PORT
l'arrivée du navire, ne pourra pas requérir la mention du renouvellement. Et si le conservateur que rien n’y oblige d'ailleurs, n'agit pas d'office, ne sera-t-il pas, contre toute équité, victime d’une omission que, malgré toute sa diligence, il n’aura pu empêcher ? »
Ces objections sont très sérieuses. D'abord il est certain que le propriétaire se trouvera dans l’impossibilité d'hypothéquer en France son navire en cours de route, et que c’est un état de choses fort regrettable. Mais le législateur a préféré à cet inconvénient les avantages des emprunts à l'extérieur : l’expérience prouvera s’il à eu raison.
La difficulté ‘est grande en cas de renouvellement d'inscription. Seulement ici nous pouvons répondre que l'inconvénient cité pourrait être évité sans la suppression de l’article 6, 2"° alinéa. Il suffirait de décider que le renouvellement de l'inscription à la douane vaudrait réquisition au Receveur de reporter d'office cette mention sur l’acte de francisation, dès qu’il sera remis entre ses mains. Un autre moyen serait de décider que l'inscription une fois prise ne se périmera pas.
On insiste et l’on dit : Le renouvellement ne peut
avoir lieu de suite sur l'acte de francisation, donc les tiers qui le consulteront pourront être induits en erreur ; ils ne connaitront pas les inscriptions renouvelées et celles qui ne l’auront pas été. Sans doute, mais cela aura peu d'inconvénient : ils devront présumer la vigilance du créancier, s'ils n’ont pas reçu d'indications précises du Receveur du port d’immatricule.
On nous fait une dernière objection. La mention au dos de l'acte de francisation, dit-on, mettra le capitaine dans le secret de l’armateur ; cette situation sera divulguée à l'extérieur, partout où le capitaine est tenu de déposer ses papiers de bord, et par suite le résultat des opérations fondé entièrement sur la confiance sera compromis. ;
Il est facile de répondre à cet argument : souvent le capitaine est copropriétaire du navire qu'il dirige, et dans ce cas il n’y a rien à craindre de sa part. A supposer qu'il ne le soit point, son intérêt sera encore de ne point faire de tort à son commettant. Celui-ci en apprenant une pareille chose lui refuserait de le mettre une autre fois à la tête de son navire.Du reste, il
ne suffit pas qu’un acte soit déposé au Consulat pour que
tout le monde peut en prendre connaissance. Au contraire, 1l faut pour cela une autorisation des propriétaires.
Il nous reste encore une question ‘à étudier, celle de savoir depuis quelle époque et jusques à quand on peut prendre une inscription? Nous répondrons : on peut requérir une inscription de suite après l’acquisition de l’hypothèque. Le créancier conserve ce droit indéfiniment, sauf dans trois hypothèses : en cas de vente. du navire, de faillite du débiteur, et de son décès lorsque sa succession n’est acceptée que sous bénéfice d'inventaire. Nous allons étudier séparément ces trois hypothèses,
En cas de vente d’abord, le créancier peut s’inscrire utilement, tant que celui qui a hypothéqué son navire en reste propriétaire. Or, pour un navire francisé, la propriété n’est transmise à l'égard des tiers, que par la transcription en douane; jusqu'à ce moment, le vendeur est réputé propriétaire, et peut constituer des ‘hypothèques opposables à lacquéreur, si elles ont été inscrites avant que celui“ei n’ait fait opérer la transcription en douane. Ainsi, toute inscription doit, pour pouvoir être opposée à l’acquéreur, être prise avant la transcription, en douane, du contrat de vente. Dans le cas d’un navire non francisé, la propriété étant
transférée par la seule convention, Pinscription doit la
précéder, pour pouvoir être opposée à l’acquéreur du navire. Mais la convention doit avoir été constatée par écrit, et l’acte avoir reçu date certaine :.
Qu’'arrivera-t-il si larmateur tombe en faillite? A partir du jugement déclaratif de faillite, le débiteur ne peut plus constituer d’hypothèques, m1 le créancier en faire inscrire de précédemment constituées. Quant aux hypothèques constituées et inscrites auparavant, depuis Pépoque fixée comme étant celle de la cessation des paiements, et pendant les dix jours qui ont précédé; les unes sont valables, celles qui sont nées en même temps que l'obligation qu’elles garantissaient; celles qui garantissent une dette antérieurement contractée, sont nulles. Enfin, les hypothèques constituées avant les dix jours précédant la cessation des paiements, sont valables; mais elles ne peuvent être inscrites,
qu'autant qu’il ne s’est pas écoulé plus de quinze jours
entre la date de lacte constitutif et celle de Pin-
scription.
Reste la troisième hypothèse; le cas de décès du débiteur, lorsque sa succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire. Dans ce cas, la succession est pré-
sumée insolvable; aussi l'art. 2146 du Code civil nous