
Page 130, ligne 11. — Au lieu de s’obliger, lire d'aliéner.
Page 133, ligne 14. — Au lieu de ordonne, lire exige. — Même page, ligne 21. — Rétablir ainsi la phrase : « Un navire n’a de valeur, en somme, dit-il, que par l'emploi qui en est fait. »
Page 134, 3° ligne dela ?° note. — Remplacer cette ligne par celle-ci : étrangers à la marine; il n’y a donc pas lieu de favoriser de tels emprunts.
Page 135, lignes 7, 8, 9, 10 et 11. — Æffacer la phrase à partir de Nous croyons, etc., jusqu'à la fin du paragraphe.
Page 143, ligne 21. — Après le mot tonneaux, lire qui soient soumis, eéc.
Page 145, ligne 17. — Terminer l'alinéa par ces mols : sera satisfait par la publicité.
Page 146, ligne 3. — Au lieu de D’après la loi, lire Ainsi.
Page 147, ligne 10. — Au lieu de nous ont pas convaincus, lire nous paraissent pas concluants.
Page 148, ligne 20. — Après le mot commun, ajouter dérogation, du reste, facile à justifier.
Page 149, lignes 21 et 22. — Supprimer les mots à livrer.
Page 152, ligne 21. — Après le mot meubles, ajouter ordinaires.
Page 153, ligne 18. — Au lieu du mot son, lire un.
Page 158, ligne 21. — Au lieu de un avis donné aux consuls de France, lire un avis donné de France aux consuls.
Page 162, ligne 8. — Supprimer le mot encore.
PE Et
Page 175, ligne 12. — Après les mots aurait peu d'inconvénients, terminer ainsi la phrase : du moins pour le propriétaire qui la ferait disparaitre facilement.
Page 176, ligne 20. — Avant le mot l'article, ajouter ceux-ci : par analogie.
Page 180, ligne 6. — Au lieu de l'Assemblée nationale, lire la Chambre des députés. — Même page, ligne 9. — Après 1881, lire a cru ne pouvoir conserver.
Page 4, Kewes M à A — Æifacer pans N M Anmait, er. Jai & AN y prnnmammane. — Liane N. — Simmmimer A mat Ps.
Page 183, ligne 1. — Au lieu.de peut, lire puisse.
Page 184, ligne 16. — A partir du mot mais, lerminer ainsi la phrase : mais s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l’acte constitutif et celle de l'inscription, les tribunaux peuvent annuler-eette dernière. (418 C.)
Page 185, ligne 2: — Après le mot créancier, terminer ainsi la phrase : qui se serait fait inscrire depuis cet évènement,
Page 188, lignes 3 et 4. — Au lieu des mots elle ne sera pas opposable, lire ils ne seront pas opposables. — Même page, ligne 14. — Terminer ainsi la phrase : Sont-ce elles qui suivent immédiatement l'inscription ?
Page 189, lignes 14 et 15. — Etablir ainsi la phrase : Il en est deux autres, qui sont spéciaux à notre matière, et qui sont créés par les articles 17 et 25 de la loi.
Page 192, ligne 3. — Au lieu des mots le législateur est revenu, lie la Chambre des députés est revenue. — Ligne 3. — Subslituer au mot rétablissant, le mot votant.
Page AK, Mignes 48 AN. — Kappa à park des mois Nous ne le ertyens pas, ANNE M fn de l'aïnen.
Page 197, ligne 23. — Au lieu de n'ait pas lieu, lire n’eût pas lieu. — Ligne 26. — Au lieu de ait été opérée, qu'arriverait-il? lire eût été opérée, qu'adviendrait-il ? |
Page PA, ame 5. — Aou Ven de rat, Ve it.
Page 2%, Fee 4 — Loproës Le fat Tente, io peus Fe Posorms de Ééremk. — Sapprimer Les Pores D, 4, 2 A2.
Page 223, ligne 2. — Après le mot analogie, {erminer ainsi la phrase : entre l'hypothèque civile et l'hypothèque maritime.
Page 224, ligne 4. — Terminer par ces mois : d'effet qu'au cas d'heureuse arrivée.
Page 25, ligne 13. — Effacer les mots des prêteurs à la grosse.
Page 2%, lignes 5 et 6. — Après les mots par exemple, effacer ceux-ci : le Trésor a des privilèges à raison du non-paiement des droits.
Page 230, ligne 16. — Rétablir ainsi la phrase : Toutefois, l’exclusion du principe déclaratif du partage ne pouvait être admise absolument.
Page 236, ligne 22. — Commencer celle ligne par le mot Ajoutons, au lieu de Ajoute.
Page 247, ligne 24. — Au lieu de on arriverait au joli résultat, lire on arriverait à rendre, elc.
Page 243, ligne 20. — Au lieu de L'Assemblée se rendit à ces raisons, lire L'Assemblée se prononça dans ce sens.
Page 245, lignes 10 et 11. — Supprimer les mois dispose l'art. 23. — Ligne 14. — Après le mot extrêmement, ajouler (art. 23}.
Page 247, ligne 15. — Lire Enfin, le projet de loi voté, elc., et ligne 17. — au lieu de elle, lire il.
Page 253, ligne 16. — Au lieu du navire, lire de l’hypothèque.
Page 255, ligne 8. — Après le mot assurances, ajouter valablement.
Fee ON 2 ee | Fa ligne 1 10 la note. — Supprimer les en première :
lecture. — Dernière ligne de là note, — nes après intérêt,
: & ces mots en matière commerciale.
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