‹ Droit Romain de la Constitution de l'Hypothèque Conventionnelle: Droit Français de l'Hypothèque MaritimeChapitre 24 sur 51 · Mallet, De l'Hypothèque maritime, p · texte numérisé non relu

Mallet, De l'Hypothèque maritime, p

être constituée par le propriétaire. Or, qui est ici propriétaire ? Est-ce l’armateur qui fournit l’argent ? Est-ce le constructeur qui exécute? Nous distinguerons deux sortes de construction : celle par économie et celle à forfait. La première est celle où le constructeur exécute pour son compte; 1l est seul propriétaire du navire. Ici, pas de difficultés; lui seul peut hypothéquer : ce droit peut avoir pour lui l'utilité très grande de lui procurer les fonds dont il a besoin pour achever son navire. Malheureusement, ce mode de construction est presque inusité en France, vu le peu de crédit des constructeurs.

La construction à forfait est celle par laquelle le constructeur s'engage envers l’armateur à lui construire un navire, moyennant un prix fixé d’avance et à forfait. Tantôt l’armateur fournit les matériaux, et’ alors nous avons un louage d'industrie. L’armateur a seul droit d’hypothéquer le navire. Tantôt c’est le constructeur qui les fournit, et, dans ce cas, nous avons, suivant quelques auteurs, un louage d'industrie; suivant la majorité des jurisconsultes, une vente à livrer conditionnelle. Nous nous rangerons du côté de cette dernière opinion, et, par conséquent, nous admettrons que le constructeur a seul, jusqu’à la livraison, la propriété du navire avec les droits qui y

‘sont attachés,

Supposons maintenant une convention qui a lieu très fréquemment dans la pratique intervenue entre larmateur et le constructeur, et par laquelle les parties stipulent que Parmateur paiera des à-comptes au fur et à mesure de l'achèvement des travaux. Ici la difficulté augmente. Le constructeur est-il toujours propriétaire, jusqu’à la livraison ? L’armateur est-il, au contraire, propriétaire d'autant de parties du navire qu'il a donné d’à-compte? des 2/10 par exemple, s’il a payé 2/10 par à-compte? Le sont-ils tous les deux? A chaque dixième payé, 1l nous semblerait que l’armateur à agréé l'ouvrage fait, et en est devenu propriétaire; tel est l'avis de plusieurs jurisconsultes.

Mais la cour de cassation a déclaré (20 mars 1872), ‘que le constructeur restait propriétaire jusqu’à la livraison, et que seul, par conséquent, il pourra hypothéquer. Cette question est très importante, en cas de faillite du constructeur, après le paiement des à-comptes et avant la livraison. Le navire inachevé sera-t-il remis au donneur d'ordres pour le couvrir de ses à-comptes, ou sera-t-1l compris dans la masse des biens du constructeur, pour que le prix en soit distribué au marc le franc, entre tous ses créanciers ? Cela dépend de la question de propriété. La cour de cas-

sation à fixé la jurisprudence en faveur du construc-

teur; malheureusement elle n’est pas immuable. Le législateur aurait dû trancher cette question, comme avait fait le projet de 1865, qui accordait à l’armateur un privilège sur le navire inachevé. Avec notre législation actuelle, larmateur aura bien la ressource de l’hypothèque sur les portions inachevées et payées; -1l pourrait encore convenir avec le constructeur qu’il deviendra propriétaire, au fur et à mesure des travaux. Mais le privilège eût été bien préférable.

La question de propriété dont nous venons de parler, dans le cas de construction sur commande, est encore importante au point de vue de l’hypothèque constituée par des tiers prêteurs. Ceux-ci feront bien d’abord de consulter, avant de prêter, toutes les clauses du contrat de construction. Ensuite, ils feront intervenir dans leur contrat d'hypothèque les deux personnes qui peuvent être propriétaires et qui sont le constructeur et larmateur. Le droit réel ainsi constitué, leur étant opposable à tous deux, les prêteurs n’auront rien à craindre. Remarquons que la loi qui trancherait la question de propriété, n’aurait pas fait disparaître inconvénient que nous signalons; car les parties peuvent déroger aux règles par la convention; et alors nous retombons dans les mêmes

embarras,

Le navire est achevé et francisé.

Au moment où le navire sort de la cale, il est baptisé, puis attaché au port par les liens de Pimmatriculation. Il reçoit ensuite un acte de francisation qui lui est délivré au moment où il est lancé. Cet acte est pour lui ce qu'est Pacte de naissance pour nous, Français. Supposons donc un navire dans ce cas. Les inscriptions prises pendant qu’il était en construction seront reportées d'office sur le registre spécial tenu au port d’immatricule et sur l'acte de francisation.

« L’hypothèque portera tantôt sur la propriété entière du navire, tantôt sur une part indivise de. propriété. Dans les deux cas,’ elle s’étendra de plein droit aux accessoires du principal hypothéqué, c’est-àdire aux agrès, apparaux, machines, etc. » (art. 4). Mais la convention faisant la loi des parties, elles peuvent limiter l’hypothèque au corps du navire; à l'inverse, elles ne pourraient hypothéquer séparément les accessoires, et en voici la raison : dès que les accessoires sont séparés du navire, ils redeviennent meubles, leur identité ne peut plus être facilement constatée, et il est impossible d'établir, quant à eux, une hypothèque susceptible de publicité. :

Ici se pose la question de savoir si le fret est rangé

parmi les accessoires du navire, et par là, soumis à lhÿpothèque maritime. Le fret n’est pas un accessoire dun navire, mais le prix qu’un propriétaire reçoit pour sa location ; il est pour le propriétaire d’un navire, ce que sont les loyers d’une maison pour le propriétaire de cette maison. Or, l’hypothèque doit affecter la chose sans toucher au droit de jouissance du débiteur (art. 2176 du Code civil); si l’hypothèque devait enlever à l’armateur les profits qu’il retire de son navire, Ce serait un nantissement. Donc le fret west pas soumis à lhypothèque maritime, comme accessoire du navire.

Mais les parties contractantes peuvent-elles convenir que l’hypothèque s'étendra sur le fret? Nous admet- trons la négative par la même raison que nous avons donnée tout à l’heure; il est de lessence de l’hypothèque, avons-nous dit, d’affecter la chose sans entamer le droit de jouissance; autrement, on ferait son nantissement. De plus, cette convention, même légale, n'aurait aucune utilité pratique. L’armateur emprunte pour faire fructifier son navire; il espère se libérer de ses dettes avec les profits qu’il retirera de son navire; sil doit renoncer au fret, 1l n’empruntera pas. Le prêteur aurait du reste un supplément de garantie à peu près nul. L’assurance sur fret n’est pas admise

(art. 347 du Code de commerce), elle ne se pratique

(ne

que par des polices dites d’honneur. Donc le créancier n'aurait rien à prétendre en cas de perte sur l’indemnité d'assurance.

Une question qui touche de près à celle-ci, est celle de savoir si le fret tombe sous le coup de Particle 682 ‘ du Code de procédure? Cet article décide qu’à partir de la transcription du procès-verbal de saisie, les fruits : sont immobilisés pour être distribués suivant l’ordre des inscriptions hypothécaires : il consacre une exception à la règle d’après laquelle les fruits échappent au droit de préférence des créanciers hypothécaires.

Cette disposition ne peut être étendue au fret. En notre matière, on ne saurait appliquer par analogie des dispositions spéciales. Si le législateur avait voulu faire porter un privilège sur le fret, 1l eût exprimé formellement (art. 271 du Code de commerce).

Pourquoi n’eût-il pas agi de même pour l’hypothèque? Au reste, notre question aura peu d’importance en pratique; Car il n’arrivera jamais qu’un fret soit dû après la transcription de la saisie, et voici pourquoi : un navire en mer ne peut être saisi; et une fois saisi, il ne peut sortir du port et, par suite, donner des profits. Enfin, nous manquerions de point de départ pour l’immobilisation, puisqu'il n’est pas prescrit de transcription pour la saisie des navires,

Le navire est en cours de voyage.

Le propriétaire peut aliéner son navire qui est en cours de route; peut-il aussi lhypothéquer? La loi de 1874 s’est prononcée pour Paffirmative; les nouveaux projets de 1881 et 1882, dont nous avons déjà parlé, en voudraient l'abolition. Nous allons examiner ces deux théories.

Et d’abord, la question, présente-t-elle de Pintérêt? S'il faut en croire le législateur de 1874, cela ne saurait être douteux, Par exemple, le navire a subi des avaries qu’il faut réparer au plus vite, les approvisionnements sont épuisés, et le navire ne peut continuer sa route. Si le montant des réparations ou de emprunt sur hypothèque n’excède pas la somme fixée dans le mandat du propriétaire, le capitaine se servira utilement de la garantie nouvelle. Qu’on ne dise pas que le prêt à la grosse sera préférable! Sans doute, dans bien des cas, il le sera, comme il est plus simple et plus expéditif, et qu’il peut procurer des ressources plus grandes. Mais qui. ne sait le peu de sécurité qu'offre ce mode de placement pour le prêteur et l’emprunteur? Le prêteur peut être exclu par des prêteurs antérieurs qu’il ne peut connaitre, la

loi ne prescrivant pas de les mentionner dans l’acte P P

de francisation. Quant à lemprunteur, il perd ses bénéfices, son capital même, par l'intérêt qu'il est obligé de payer. Il n’empruntera à la grosse que s’il y est forcé. IL y a donc des.cas où Phypothèque en cours de voyage pourrait remplacer avantageusement le prêt à la grosse.

Et ce n’est pas le seul intérêt de lhypthèade en cours de voyage. Elle permet encore au propriétaire d'utiliser son navire comme moyen de crédit, partout où cela sera utile pour lui procurer les fonds nécessaires aux opérations commerciales, et cela sans qu’il ait besoin de se déplacer. Dans les places étrangères où il est déjà connu, soit par lui-même, soit par ses correspondants, l’hypothèque éventuelle est excellente pour fortifier le crédit de l’armateur.

De ces deux avantages, le second seul nous semble susceptible de -produire des résultats sérieux. Il est puéril de croire que l’hypothèque éventuelle remplacera habituellement le prêt à la grosse. Celui-ci s'impose et s’imposera toujours. Si un navire avarié relâche sur une terre étrangère, le capitaine n’aura jamais d’autre*moyen de se procurer les ressources qui lui sont nécessaires. La solvabilité personnelle d’un armateur très éloigné, inconnu, ne constituera pas aux yeux des prêteurs un facteur assez important

pour leur faire donner leur argent. Ils aimeront mieux

la garantie palpable du navire, avec un privilège et des profits plus considérables.

Le droit d’hypothéquer un navire en cours de voyage provient de l’art. 26, $ 1. Une disposition spéciale était pour cela nécessaire; car, l'inscription de lPhypothèque devant, en principe, se faire à la fois sur Pacte de francisation qui voyage avec le navire, et sur le registre spécial tenu au port d’immatricule, ces formalités constitutives du droit ne peuvent être remplies que pour le navire présent à son port d'attache. +

Pour user du droit conféré par l’art, 26, $ 1, le propriétaire est tenu de déclarer avant le départ, au bureau du Receveur des Douanes du port où le navire est immatriculé, la somme pour laquelle il entend user de ce droit. Cette déclaration est mentionnée sur le registre du Receveur et au dos de l'acte de francisation, à la suite des hypothèques déjà existantes (art. 26, $ 2). Les hypothèques réalisées en cours de voyage, sont constatées sur l’acte de francisation, en France et dans les possessions françaises, par le Receveur des Douanes; à l'étranger, par le Consul de France, ou, à défaut, par un officier public du lieu du contrat. Il en est fait mention par l’un et par l’autre, sur un registre spécial qui sera conservé pour y avoir

recours, au cas de perte de Pacte de francisation par

naufrage ou autrement, avant le retour du navire. Elles prennent rang du jour de leur inscription sur Pacte de francisation (art. 26, S 3). La mention faite en vertu du $.2 du présent article, ne pourra être supprimée qu'après le voyage accompli et sur la présentation de l’acte de francisation (art. 26, $ 4).

On appelle Phypothèque constituée en cours de voyage, hypothèque éventuelle, parce qu'au moment de la déclaration du propriétaire, elle n’existe pas encore, et qu’il n’est même pas certain qu’elle existera jamais. Cette hypothèque *n’est pas, comme le prêt à la grosse, exclusivement réservée au capitaine. Le propriétaire qui suit son navire peut d’abord évidemment l’établir; ce peut être aussi son mandataire, et ce mandataire peut être le capitaine, le subrécargue ou toute autre personne. Le propriétaire qui ne suit pas son navire ne pourrait pas, du lieu de sa résidence, constituer ni radier l’hypothèque éventuelle. Ces droits auraient pu cependant lui être utiles. Il eût été possible de remédier à cet inconvénient, par un avis donné aux consuls de France, des ports qui se trouvaient sur la route du navire : ceux-ci auraient mentionné sur l’acte de francisation la constitution ou la radiation de l’hypothèque éventuelle, et en auraient ensuite donné connaissance au receveur des

douanes du port d’immatricule, qui aurait men-

tionné l’hypothèque ou annulé l'inscription sur ses registres. |

Tel est le système de la loi. D’après M. Grivart, ses auteurs n'ont fait à peu près que reproduire celui de la loi anglaise. Cependant notre article 26 n’exige pas, comme le certificat de Mort-gage : 1° le nom des personnes qui peuvent exercer le pouvoir mentionné par le certificat; 2% les places où ce pouvoir doit être exercé; 3° la limite de temps pendant lequel il peut être exercé. Ces énonciations, eussent cependant nettement précisé les conditions de emprunt hypothécaire. Elles seraient nécessaires, à , notre avis, pour que l’hypothèque éventuelle eût ‘quelque chance d’être adoptée en France.

M. Grivart jusüfie ainsi la mention de la nécessité de linscription de l’hypothèque sur l'acte de francisation : « Il a paru d’un grand intérêt de mettre le navire à même de porter avec lui son état hypothécaire, où quand il est exempt de toutes charges, de pouvoir en justifier, en quelque lieu qu’il se trouve; ce qui n’était possible qu’à la condition d’exiger que les hypothèques seraient inscrites sur Pacte de francisation. »

L’hypothèque éventuelle est-elle susceptible de produire les résultats appréciables? On l’a nié éner-

giquement, et la Chambre des députés en à voté

l’abolition pure et simple. M. Durand, dans son rapport, met en lumière les inconvénients du système adopté en 1874; il développe avec force les objections qui ont surgi, et dont nous trouvons des traces dans les ouvrages de MM. Billette, Lecesne, ! Alauzet, etc.

Voici, en résumé, les objections sérieuses faites à l’article 26. D'abord lé troisième alinéa de cet article impose à certains fonctionnaires l'obligation de mentionner sur un registre spécial, qui sera conservé, les hypothèques réalisées en cours de voyage. Ceci peut s'appliquer au Receveur des-douanes et au consul de France, mais non à l'officier public étranger. L’expréssion « par l’un et par l’autre », employée par le législateur, ne peut donc s'appliquer à ce dernier.

« Comment, en effet, astreindre un officier étranger,

que nos lois n’obligent pas, dont les attributions ne

peuvent même être déterminées a priori, à tenir un registre spécial pour mentionner un prêt hypothécaire et à conserver ce registre pour justifier au besoin de la constitution de Fhypothèque. N’y a-t-il pas là une impossibilité absolue?! » Et cependant cette mention est indispensable en cas de perte de l’acte de franci-

sation par naufrage, puisqu'elle devient la seule

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