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DE LA CONSTITUTION DE L'HYPOTHÈQUE MARITIME

Dans ce chapitre, nous parlerons des sources de l’'hypothèque maritime, des personnes qui peuvent la constituer, et enfin des formes dans lesquelles elle

peut être constituée.

$ 1. — Des sources de l'hypothèque maritime.

Les hypothèques sur les immeubles dérivent de trois sources : de la convention, de la loi et des jugements (art. 2116 du Code civil). Elles sont conventionnelles, légales ou judiciaires. En est-il de même . pour hypothèque maritime ? Nous trouvons la réponse à cette question dans l’art. 1* de la loi de 1874.

Voici cet article :

« Les navires sont susceptibles d’hypothèques. Ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties. »

Notre art. 1% déroge à l’art. 2116 déjà cité. L’hypo- ' thèque sur les navires ne peut résulter ni de la loï, ni des jugements. Elle ne peut être que convention-

nelle. Étant conventionnelle, elle devra être spéciale;

ainsi le navire sur lequel elle porte, comme la créance qu’elle garantit, devront être indiqués par le titre qui la constitue. | |

Nous devons en effet appliquer les règles relatives aux hypothèques immobilières sur les points que la loi n’a pas réglés. Tel est le cas. L’hypothèque conventionnelle sur les immeubles est spéciale. Donc lhypothèque sur les navires l’est aussi, puisque la loi est muette sur ce point. Du reste, les motifs qui ont fait consacrer en droit commun le principe de la spécialité de l’hypothèque conventionnelle, militent également dans notre matière. La spécialité favorise la publicité de lhypothèque : par elle un propriétaire n’épuise pas son crédit par un seul emprunt, puisqu’elle permet de reconnaître ce qu'il y à de libre dans chaque

navire, et de se rendre compte si hypothèque qu’on offre est sérieuse.

I s’agit maintenant de justifier la loi. En créant hypothèque maritime, le législateur a voulu favoriser le crédit, et attirer vers la mer les capitaux qui s’en éloignaient, vu le peu de sécurité des prêts sur navires. C’eût été aller directement contre le but de

Ja loi, que de soumettre les navires aux hypothèques légales et judiciaires.

Examinons d’abord Phypothèque légale de Part. 2121 du Code civil. Loin de favoriser le crédit, cette hypo-

thèque le compromet gravement par cela même qu'elle

est dispensée d'inscription et qu’elle porte sur tous

les immeubles présents et à venir du débiteur; elle

ne se justifie, du reste, que par considération pour

- certaines personnes, que par l’idée de protection des

interdits, des femmes et des mineurs. Il ne fallait

donc pas létendre.

Les mêmes motifs ont fait écarter en notre matière lapphication des art. 1017, 2113 du Code civil et

190 du Code de commerce. Les hypothèques mention-

nées par ces articles dérivent directement de la loi.

Or, d’après notre art. 1*, cela suffit pour que nous les rejettions. Ajoutons que la loi de 1874 n'avait pas, comme les art. 1017 du Code civil et 490 du Code de commerce, à se préoccuper de l'intérêt des légataires ou de la masse des créanciers du failli, mais de lintérêt seul des créanciers maritimes. Enfin, disons

que Part. 2113 ne s’applique qu'aux privilèges con-

servés par l’inscription : or, les privilèges maritimes

se mamifestent autrement; on ne pouvait leur appliquer Part. 2113. | Passons à hypothèque judiciaire. Elle a été rejetée

parce qu’elle est générale, bien qu’elle ne soit pas

occulte, parce qu’elle frappe sur tous les biens pré

sents et à venir du débiteur, et aurait introduit des

complications gênantes pour le commerce. Elle n’est

pas un moyen de crédit : on ne prête pas en vue de hypothèque qu'on acquerra par le jugement de condamnation à intervenir en cas de non paiement à Péchéance. Au reste,. l'admission de l’hypothèque judiciaire aurait encore eu un fâcheux résultat : La première poursuite dirigée contre le propriétaire du navire par un créancier voulant se procurer une hypothèque générale, aurait été le signal de beaucoup d’autres; de sorte qu'au moment où le crédit de larmateur eût été le plus nécessaire, il lui eût manqué. En outre, souvent l’armateur est un commerçant, et par là, soumis aux lois commerciales. Or, les jugements rendus contre lui peuvent être l’indice d’une cessation de paiements. Ils ne sauraient donc conférer hypothèque au profit de celui qui les obtient, sans devenir un moyen, pour les créanciers les plus ardents, de renverser la loi d'égalité qui domine la faillite : et, si la cessation de paiements prononcée remontait à une date antérieure au jugement, l’hypothèque judiciaire, en supposant même qu’elle püût exister, serait inutile (art. 446 du Code de commerce). Elle serait ou inutile ou dangereuse.

C’est donc avec raison que l’art. 1° de la loi déclare que l’hypothèque sur les navires ne peut dériver que

de la convention.

5 S 2. — Des personnes qui peuvent constituer

l'hypothèque maritime.

Les articles de la loi de 1874 qui ont trait à notre sujet, sont l’art. 3 et Part. 28.

L'art. 3 est ainsi conçu : « L’hypothèque sur le

navire ou portion du navire ne peut être consentie | que par le propriétaire, ou par son mandataire, justifiant d’un mandat spécial, »

Pour constituer une hypothèque maritime, il faut donc être propriétaire, et cela ne suffit pas encore, il faut être capable de s’obliger. L’hypothèque n’est pas un acte indifférent, elle conduit à l’aliénation, et même peut être plus dangereuse que laliénation, parce qu’on en voit moins les effets. :

-Ici se pose la question de savoir si le mineur, l’in- | terdit et la femme mariée, propriétaires de navires, peuvent les hypothéquer?

Et d’abord, le mineur non émancipé et l’interdit étant incapables d’aliéner, la question ne se pose que pour le mineur émancipé et la femme mariée.

Le mineur émancipé peut vendre son mobilier sans formalités; il semblerait qu’il pourrait hypothéquer

ses navires. Nous admettrons cependant qu'il lui

faudra, pour les hypothéquer, l’autorisation du con- :

At re

seil de famille et l’homologation du tribunal ; l’hypothèque sert de garantie à l'emprunt, et le Code civil, art. 483, ordonne au mineur émancipé ces formalités pour emprunter. [Il en est autrement s'il à été autorisé à faire le commerce ; dans ce cas, il est réputé majeur pour tous les actes commerciaux (art. 2 du Code de commerce). Pouvant hypothéquer ses immeubles, il peut, a fortiori, hypothéquer ses navires. La femme mariée ne peut en faire autant pendant la durée du mariage ; en est-il de même une fois qu’elle est séparée ? Nous le croyons ; par cela même que l’hypothèque a des conséquences plus graves que l’aliénation, on comprend que la femme, comme le ferait un bon administrateur, puisse vendre et ne puisse hypothéquer. Mais, si elle a reçu l'autorisation de faire le commerce, l’art. 76 du Code de commerce nous autorise, par a fortiori, à lui accorder la faculté d’hypothéquer ses navires. Une dernière question. La femme mariée sous le régime dotal, qui s’est constituée en dot ses biens mobiliers, peut-elle hypothéquer ses navires? Cette question dépend de celle de savoir si la dot mobilière est aliénable ou inaliénable. Nous admettons dl’aliénabilité et par suite la faculté d’hypothéquer.

Pour pouvoir hypothéquer, il faut donc être propriétaire et capable d'aliéner. Mais il faut concilier ce prin-

cipe avec les règles sur la copropriété des navires.

L'art. 220 du Code de commerce décide qu'en ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d’un navire, l'avis de la majorité doit être suivi. La majorité est ici une portion d'intérêt excédant la moitié de la valeur du navire. Si nous appliquons cet article à notre hypothèque, il arrivera que les propriétaires qui composent la minorité, seront contraints d’hypothéquer leur part, Si lamajorité le décide. Il nous faut admettre cette opinion; l’art. 220 est général, et aucune dérogation n’y à été admise par la loi de 1874. L’art. 220 s’appliquait du reste, avant cette loi, aux prêts à la grosse avant le départ ; il doit s’appliquer aux hypothèques qui les ont remplacés. Seulement il nous paraitrait prudent, vu la gravité de cêtte décision de la majorité, de la soumettre à l’homologation du Tribunal. Ce serait appliquer, par analogie, l’art. 28 que nous étudierons bientôt.

Faut-il aller plus loin, et ne permettre à chaque propriétaire d’hypothéquer sa part, que si elle excède la moitié de la valeur du navire ? Le premier projet de révision de 1866 avait semblé admettre cette solution. Mais elle fut repoussée dans le nouveau projet de 1867, sur les observations de diverses chambres de commerce, et ne reparut plus dans notre loi. Un propriétaire peut donc hypothéquer sa part, quelque petite

qu’elle soit, sans le consentement de la ae des ii 8

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intéressés. sfr

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Cette doctrine est-elle heureuse? Il faut convenir qu'elle est conforme au droit de propriété qui, à moins d'incapacité, emporte droit d’aliénation et droit d’hypothèque; au premier abord, elle semble conforme aussi au crédit maritime. Plus on facilite la constitution de l’hypothèque, plus on doit attirer de capitaux vers la marine.

Cépendant, cette solution, il faut le dire, a rencontré de nombreux adversaires. M. Billette d’abord, puis M. Lecesne, ensuite la Chambre des députés. Le nouveau projet voté le 7 juin 1881, par cette Chambre, modifie de deux façons la théorie que nous venons d'exposer : si le navire à plusieurs propriétaires, il ordonne l’autorisation de la majorité pour hypothéquer une part indivise, et déclare que le navire pourra être hypothéqué par l’armateur titulaire, pour les besoins de la navigation et de l’armement, avec le consentement de la même majorité.

Voici les arguments de M. Durand, rapporteur de la nouvelle commission : « Un navire n’a de valeur, dit-il, que pour l'emploi qui en est fait. Or, n'est-ce pas s’exposer à entraver le cours de ses opérations et atteindre dans son essence même, que d'admettre qu’il puisse être grevé d’hypothèques partielles à la volonté de chacun des intéressés. N’en viendrait-on

pas à rendre impossible, à un moment donné, la con-

stitution d’une hypothèque générale? N’ouvrirait-on même pas la voie à des saisies qui ne pourraient être que désastreuses ? »

M. Billette‘ ajoute que les co-propriétaires de navires sont ordinairement des capitalistes de l’intérieur qui comptent à peu près pour rien la faculté qui leur est accordée d’hypothéquer leur part?.

Pour nous, nous ne croyons pas que les dangers allégués par M. le rapporteur et par M. Billette, soient suffisants pour porter une atteinte aussi grave au droit de propriété. Sans doute, ce sont des inconvénienis sérieux, mais puisque l’hypothèque des parts indivises est à peu près comptée pour rien par les “intéressés, d’après nos adversaires eux-mêmes, nous croyons qu’il y a moins d’inconvénient à leur laisser

ce droit, dont ils n’abuseront pas, que de mettre leur

1. Révision de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritime. Paris, imp. Dubuisson, 1875.

2. Si, par hasard, ils empruntent avec hypothèque sur cette part, ils emploieront l'argent qu’ils en retireront à une foule d'objets étrangers à la marine, au grand détriment des intérêts sociaux.

Nous pourrions citer encore d’autres inconvénients du système actuellement en vigueur. Supposons qu'il soit nécessaire de faire un appel au crédit, pour satisfaire aux besoins de l'armement, et qu'une hypothèque ait été précédemment constituée sur une part, qu'adviendra-t-il? La charge sera forcément répartie inégalement entre les copropriétaires. Maintenant, que le propriétaire de la part hypothéquée refuse de s'associer aux vues de la majorité, quel moyen de contrainte aura-t-on contre lui? La sanction de l'art. 233 du Code de commerce n'aura plus aucune valeur.

hypothèque à la merci de la majorité, ce qui peut être cause de division entre eux. Il peut se faire qu'un des intéressés n’ait pas de quoi subvenir aux dépenses communes? Quelle sera sa position, si la majorité lui refuse d'emprunter sur sa part, et cette même majorité, comment se tirera-t-elle d'affaire ? Estce bien là favoriser le crédit? Nous croyons, à tort : peut-être, que les capitalistes, comme nous l'avons dit plus haut, préfèreront placer leur argent ailleurs, sur des immeubles par exemple, qui, au moins, leur

procureront un crédit solide.

L’art. 3 termine ainsi : « Ou par un mandataire justifiant d’un mandat spécial. »

Le mandataire, muni d’un mandat spécial, peut donc aussi constituer une hypothèque. Que veut dire la loi par ce mot spécial? L'art. 1988 du Code civil exige seulement un mandat exprès, s’il s’agit d’hypothéquer un immeuble. Comment expliquer cette diver- ‘gence? En disant qu'ici la loi exige un mandat spécial, aux fins de constituer des hypothèques maritimes. Un mandat exprès de constituer des hypothèques en général, serait insuffisant. Ce mandat doit être constaté par écrit, mais il peut être donné par acte sous seing privé; une simple lettre suffirait. Il serait peu logique d'exiger un acte authentique, quand un acte sous

seing privé suffit pour constituer une hypothèque.

En principe, le propriétaire et son mandataire peuvent seuls hypothéquer un navire. Notons une exception à ce principe dans notre art. 28 : « Si le bâtiment est freté du consentement des propriétaires, et que quelques-uns fassent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédition, le capitaine peut, dans ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter hypothécairement pour leur compte, sur leur part dans le navire, avec l’autorisation du juge. »

Cette disposition de la loi modifie Part.:293"du Code de commerce, qui permettait dans ce cas d’emprunter à la grosse pour le compte du refusant. Ayant remplacé le privilège du prêteur à la grosse par hypothèque, le législateur devait mettre l’art. 233 d'accord avec la loi nouvelle *.

Le capitaine peut exercer son droit d’hypothèque dans le lieu de l’immatricule et dans un port d’armement quelconque ; la loi ne le dit pas, mais nous Padmettrons, parce que sans cela l’art. 28 serait inutile dans bien des cas. Beaucoup de navires, en effet,

sont immatriculés dans le port où réside l’armateur,

1: Le droit du capitaine peut paraître exorbitant. Il n’en est rien. Les propriétaires sônt présumés, par cela même qu’ils ont consenti à l’affrétement, s'être tacitement obligés à toutes les dépenses que nécessitent la mise en état et l'armement du navire.

etn y rentrent presque jamais; ils sont armés ailleurs. Ajoutons que l’art. 233 permettait au capitaine d’emprunter à la grosse avant le départ, en dehors du port d'attache ; il n’a pu être modifié d’une façon différente.

C’est donc le capitaine qui doit agir ; la loi, en faisant cet article, à voulu empêcher que des retards dans l'expédition ne viennent causer aux affréteurs une perte très grave. Le capitaine n’est pas obligé d'agir contre les refusants, mais souvent son intérêt l’y forcera, car il répond de ses fautes, même légères, du préjudice causé par sa négligence.

L'autorisation d'hypothéquer est donnée par le juge du tribunal de commerce où se trouve le navire. Celui-ci, à notre avis, ne peut refuser son autorisation ; autrement, il suffirait d’un juge de mauvaise volonté pour sacrifier l'intérêt de la masse des propriétaires et affréteurs. D'ailleurs, le refusant est en faute, et il sait à quoi il s'expose. Pourquoi le protéger ?

Le capitaine peut encore hypothéquer le navire en cours de voyage, lorsque Île propriétaire l’a autorisé

{art. 26). Nous reviendrons bientôt sur ce sujet.

2 3. — Des formes dans lesquelles l’hypothèque

maritime peut être constituée.

Notre législation française considère la constitution d'hypothèque comme un contrat solennel. En matière civile, l’article 2127 de notre Code décide que l’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte authentique. Notons que cet écrit est exigé ad solemnilalem et non pas seulement ad probationem, et que l’hypothèque n’existerait même pas s’il n’avait pas été rédigé.

L'article ? de notre loi a admis le même principe en matière d’hypothèque maritime, avec cette différence toutefois que l’acte authentique n’est pas exigé et qu’un simple acte sous seing privé suffit à la constituer. Maïs cet écrit est nécessaire à l'existence même de l'hypothèque maritime.

En se contentant d’un simple acte sous seing privé, le législateur à voulu favoriser la rapidité des transactions commerciales, où tout doit aller vite et à bon marché.

Au reste, il n'est pas besoin de faire remarquer que l'on concevrait parfaitement que le législateur n’eût

pas exigé l'acte authentique, même pour les hypo-

thèques immobilières. En Normandie, avant la promulgation du Code, les hypothèques se constituaient par acte sous seing privé, et elles y fonctionnaient aussi bien qu'ailleurs.

Quoi qu’il en soit, les droits maritimes et civils ne sont plus d’accord sur ce point. Du reste, il y avait des raisons particulières pour faire admettre le système de la loi en droit commercial. M. Grivart nous les donne dans son rapport: «La forme authentique est coûteuse; si les frais qui en résultent semblent déjà lourds en matière civile, où les prêts sont faits en général pour une longue durée, ils auraient paru exorbitants, s’appliquant à des opérations qui seront faites le plus souvent à court terme. » Le rapport ajoute que le navire pouvant être vendu par acte sous seing privé, il est naturel qu'il puisse être hypothéqué dans la même forme. Ceci est inexact; la corrélation n’est pas aussi intime entre

ces deux contrats. On comprendrait très bien que le

mode de constitution en fût différent, car leurs effets

ne sont pas les mêmes.

Lors de la discussion de l’art. 2 en seconde lecture, M. Sébert voulut qu'on ajoutât les mots : « et par acte authentique, » aux mots : « par acte sous seing privé. »

« Ce serait une redondance, » répondit avec raison le

rapporteur, M. A. Dupont. La loi, permettant la consti-

tution de l’hypothèque par acte sous seing privé, n’excluait évidemment pas lacte authentique, et tout acte authentique; seulement, les parties qui auront opté pour la forme authentique préféreront généralement l’acte notarié, parce que seul de tous les actes authentiques, les frais de justice exceptés, il est revêtu de la force exécutoire. L’amendement de M. Sébert ne fut pas adopté.

Disons ici que le titre constitutif de Phypothèque devra être rédigé en deux exemplaires, s’il est sous seing privé. En voici la raison : le receveur conserve un des exemplaires lorsqu'on requiert linseription,

et se fait présenter le second exemplaire lorsqu'il la

radie. De plus, s’il n’y avait qu'un seul exemplaire

de l’acte sous seing privé, le créancier ne pourrait

utiliser la forme à ordre, puisque cet exemplaire

devrait rester au bureau de la Douane.

Cest ici l’occasion de parler de l’art. 12. Il est ainsi

conçu : « Si le titre constitutif de l’hypothèque est à.

ordre, sa négociation par voie d’endossement emporte

la translation du droit hypothécaire. » Nous y trou-

vons une extension de l’art. 2112 du Code civil, qui

semble consacrer le principe de la cession de Phypothèque immobilière, et une extension fort utile en

matière commerciale, où le billet à ordre est d’un

ed à à en usage si fréquent. Grâce à notre article, le cessionnaire n'aura plus besoin, pour la validité de la cession, de signification au débiteur, ou d'acceptation par acte authentique, comme lexige lart. 1690 du Code

Lors de la discussion des articles à l'Assemblée nationale, M. Sébert critiqua vivement cet art. 12, à cause des difficultés qui, disait-il, en cas de purge, ne manqueraient pas de se produire. Comment, en effet, purger une hypothèque transmissible par voie d’endossement ?

Si on veut purger, la sommation de produire ne peut attemdre le créancier porteur du titre par endos, puisqu’il est inconnu. Et quand celui-ci se mettra en mouveñnent pour faire valoir ses droits et toucher sa créance, on lui répondra : « Il est trop tard, le navire a été vendu, le prix distribué; vous n’avez pas produit à Pordre, vous êtes forclos. » Il ne lui restera plus que son action personnelle contre son débiteur, qui peut être insolvable. M. Sébert cite à l’appui de son opinion l’avis de: la chambre des notaires de Paris et des Cours d'appel de Paris et Colmar. Le rapporteur, M. A. Dupont, répondit, en disant que si hypothèque transmissible par voie d'endossement avait des dangers, on n’y aurait pas recours, et que l'avis de la

chambre des notaires ne valait pas celui des négo-

ciants qui, tous, demandaient ce mode de transmission. Du reste, jura vigilantibus succurrunt. Si le porteur d’un titre néglige de le présenter à l'échéance, tant pis pour lui. M. Grivart, dans son rapport, donne d’ailleurs un moyen bien simple de remédier à ce danger. Le porteur du billet à ordre qui voudra conserver son droit, devra se faire connaître aux tiers par une annotation en marge de linscription. Pour cela, il lui suffira de fa requérir du receveur des

douanes, qui est tenu d’obtempérer à sa demande. > P

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