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DE L’INSCRIPTION DES HYPOTHÈQUES

On sait que la publicité est un des éléments essentiels de toute hypothèque; elle permet au capitaliste d’appréciér la solvabilité d’un propriétaire de navires, à sa juste valeur, et, par là même, lui donne confiance et sécurité pour le prêt de son argent. Cette publicité est fort simple en notre matière ; elle consiste en une double formalité. Il faut 1° une inscription du conträt sur un registre de la douane, dont il est loisible à chacun de demander communication; le receveur des douanes délivre alors un état des inscriptions où un certificat constatant qu’il n’en existe aucune; 2° une mention de l'inscription sur l’acte de francisation. La loi du 27 Vendémiaire an I, art. 17, ordonnait déjà ces deux formalités pour toute mutation de propriété, tout changement de port d'attache des bâtiments de Meme législateur n’a rien innové, il a fait du re-

gistre des mutations un registre hypothécaire, appli-

1. La Cour de Cassation saisie de la question de savoir si cette disposition n'avait qu’un caractère purement réglementaire, s’est

prononcée pour la négative (6 mars 1864 : comp. Bordeaux, 5 juillet 1870, Dall. 1871. 1, 138).

qüant ainsi un système de publicité dont l'expérience avait démontré l’utilité. | :

Nous avons déjà une idée du système de publicité des hypothèques maritimes. Il s’agit maintenant d'entrer plus avant dans les détails, c’est-à-dire de faire une étude sur les fonctionnaires chargés d'opérer inscription, sur les formalités, les effets, la cessation

des effets et enfin les frais de l’inscription.

$. 1. — Fonctionnaires chargés d'opérer l'inscription.

- En matière civile, les fonctionnaires chargés du service de la publicité hypothécaire, sont ceux qui assurent la publicité des mutations de la propriété immobilière; de même, en droit maritime, comme nous Pavons vu, ce sont les conservateurs de la propriété des navires, c’est-à-dire les receveurs des douanes qui ont reçu la mission d’assurer la publicité de lhypothèque maritime.

Ce système semble tout naturel. Néanmoins il a rencontré de nombreux adversaires : en 1865 d’abord, les chambres de commerce s’y montrèrent opposées; malgré cela, le Gouvernement conserva, son principe. Plus tard, en 1874, lors de la discussion de la loi en 2° et 3° lecture, M. Sébert proposa un amendement ayant pour but de remplacer les agents des douanes par les

conservateurs des hypothèques, hommes expérimentés, disait-il, et qui offrent une double garantie, la garantie de capacité et la garantie pécuniaire qu'on peut trouver dans leur cautionnement. Les agents des douanes, au contraire, ont trop peu de connaissance du droit et une trop petite pratique des affaires, pour qu’ils puissent se tirer des fonctions très scabreuses de conservateurs des hypothèques maritimes. Comment feront-ils une mutation d’hypothèque ou une radiation ? Ils compromettront leur intérêt et celui du public. Et quelle sera la garantie de celui-ci? Un cautionnemént presque insignifiant.

L’assemblée repoussa cet amendement et avec raison. L’hypothèque maritime est entièrement liée aux affaires commerciales et complètement étrangère aux conservateurs des hypothèques immobilières. Pourquoi préférer ces derniers aux agents des douanes qui sont des hommes fort instruits? Depuis près d'un siècle, ceux-ci sont chargés de la tenue : des registres de l’état-civil, autrement dit, du service de transcription des navires, et jamais leur insuffisance n'a été constatée. Au reste, ce qui depuis la loi de 1874 à bien débarrassé le service des inscriptions hypothécaires, c’est le formulaire tout prêt envoyé par la Direction générale des Douanes à tous

les employés. Ce formulaire comprend les modèles de

tous les actes qu’ils auront à passer; de cette façon ils ne se tromperont pas. Encore un dernier avantage du système de la loi : les tiers qui voudront se renseigner sur l’état hypothécaire d’un navire n’auront à s'adresser qu'à un seul bureau, au lieu de deux, ce qui leur permettra d'agir plus vite et à moins de frais.

Cest done au Receveur des Douanes qu’il faudra s'adresser pour procéder à l'inscription de l’hypothèque maritime. Mais, lequel est compétent? Pour répondre à cette question, nous distinguerons deux hypothèses. Ou le navire est francisé, ou il ne Pest pas encore. Tant qu'il n’est pas francisé, qu’il soit en construction, ou même mis à l’eau, le receveur compétent est celui du lieu de la construction, et l'inscription a lieu sur un registre spécial. Si, au contraire, lé navire est francisé, il se trouve attaché administrativement à un port par le lien dé limmatriculation; le receveur compétent pour prendre Pinscription, est celui du lieu de l’immatricule. En cas de changement de port d’immatricule, les inscriptions seront reportées d'office sur le registre du port nouveau (art. 7, 3° alinéa). De cette manière, en consultant le registre des inscriptions d’un navire qui aurait changé de port d’immatricule, les tiers

n’auront pas besoin, pour arriver à connaître sa Si-

FRE ni up

tuation hypothécaire, de compulser les registres de tous les ports par où il aura passé.

«En ce qui concerne le navire en construction, les inscriptions prises pendant la construction et. non rayées, seront reportées d'office sur l’acte de francisation, ainsi que sur le registre du lieu de la francisation, si ce lieu est autre que celui de la construction. » (Art. 7, 2° alinéa.)

Dans ces combinaisons diverses, les tiers connaîtront toujours facilement la véritable situation hypothécaire d’un navire.

Dans le cas spécial d’une hypothèque constituée en cours de voyage, d’autres fonctionnaires, comme nous Pavons vu, remplaceront nécessairement les Receveurs des douanes; ce sont les Consuls de France et les Officiers publics étrangers (art. 26, 3° alinéa).

Ici se pose la question de savoir si les Consuls ou Receveurs autres que ceux du port d'attache, qui ont inscrit des hypothèques éventuelles, pourront se refuser à en délivrer certificat. La question ne se pose pas pour les Officiers publics étrangers qui n’agiront évidemment que s’ils le veulent bien. L’art. 16, qui est la reproduction de l’art. 2194 du Code civil, nous dit : « Le Receveur des douanes est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent, l’état des inscriptions

subsistantes sur le navire, ou un certificat qu’il n’en

existe aucune. » La loi, dans cet article, ne s’occupe que du Receveur des douanes du port d’immatricule. Mais, l'intérêt de la publicité exige qu’il en soit de même des autres Receveurs et des Consuls. Toutefois ceux-ci déclareront que leur certificat ne s’applique qu'aux hypothèques éventuelles et non à l’état général des inscriptions qui ne peut être fourni que par le Receveur du port d’immatricule.

Les déclarations de ce dernier comprendront, au contraire, l’état général des inscriptions, y compris les déclarations du propriétaire, en vue d'hypothèque éventuelle, si le navire est en cours de voyage. A Parrivée du navire, et après la présentation de l’acte de francisation, le receveur certifiera que l’état qu’il dresse, contient toutes les inscriptions subsistantes. Pendant le cours du voyage, au contraire, 1l déclinerait toute garantie, quant à l’omission des inscriptions prises en vertu de Part. 26, à moins qu'il n’eût été averti par un avis des consuls, que des hypothèques éventuelles ont été constituées; dans ce cas, il en ferait mention dans son certificat.

Il nous reste une dernière question à examiner : celle de la responsabilité des receveurs des douanes, dans le cas où ils commettraient quelque faute ou irrégularité dans l’exercice de leurs nouvelles fonctions.

Nous allons d’abord démontrer l’importance de la

question pour les receveurs des douanes et les prêteurs hypothécaires. Supposons d’abord l’omission d’une première inscription sur les registres du receveur, quoique la mention en soit faite sur l’acte de francisation et sur le bordereau remis au requérant; le créancier qui a requis linscription, se croit à labri. Supposons maintenant que le propriétaire ait constitué depuis d’autres hypothèques régulièrement inscrites, et qu'ensuite nous ayons saisie et vente du navire. Une inscription irrégulière est comme nulle; le créancier premier inscrit, n'aura que la ressource de concourir avec les créanciers chirographaires. Si le. débiteur est insolvable, le créancier recourra contre le receveur, qui est seul en faute, pour une somme qui peut être considérable.

Veut-on un autre exemple? Un tiers acquéreur d’un navire, qui veut purger, requiert un état des inscriptions. Le receveur délivre un certificat des hypothèques inscrites, et omet l'inscription d’un créancier hypothécaire. Le tiers détenteur fait des offres qu’on accepte et paye. La répartition des deniers a lieu; le créancier omis, n'étant pas connu du tiers acquéreur, n’y prendra pas part; 1l perdra son’ droit de suite, comme son droit de préférence. Le receveur, ici encore, sera responsable du dommage qu’il aura causé.

IL faut donc qu’il présente une garantie sérieuse. Or,

cette garantie, où la trouvons-nous? Lors de la discussion de la loi, en deuxième lecture, M. Dupont déclara, dans son rapport, qu'ayant prié M. le Ministre du commerce et des finances, de faire connaître sa pensée à cet égard, celui-ci avait répondu par la copie textuelle de la loi des 22 août, 6 octobre 1791, qui dispose que les agents des douanes, dans tous les services qu'ils accomplissent, engagent la responsabilité de l'administration des douanes, pour les fautes qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions. La commission admit donc la responsabilité de l’État, pour la question qui nous occupe. M. Sébert fit remarquer que c'était mal interpréter la loi de 1791. L'État, disait-il, est responsable du fait de ses agents, quand ils remplissent un service public; par exemple, quand ils croient voir une contravention là où elle n'existe pas. Mais ici le cas est bien différent. L'agent des douanes sera chargé de conserver un intérêt particulier, d'est-à-dire la créance de tel ou tel prêteur. L'État ne peut être responsable; il ne peut offrir sa garantie. L’opinion de M. Sébert était fort juste, mais ne fut pas adoptée en deuxième lecture. En troisième lecture, l’Assemblée nationale vota un amendement de M. Bottieau, dont la rédaction modifiée par la comion. est devenue le & 2 de Part. 30; on admettait

la non-responsabilité de la régie des douanes, du fait

de ses agents, dans lexercice de leurs. nouvelles fonctions. La principale raison qui fit admettre cette nouvelle opinion, fut le désir de dégager la responsabilité de l’État, vu l’état actuel de nos finances.

Il ne nous reste plus qu'à nous demander si le législateur a bien fait d’agir ainsi? M. Bottieau reconnaissait bien que l’État ne devait pas être responsable, mais que quelqu'un devait l’être, pour sauvegarder l'intérêt des tiers. Il comptait sur la commission pour donner une garantie efficace aux prêteurs. Or, celle-ci qu’a-t-elle fait ? Rien. Plus tard, un décret du 23 avril 1875, rendu en la forme des règlements d'administration publique, a obligé les receveurs des douanes à verser un cautionnément | supérieur d’un dixième au cautionnement ordinaire. Cette garantie sera-t-elle suffisante ? Nous ne le croyons pas ; des navires peuvent être grevés d’hypothèques pour une valeur de plusieurs millions et le cautionnement spécial le plus fort ne dépassera jamais 11,000 fr. A notre avis, la responsabilité de l’État eût été préférable, malgré les sacrifices qu’il eût été obligé de faire ; ces sacrifices eussent été compensés, en partie, par les droits perçus. |

Disons toutefois, en faveur de la loi, que les conservateurs des hypothèques immobilières sont soumis

à un cautionnement assez modique, et que cela a

toujours suffi, sans la garantie de l’État. Pourquoi n’en serait-il pas de même des receveurs des douanes, dont la tâche est bien plus simple? En outre, la garantie des prêteurs pourra s'exercer, non seulement sur le cautionnement des receveurs, mais encore sur les biens personnels de ces derniers, et cette garantie ils auront trente ans pour l'exercer, sauf dans le cas de cessation de fonctions, où la responsabilité des agents des douanes est fixée à trois ans. Enfin, le taux du cautionnement est provisoire, et il doit être révisé à l'expiration d’une période de cinq ans, s’il est reconnu

insuffisant.

$ 2. 5 En quelles formes l'inscription est-elle requise et opérée ?

Les arücles 8 et 9 de la loi vont nous indiquer comment sont réglées les formes de l'inscription. Le législateur, du reste, n’a fait que reproduire textuellement les articles 2148 et 2150 du Code civil, en les adaptant à Phypothèque maritime.

Pour opérer une inscription, 1l est présenté au bureau du receveur des douanes un des originaux du titre constitutif d’hypothèque, lequel y reste déposé, s’il est sous seing privé ou reçu en brevet, ou une

‘expédition s’il existe minute (article 8, 1* alinéa).

Cette formalité de la représentation du titre, a pour but de dégager la responsabilité du receveur vis-à-vis du propriétaire du navire ; on ne pouvait pas contraindre ce fonctionnaire à s’en rapporter à la déclaration de personnes inconnues.

Done, si le créancier ne représente pas son titre constitutif, le receveur répondra à la réquisition de celui-ci, par un refus d'inscription; disons toutefois, que l'inscription opérée malgré l’omission de cette formalité, sera valable à l'égard des tiers, sauf la responsabilité du receveur, à l'égard des créanciers. Telle est, du moins, l’opinion de la jurisprudence {.

L’original du titre, s’il est sous seing privé ou rédigé en brevet, ajoute notre article, reste déposé entre les mains du receveur, tandis qu’il en est autrement de l’expédition du titre authentique, s’il existe minute. Pourquoi cette différence ? Parce que le notaire qui à dressé l’acte authentique est connu, et que la minute du titre pourra toujours être repré- | sentée; tandis que, si le titre est sous seing privé ou | rédigé en brevet, et qu’il vienne à se perdre, il sera impossible de savoir ce qu’il contenait; le débiteur

pourra prétendre que lhypothèque est prise pour

1. (Persil, sur l'art. 2148, n° 4; Pont, Privil. et Hypo., Il, ne 940; Cass., 9 juin 1833, Dev. 1833. 1. 641.)

une somme trop forte ou même qu'il n’est pas débiteur. Avec le système de la loi, on n’aura pas cela à craindre. x M. Clapier proposa, en deuxième lecture, un amendement ayant pour but de rendre nécessaire lassistance d’un courtier maritime, pour garantir la sincérité de l’hypothèque constituée par acte sous seing privé. Cet amendement fut repoussé par les raisons suivantes : la loi a voulu simplifier, autant que possible, les formalités, et supprimer les frais d’intermédiaires; du reste une inscription prise sans droit sous un faux nom aurait peu d’inconvénients. Le propriétaire la ferait disparaître facilement. En outre, on ne comprendrait pas que le contrat d’hypothèque puisse se constituer par acte sous seing privé, si l'exécution nécéssitait la présence d’un courtier maritime. L'article 8 continue ainsi : « Le requérant joint à son titre deux bordereaux signés par lui, dont lun peut être porté sur le titre présenté. Ils contiennent : les noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur et leur profession, s’ils en ont une; 2° Ia date et la nature du titre; 3° le montant de la créance exprimée dans le titre; 4° les conventions relatives aux intérêts et au remboursement; 5° le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l’acte de

la francisation ou de la déclaration de la mise en

— Me

construction; 6° élection de domicile par le créancier dans le lieu dela résidence du Receveur des douanes. » Nous pouvons remarquer, d’après notre article, que les bordereaux doivent être signés. par le requérant. Il en est autrement d’après le Code civil. Aussi M. Sébert demanda-t-il la suppression de cette signature, en disant : « qu’elle n’a aucune utilité, et qu’elle ne ferait que retarder et entraver la prise d'inscription. » Cet amendement ne fut pas adopté, par la raison que, « la signature du bordereau était dans la pensée de la commission une garantie qui dégageait d'autant la responsabilité de Pemployé des douanes, chargé de la conservation, et le préservait ainsi du recours ‘. »

Remarquons une lacune dans notre article 8. On sait que l’article 2148 du Code civil exige une évaluation du capital des créances pour les droits éventuels, conditionnels et indéterminés. Or, notre article 8 est muet sur ce point. Pour suppléer au silence de la loi, nous appliquerons Particle 2148, qui n’a rien d’incompatible avec l’hypothèque maritime. La loi a statué de eo quod plerumque fit, c’est à dire pour le Cas ou l'hypothèque sert de garantie à une créance

liquide et certaine; mais les cas extraordinaires

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