LE
geur, Gilibert et Compagnie, et il n’a fait qu'appliquer
rigoureusement les principes. Or, qu'était-ce qu'un
nantissement sans droit pour le créancier, à défaut
de paiement, de faire saisir son gage et de concourir avec les autres dans la distribution du prix ?
Voici un quatrième inconvénient plus grave encore :
le prêteur, une fois propriétaire fictif du navire, m'était
plus prêteur ; il avait à sa charge tous les risques ‘attachés à la propriété du navire, et l’on sait combien
ils sont grands. Un navire est, en effet, une sorte de
propriété qui contracte des dettes et acquiert des
créances ; la possession n’en est point indifférente ; sans doute, le créancier-gagiste pouvait limiter ses pertes à la valeur du navire, en abandonnant ce dernier (art. 216, CG. com.). Dans ce cas, il perdait son gage et sa créance, si son débiteur était insolvable ; mais il pouvait se trouver encore dans une pire situation.
Supposons que le navire ait gagné un fret, on va voir quelle responsabilité il pouvait encourir. M. Fournier, dans sa déposition devant la commission d'enquête parlementaire de 1870, cite le fait d’un, navire appartenant à une maison de Nantes, donné en nantissement, fait sous forme de vente ficüve pour garantir un emprunt de 20,000 fr. Le
uavire fit un fret, puis naufrage, et ja maison de