‹ Droit Romain de la Constitution de l'Hypothèque Conventionnelle: Droit Français de l'Hypothèque MaritimeChapitre 19 sur 51 · LE · texte numérisé non relu

LE

geur, Gilibert et Compagnie, et il n’a fait qu'appliquer

rigoureusement les principes. Or, qu'était-ce qu'un

nantissement sans droit pour le créancier, à défaut

de paiement, de faire saisir son gage et de concourir avec les autres dans la distribution du prix ?

Voici un quatrième inconvénient plus grave encore :

le prêteur, une fois propriétaire fictif du navire, m'était

plus prêteur ; il avait à sa charge tous les risques ‘attachés à la propriété du navire, et l’on sait combien

ils sont grands. Un navire est, en effet, une sorte de

propriété qui contracte des dettes et acquiert des

créances ; la possession n’en est point indifférente ; sans doute, le créancier-gagiste pouvait limiter ses pertes à la valeur du navire, en abandonnant ce dernier (art. 216, CG. com.). Dans ce cas, il perdait son gage et sa créance, si son débiteur était insolvable ; mais il pouvait se trouver encore dans une pire situation.

Supposons que le navire ait gagné un fret, on va voir quelle responsabilité il pouvait encourir. M. Fournier, dans sa déposition devant la commission d'enquête parlementaire de 1870, cite le fait d’un, navire appartenant à une maison de Nantes, donné en nantissement, fait sous forme de vente ficüve pour garantir un emprunt de 20,000 fr. Le

uavire fit un fret, puis naufrage, et ja maison de

Page 1