Rapport de M. Durand
preuve du prêt hypothécaire. Donc première difficulté.
L'article 26, $ 3, ajoute que c’est du jour de son inscription sur le certificat de francisation, que prendra rang toute hypothèque contractée à l'étranger. Ceci aggrave la situation. D’après cela, en effet, la mention sur l’acte de francisation vaudra, par elle-même, comme l'inscription au bureau de la douane, opposition au paiement de l’indemnité d’assurance (art. 17). Or, remarquons quelles conséquences cela peut avoir en cas de perte du navire sans nouvelles. La production de Pacte de francisation devenant impossible, la déclaration faite par l’armateur, avant le départ du navire, en vue d’hypothèques éventuelies, ne peut être supprimée sur le Registre du Receveur. Qu’arriverat-il? Le règlement de Pimdemnité d'assurance se trouvera nécessairement suspendu, au grand préjudice des intéressés qui sont : l’armateur, en première ligne, les créanciers inscrits sur le registre d’immatricule et les assureurs éux-mêmes : et ceci aura lieu, que le propriétaire ait usé ou non de la faculté d’hypothéquer son navire. Les assureurs attendront en effet trois ans pour se libérer (art. 11), et ils auront raison; autrement ils seraient exposés à payer deux fois. Tant que le délai de péremption n’est pas révolu, un créancier pourrait se présenter avec un engagement souscrit en
pays étranger, et faire valoir ses droits sur le produit de Passurance.
« Les assureurs, dit encore le rapport de M. Durand, ont été frappés des dangers de cette législation, et pour y échapper, ils ont cru qu’ils devaient faire des réserves formelles contre l’hypothèque ultérieure éventuelle. » | |
Il est encore un dernier inconvénient de l'hypothèque éventuelle. Avec le système adopté en France, qui ne prescrit dans la déclaration préalable que le montant maximum de la somme que pourra garantir hypothèque, le capitaine peut hypothéquer le navire partout où il le voudra, et n’importe en quel lieu : jusqu'au moment de son retour, on ne peut être certain qu’il n’a pas usé de son droit. Pendant tout le voyage, le crédit de l'armateur sur sa place sera nécessairement diminué.
La commission de 1881, frappée de ces inconvénients, a pensé qu’elle devait interdire l’hypothèque éventuelle, les ports de France et d'Algérie restant exceptés. Elle déclare néanmoins valables les hypothèques constituées sur le navire acheté à l’étranger, avant son immatriculation en France, pourvu qu’elles soient régulièrement inscrites par le consul francais sur l’acte provisoire de francisation, et reportées sur le registre du receveur des douanes du lieu de Pimmatri-
culation. Pour que nul ne puisse arguer de l’ignorance des’ dispositions prohibitives de la loi, elle ordonne la mention de cette disposition sur l’acte de francisation.
Laquelle de ces deux théories devons-nous adopter? Pour nous, nous croyons que le législateur de 1881 a été un peu trop loin, en voulant abolir une hypothèque qui, dans certains cas, pourrait certainement : rendre des services. A notre avis, il faudrait attendre, avant de se prononcer. Sans abolir cette hypothèque, on pourrait remédier aux inconvénients révélés par la pratique, en suivant le système anglais, qui limite les places où peut s'exercer, et le temps pendant lequel peut s'exercer lhypothèque éventuelle. Cette | institution existe depuis déjà longtemps en Angleterre, et on ne s’en plaint pas. Sans doute, elle y est peu usitée; mais quand elle ne rendrait que peu de services, le législateur de 1874 a bien fait de Padmettre : il suffit qu’elle puisse en rendre. Terminons cette question fort importante par une réflexion sur la destinée future de l’hypothèque éventuelle. Nous ne serions pas étonnés, pour notre part, | qu'après lavoir supprimée, on. y revint plus tard, surtout si la loi sur le taux de l’intérêt venait à être abolie.
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