‹ Droit Romain de la Constitution de l'Hypothèque Conventionnelle: Droit Français de l'Hypothèque MaritimeChapitre 27 sur 51 · Rapport de M. Dupont · texte numérisé non relu

Rapport de M. Dupont

rentrent dans le droit commun. Si donc hypothèque maritime servait à garantir des droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, nous exigerions une évaluation de la créance, dans le bordereau délivré par le Receveur.

Quelques mots maintenant sur les énonciations exigées par notre article 8. Ces énonciations permettent aux tiers d'établir l'identité du débiteur, de rechercher si l’hypothèque est née à une époque où elle pouvait naître, et si le titre est valable, de calculer exactement les charges qui pèsent sur le navire, de déterminer ce navire d’une manière précise, de connaître les créanciers et enfin de faire les notifications prescrites à fin de purge. En consultant le registre hypothécaire, les tiers seront donc renseignés sur la situation du propriétaire.

Les énonciations de l’article 8 sont-elles exigées à peine de nullité? On sait qu’en droit civil la question est fort discutée et que trois systèmes ont été produits. L’un considère toute énonciation comme obligatoire à peine de nullité; un second annule ou rend valable l'inscription, suivant que l’omission reprochée a lésé ‘où non un intérêt que la publicité devait éclairer; le troisième distingue les énonciations substantielles et les énonciations réglementaires; linscription n’est nulle que dans le cas d’omission des premières. En

“est-il de même.en droit maritime? Nous croyons que les mêmes discussions s’y reproduiront ; car la loi est muette sur ce point. M. Clapier proposa bien d'insérer dans l'article 8 les mots : « à peine de nullité », ce qui aurait coupé court à toute difficulté; mais son amendement fut repoussé. M. le rapporteur répondit que la commission était restée le plus près possible du Code civil, et que ces mots, n’existant pas dans le Code, elle n'avait pas voulu les insérer dans l’article 8. Pour nous, nous admettons le troisième système qui distingue les énonciations substantielles, et celles qui ne le sont pas; mais nous ne considérons comme substantielles que celles dont l’omission peut tromper

les tiers sur la situation du propriétaire. Le nom du

débiteur, le montant de la créance, le nom et la dési-

gnation du navire hypothéqué nous sembleraient donc devoir être considérés comme substantiels, et leur omission entraînerait la nullité de Pinscription. Il n’en serait pas de même, à notre avis, des autrès mentions : leur omission ne serait pas une cause de nullité, parce qu’elles n’ont pas la même importance, et ne portent pas une semblable atteinte au principe de la publicité. Dans cette catégorie, nous rangeons le nom du créancier, la date et la nature du titre, les conventions relatives aux intérêts et au rembourse-

ment, enfin l’élection de domicile faite par le créancier

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dans le lieu de la résidence du Receveur des douanes.

La remise des bordereaux n’est exigée que dans Pintérêt respectif du Receveur des -douanes et du créancier; nous admettrons donc linscription opérée par le Receveur, sans cette remise.

Voyons maintenant l’article 9, reproduction textuelle de l’article 2150 : « Le receveur des douanes opère linscription par la mention sur son registre du contenu aux bordereaux et remet au requérant l’expédition du titre, s’il est authentique, et l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l’inscription. » « En même temps, il la certifie sur le contrat d’hypothèque ou sur l'expédition du titre authentique, qui à été produit à l’appui des bordereaux. » (Art. 6, 3° alinéa).

Nous venons de voir que le législateur ordonne la mention de l’inscription sur le registre matricule du navire, mais cela ne suffit pas; il faut encore qu’il en soit fait mention au dos de l’acte de francisation (art. 6, 2° alinéa).

Nous trouvons là l’un des éléments essentiels de la publicité hypothécaire en matière maritime. Par linseription au dos de lacte de francisation, le navire en cours de voyage portera toujours avec lui un état de sa situation hypothécaire, qui donnera aux tiers qui

auraient l'intention de prêter sur sa garantie, un

moyen rapide d'agir en connaissance de cause, sans

s'adresser au port d’immatricule.

Ces motifs ont paru insuffisants à MM. Billette et

Lecesne. Ils ont demandé la suppression de l’article 6, 2"° alinéa, partant de l’idée que lhypothèque en cours de voyage ne serait jamais utilisée. L’assemblée nationale vient de voter cette suppression. Abolissant lhypothèque en cours de voyage, le législateur de 1881 ne pouvait conserver l’article 6, 2°° alinéa. Car, comme le dit justement le rapport de M. Durand, c'était surtout en vue des hypothèques éventuelles que cette formalité avait été introduite.

Pour nous au contraire qui admettons l’hypothèque en cours de voyage, l’article 6, 2% alinéa, nous semble tout à fait rationel. Tâchons de répondre aux objections qui lui sont faites et que M. Durand nous expose avec clarté dans son rapport. « Sans parler, dit-il, du cas rare peut-être, mais possible en somme, où le propriétaire voudra constituer une hypothèque sur un navire qui aura quitté son port d’attache, souvent une inscription prise devra être renouvelée pendant que le navire est en cours de voyage. Comment alors mentionner la nouvelle inscription sur l'acte de francisation? Attendra-t-on le retour du navire ? Il le faudra bien, et la loi a du le déclarer dans

son arücle 11. Le créancier n'étant pas prévenu de

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