‹ Droit Romain de la Constitution de l'Hypothèque Conventionnelle: Droit Français de l'Hypothèque MaritimeChapitre 18 sur 51 · PE OA FRS · texte numérisé non relu

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ERP de NOR

donner satisfaction aux droits compromis. » Il demanda la mise à à l’ordre du jour de la discussion du titre VIT du projet, relatif à lhypothèque maritime. M. Louvet, ministre de l’agriculture et du commerce, répondit que l’étude à laquelle se livrait le Conseil d'État était déjà très avancée, lorsqu'on nomma la commission d'enquête parlementaire sur la marine marchande. En

présence de ce fait, le Conseil d’État avait dû surseoir

provisoirement à la continuation de ses travaux, voulant que la lumière fût faite sur la situation de la marine marchande.

On adopta l’ordre du jour pur ” simple sur aid rance donnée par le Ministre que la commission d’enquête achèverait ses travaux. Trois mois après, le Conseil d’État et le Corps législatif étaient supprimés.

Enfin, la question à été reprise un an après la réunion de l’Assemblée nationale. Le 29 juillet 1872, MM. Grivart, Savoye, Peulevé, Mathieu-Bodet, Raoul Duval, Cordier, Diez-Monin, Legrang, Babin-Chevaye, présentèrent un projet de loi ayant pour but de rendre les services susceptibles d’hypothèque (Journal officiel du 26 août 1872). k

M. Alfred Dupont ‘ fit à la séance du 3 déco

1 ge

14° commission d'initiative à la prise en considération

du projet de loi, qui fut renvoyé à une commission

modifications nécessaires, et déposa son rapport le 21 mars 1874. La première délibération eut lieu le 22 mai sans discussion; mais la seconde (27 et 30 juin 1874) et la troisième (10 décembre 1874) soulevèrent de vifs débats. La lot fut néanmoins votée le 10 décembre 1874 et promulguée au Journal officiel le 22

du même mois. F

$ 2. — Moyens de crédit réel employés pour remédier à l'insuffisance de la loi avant 1874. — Systèmes

proposés.

Comment pouvait-on remédier à l’insuffisance de la Joï avant 1874 ? Etait-ce par la vente des navires, ou le prêt à la grosse? Nullement. La vente d’un navire

étle prêt à la grosse ne réussissaient pas à procurer

à larmateur l'argent dont il avait besoin. Avant un

“% dettes du vendeur (art. 190 du code de commerce) ; laut attendait ce voyage pour payer. Par le prêt

a grosse, le prêteur et l’emprunteur n'avaient pas

suivant un rapport sommaire et conclut au nom de la

Spéciale. Cette commission apporta au projet de loiles.

voyage en mer, le navire vendu reste affecté aux.

de sécurité; Me premier peus être une pu des prè-

OA

teurs antérieurs qu'il ne peut connaître, le second

perd une partie de ses bénéfices, 1l peut même perdre

son capital par le paiement des intérêts. Comme

ressource extraordinaire, le prêt à la grosse est

utile ; son emploi fréquent conduirait à la ruine. Restait bien le nantissement du navire, comme

meuble. Il est certain que les navires pouvaient être

donnés en nantissement, puisque, dans la loi civile, le droit de gage existe d’une manière générale sur

tous les meubles, et que les navires, meubles d’après

l'article 190 du Code de commerce, n’ont été placés. *

par aucun article en dehors du droit commun. Mais ce qui empêchait la constitution de gage sur les - navires, C’étaient les difficultés qui, dans la pratique, en rendaient l’exécution impossible.

* Nous savons que le créancier gagiste ne peut béné-

ficier de son privilège qu’autant qu’il est mis en pos

session de la chose engagée. Il en faut donc la remise

au créancier. Appliquons cela aux navires, et nous

verrons que le contrat de gage ne peut leur être applicable.

1° Les navires sont faits pour naviguer : s’ils sont

donnés en gage, ils sont condamnés à une immobilité absolue ; le propriétaire n’en profite point; le prêteur.

sur gage est soumis à des frais de garde très onéreux

pour lui. Donc double inconvénient.

2° Comment pourrait-on livrer un navire, s’il appartient à plusieurs propriétaires ? Le propriétaire d’une portion appelée quirat, autrement dit, le quirataire, ne . peut transférer la possession du tout, puisqu'il n’est propriétaire que d’une partie.

Et cependant les navires étaient donnés en nantissement.

Comment donc pouvait s'effectuer avant la loi nouvelle la constitution du gage nautique ? Voici comment la pratique s'était tirée d'affaire. Comme il est impossible de trouver des bailleurs de fonds qui se contentent de là parole de l’emprunteur, quelque honorable que soit celui-ci, on a imaginé un moyen pratique de tourner la difficulté ; emprunteur feint de vendre le navire au prèteur moyennant un prix représenté par le montant de la somme empruntée ; mais, par une contre-lettre, celui-ci s’oblige à rétrocéder la propriété au débiteur, une fois la dette payée. Comme on le voit, c'était un retour au contrat de fiducie des Romains; mais le créancier n'avait en quelque sorte qu’une propriété à

temps qu'il s’obligeait par le contrat de fiducie à

retransférer dès qu'il aurait été payé de ce qui lui était dû.

Tel était le procédé le plus ordinairement adopté ; et les tribunaux, convaincus que nul autre mode de nantissement n’est praticable pour les navires, et animés du désir de favoriser le commerce maritime, en ont consacré la validité par de nombreux jugements 1.

Malgré cette opinion de la jurisprudence, nous allons tâcher de démontrer les inconvénients de cette pratique, dont le seul avantage était de ne pas rendre le navire inutile pour les deux parties.

Un premier obstacle provenait de l’article 190 du Code de commerce, qui déclarait les navires meubles, mais les soumettait au droit de suite. Le créancier gagiste pouvait très bien, malgré la possession de son gage, n'avoir aucun droit privilégié. Voici comment : la vente simulée était réelle à l’égard des tiers, puisque, d’après l’article 1321 du Code civil, les

tiers ne peuvent se voir opposer de contre-lettres : il

1. Cass., 23 juillet 1844 (D. Répert., voir Nantissement, n° 88); Cass. ? juillet 1856 (D. P., 1856, I, 427).

y avait donc en présence un acheteur et un vendeur, et non pas un débiteur et un créancier gagiste ; et si l’on suppose qu’il existait sur le navire donné en gage des privilèges non purgés par un voyage : accompli dans les conditions de l’article 193, C. com., depuis la vente volontaire, le droit de suite des créanciers privilégiés venait enlever la possession du créancier gagiste, qui se trouvait n’avoir plus aucune garantie, mais une position très fausse avec son débiteur. | |

Un second inconvénient est celui-ci : le prêteur, devenu en apparence propriétaire du bâtiment, une fois qu'il à fait la transcription en douane et au dos de l'acte de francisation, d’après la loi du 27 vendémiaire an II, articles 17: et 18, pouvait dépouiller emprunteur par une aliénation irrévocable. Cétait mettre celui-ci à la merci de la bonne foi du créancier.

Troisième inconvénient : le créancier gagiste étant armateur en titre aux yeux des affréteurs, était obligé d'assurer Pexécution du contrat d’affrétement ; par là, il perdait le droit de faire saisir le navire, son gage, et d'empêcher son départ. Les affréteurs étaient, en effet, étrangers à la contre-lettre passée entre le créancier et le débiteur, et ne pouvaient en souffrir. Le tribunal de commerce de Marseille a jugé de cette façon, le 95 juillet 1832, dans affaire Chan-

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