Art. 1338, GC. civ. et 195 C. com
dit qu'aucune cause de préférence ne peut plus naître au profit d’un créancier.
Toutes ces questions se résolvent d’après les prin-
cipes de droit commun et du droit maritime.
S 3. — ‘Des effets de l'inscription.
En droit civil, l’effet le plus important de lin- «scription, est de déterminer le rang d’après lequel les créanciers hypothécaires exercéront leur droit de préférence. C’est la priorité de date qui a cet effet; prior tempore, potior jure. Le législateur de 1874 n’a pas décidé autrement. « S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur la même part de propriété du navire, leur rang est déterminé par Pordre de priorité des dates d'inscription » (art. 10, 1° alinéa). Il n’y a donc pas à se préoccuper de la date du contrat, mais de celle de inscription. L’art. 10 ajoute : « Les hypothèques inscrites le même jour, viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures d'inscription. » Sur ce second paragraphe, de sérieuses et légitimes objections ont surgi. On a dit que la loi s’écartait, bien à tort, de la pratique anglaise et américaine, où l’ordre se règle, à la fois, par la date et l’heure d'inscription. Les Chambres de commerce du Havre et de Marseille,
lors des travaux préparatoires de la loi, ont demandé
qu’on tint compte de l’heure de linscription, pour déterminer le rang des hypothèques; et c’est à tort qu’on n’a pas suivi leur avis. L’heure est, en matière commerciale, une cause de préférence, qui n’est pas à dédaigner. Qu’arrivera-t-il, du reste, avec le système de la loi? Un armateur, peu scrupuleux, emprunte le matin une somme considérable sur un navire. Le prêteur s’est fait délivrer un certificat négatif d’inscription, et se croit en sûreté. Maïs voici qu’un second prêteur, puis un’ troisième viennent quelques heures après prendre inscription sur le même bâtiment, en garantie de prêts fictifs qui dépassent la valeur du navire. La vente du navire a lieu; le premier prêteur concourra au marc le franc, sur le prix, et perdra une partie de son capital.
Quels ont donc été les motifs du législateur, en
adoptant cette disposition? Il a été frappé des raisons
qui ont inspiré la rédaction de l’art. 2147 du Code civil. Il est difficile de constater l’heure à laquelle la réquisition- est faite, parce que plusieurs créanciers peuvent se présenter au même moment, et que le receveur ne peut pas opérer immédiatement les inscriptions requises; il se borne à mentionner la réception des bordereaux sur son registre, et ce n’est qu'après coup qu'il fait l'inscription. On a craint, si
l'heure devait établir une cause de préférence, que par
une complaisance coupable, ou par suite d’une erreur involontaire, le receveur des douanes ne favorisât l’un des créanciers, au détriment des autres, en changeant Fordre des inscriptions. Pour nous, nous croyons que cette fraude, ou complaisance du receveur, était facile
à empêcher. Il suffisait de forcer le receveur de men-
tionner sur le bordereau remis au requérant l’heure :
exacte de l'inscription, et d’édicter contre cet employé en cas de culpabilité ou d’erreur, une peine grave, la destitution, par exemple, et l’amende, pour qu’elles ne se fussent pas produites. j
Si l’on consacre le principe de l'heure, s’est dit encore le législateur, le droit de préférence sera le prix de la course. Cet argument est facile à réfuter. La loi ne peut prévoir la négligence des parties, ni surtout, dans ce cas, prendre des précautions pour sauvegarder leurs droits. Jura vigilantibus subveniunt, non dormientibus. Du reste, le prêteur eût pu mettre comme clause du contrat, que son prêt était nul, si une autre inscription était prise dans la journée avant la sienne. Tout inconvénient eût été ainsi écarté, si inconvénient il y avait.
Quoiqu'il en soit de ces discussions, la mention de lheure n’a aucune importance dans les inscriptions, et les receveurs des douanes n'auront pas à s’en préoc
cuper.
Un second effet de l'inscription a rapport aux intérêts. Si la créance est productive d'intérêts, linscription doit en faire mention, sinon, elle ne sera pas opposable aux créanciers hypothécaires postérieurs. On ne peut, en effet, opposer à ces derniers que ce que l'inscription leur à fait connaître. Supposons donc que l'inscription indique que la créance est productive d'intérêts; notre art. 13 décide qu’elle garantit au même rang que le capital, deux années d'intérêts en . sus de l’année courante. C’est une reproduction regrettable de Part. 2151 du Code civil, dont l’interprétation a donné lieu à tant de difficultés. Quelles sont, en effet, les années en sus de l’année courante ? Sontce celles qui la précèdent ou celles qui la suivent? On admet généralement qu’il s’agit de deux ‘années quelconques au choïx du créancier. Quelle est l’année courante ? On admet généralement que c’est celle qui a cours au moment de la demande en colocation. Mais d’autres admettent que c’est l'intervalle de temps qui s’est écoulé depuis la dernière échéance d'intérêts jusqu’au moment ou, par suite, soit du jugement d’adjudication sur expropriation forcée, soit de la notification faite au cas de vente volontaire, inscription est à considérer comme ayant produit son eflet légal. Pour M. Troplong, il est admis qu’elle
court au moment de la transcription de la saisie. Ce
sont là aes controverses de droit civil qu’il faut s’attendre à voir se reproduire en droit maritime. Nous disons donc que linscription garantit au plus trois années d'intérêts. En faudrait-il conclure que le créancier ne pourra pas prendre d'inscription nouvelle pour la conservation d’arrérages non compris dans la première inscription? Nullement. Si l’art. 13 n’a pas reproduit cette disposition de l’art. 2151 du Code Givil, c’est que le législateur a cru que c'était complètement inutile. Nous rentrons ici dans le droit commun. :
Nous venons de voir les effets généraux de l’inscription qui sont du reste les mêmes en droit civil et droit maritime. Il en est un troisième, qui est spécial à notre matière, ét qui est créé-par les art. 17 et 25 de la loi. D’après le premier de ces articles, l’inscription vaut opposition au profit du créancier inscrit au paiement de l’indemnité d'assurance dûe, en cas de perte où d’innavigabilité du navire, suivie de délais-
sement; d’après le second, elle vaut opposition à la
distribution du prix d’un navire hypothéqué. Nous
reviendrons bientôt sur ces questions.
$ 4. — De la réduction, de la radiation et de la
péremption des inscriptions.
L'art. 11 s'exprime ainsi : « Pinscription conserve Phypothèque pendant trois ans, à compter du jour de sa date; son effet cesse, si inscription n’a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai sur le registre tenu en douane, et mentionnée à nouveau sur l’acté de francisation, dès le retour du navire au port d’immatricule. » é
Il résulte de notre article, que l'inscription, pour conserver son effet, doit, en premier lieu, être renouvelée dans le délai de trois années, et en second lieu, être mentionnée à nouveau sur l’acte de francisation, dès le retour du navire au port d’immatricule. Ge délai de péremption est notablement plus court en notre matière, qu'en matière immobilière, où il est fixé à 10 ans (art. 2154 du Code civil). Cette différence s'explique : un navire ne présente jamais autant de garantie qu'un immeuble; les prêts sur navire seront presque toujours faits à court terme, et se liquideront dans un bref délai. Les placements hypothécaires sur immeubles, vu leur sûreté, sont faits, au contraire, à longue échéance, à tel point même que souvent les
inscriptions ont besoin d’être renouvelées. Le lé-
gislateur a donc bien fait de réduire, en matière maritime, le délai de péremption des inscriptions hypothécaires.
Mais a-t-il eu raison de fixer ce délai à trois années ? Nous ne le croyons pas. Ce délai figurait déjà dans le projet de 1865; mais il avait soulevé les réclamations des Chambres de commerce de Marseille, du Hâvre et de Bordeaux, qui demandaient le délai de cinq ans primitivement porté au projet de 1866. Il n’est pas rare, disaient les partisans de ce système, qu’un navire se livre à l’intercourse et reste éloigné plus de trois ans du port d’immatricule. L’expiration du délai de péremption produirait dans ce cas un grave inconvénient. Le créancier, vu la brièveté du délai de péremption, pourrait perdre sa garantie. Sans doute, on pourrait répondre à cela qu’une inscription pourra être renouvelée même pendant le voyage du navire, sans qu’il soit besoin d’attendre son retour; mais alors nous aurons un autre danger. Les prêteurs pourront être induits en erreur; ils croiront une inscription périmée en voyant l’acte de francisation, tandis qu’il peut se faire qu’elle ait été renouvelée sur le registre matricule. |
Le système contraire a cependant prévalu dans la loi ; il a pour avantage de permettre au créancier qui
aurait liquidé sa position envers le débiteur, avant
l'expiration du temps fixé pour la péremption, de s’épargner les frais de main-levée et de radiation, en laissant s’éteindre l’inscription. En 1881, le législateur
est revenu à l’opinion des Chambres de commerce en
rétablissant le délai de cinq ans. Quelques membres
de la Commission étaient même d’âvis que l’inscrip-
tion devait conserver son effet tant qu’elle ne serait
pas rayée ; ils partaient de l’idée que pour favoriser le crédit maritime, il faut donner aux prêteurs le moins d’embarras possible. La majorité n’a pas été de cet avis, pour ne pas rendre trop difficile la tâche du Receveur des douanes, et pour épargner au débiteur les frais de main-levée et de radiation. De plus, la Commission, supprimant la mention de linseription au dos de lacte de francisation, la formalité du renouvellement devenait bien plus simple.
I serait utile que ce laps de cinq ans fût devenu loi; 1l n’alarme aucun intérêt et fait présumer que le créancier qui n’a pas renouvelé son inscription au bout de ce temps est complètement désintéressé. Mais nous n’en sommes pas encore rendus là,
Le renouvellement des inscriptions se fait comme
1. Le nouveau projet de 1882 fixe à 10 ans comme en matière immobilière le délai de la péremption en matière maritime. L'adoption de ce système nous semble concilier tous les intérêts.
l'inscription primitive : le Receveur des douanes attendra pour le faire la réquisition du créancier ; celui-ci déposera encore un bordereau en double expédition qui contiendra toutes les énonciations prescrites par l’article 8, et mentionnera en plus que ce bordereau a pour objet le renouvellement de l'inscription originaire ; sans quoi, il ne prendrait rang qu’à partir du renouvellement.
Supposons maintenant que lé créancier a renouvelé son inscription sur le registre matricule, sera-t-il obligé de veiller encore à la mention du renouvellement sur l'acte de francisation au moment du retour du navire ?
L'affirmative nous parait résulter expressément du texte de l'art. 11 qui exige formellement, outre le renouvellement de l'inscription, la mention sur l'acte de francisation, pour que l'inscription produise son effet. Nous pensons toutefois que le receveur des douanes est tenu, sous sa responsabilité, de faire d'office la mention en question, à peine de dommages-intérêts envers le créancier dont le rang aurait été perdu. La loi veut, en effet, que cette mention sur l’acte de francisation soit faite dès le retour du navire, au port où il est immatriculé, et ces derniers mots établissent suffisamment l’obligation imposée au fonctionnaire se trouvant sur les lieux et qui seul aura immédiatement connaissance de ce retour.
D'après l’art. 28 de la loi du 27 vendémiaire, an I,
les actes de francisation sont, dans les vingt-quatre heures, déposés au bureau de la douane, et y restent jusqu'au départ. Le receveur aura done une grande facilité pour opérer le renouvellement.
Nous avons vu plus haut que le créancier est tenu de déclarer dans l'inscription le montant de la créance hypothécaire, et d'en fixer approximativement la valeur, si elle est indéterminée. Toutefois, le débiteur aura le droit de faire réduire l'inscription en prouvant que l'estimation est exagérée. Nous sommes obligés ici de retomber dans le droit commun, c’est-à-dire les art. 2162 et suivants du Code civil, car la loi ne parle pas de la réduction de l'inscription. C'était, du reste, presque inutile, car il sera très rare qu’une hypothèque maritime soit constituée pour garantir une créance indéterminée, vu qu'elle ne peut résulter ni de la loi, ni des jugements, et qu’elle sert presque toujours à garantir le prêt d’une somme d’argent. Au contraire, nous aurons en notre matière beaucoup de cas d'application de la radiation des inscriptions, par la raison que les créances hypothécaires seront à courte échéance, et que souvent les propriétaires auront intérêt à la demander pour rétablir leur crédit.
« Les inscriptions sont rayées, nous dit l’art. 14, soit du consentement des parties intéressées, ayant capacité à cet effet, soit en vertu d’un jugement en dédie
ressort ou passé en force de chose jugée. » Dans le pre-
mier cas, la radiation est volontaire ; dans le second cas, elle est judiciaire. !
La radiation volontaire est celle qui à lieu avec le consentement du créancier, seul intéressé à ce que l'inscription soit maintenue.
Quant à la capacité nécessaire pour consentir la radiation, l’art. 14 de notre loi se sert des mêmes expressions que l’art. 2157 du Code civil. Les règles, à cet égard, se trouvent donc être les mêmes en droit maritime et en droit civil ; ce sont les suivantes :
Lorsque la radiation est réclamée comme conséquence de l'extinction de la créance, notamment à la suite d’un paiement, il suffit, pour valablement la consentir, d’avoir la capacité de recevoir le paiement. Aïnsi un tuteur pourrait l’accorder sans autorisation ; il en serait de même d’un mineur émancipé ou d’une femme séparée de biens.
Au contraire, pour consentir la radiation d’une hypothèque actuellement existante, c'est-à-dire garantissant une créance non éteinte, il faut avoir la capacité de disposer de cette créance.
Le consentement du créancier à la radiation doit être donné par acte authentique. Si le créancier, au nom duquel l'inscription à été prise, a cédé son droit, ou s'il est décédé, son ayant-droit, qui consent à la radiation, doit justifier de ses droits par acte notarié.
Sans cela, le receveur des douanes ne peut opérer la
radiation totale ou partielle de l'inscription (art. 15, qe alinéa). Toutes les exigences de la loi ont leur raison d'être. La radiation de l’hypothèque a des conséquences excessivement graves : frauduleusement accomplie, elle fait disparaitre le droit hypothécaire. Il fallait done l’entourer de précautions. S'il avait suffi que le créancier et le débiteur se présentassent chez le receveur, et que le créancier déclarât donner main-levée de l’hypothèque, que fût-il arrivé ? Les débiteurs peu scrupuleux se seraient entendus avec un ou plusieurs compères se faisant passer pour créanciers ; et comme le receveur n’eût pu contrôler les assertions de ces derniers, la radiation aurait été opérée, et les droits des véritables créanciers irrévocablement détruits. L'acte authentique empêchera ces fraudes de se produire, car le notaire connait toujours les personnes qui se présentent devant lui.
On s’étonnera peut-être que l’hypothè que puisse être constituée par acte sous seing privé, tandis qu'il faut un acte authentique pour en opérer la radiation. Il semble qu'il y à là une véritable contradiction. Il n’en est rien cependant; une inscription prise sans droit, tire peu à conséquence; une fois annulée, elle ne peut produire aucun dommage. Nous venons de voir qu'il en est différemment d’une radiation opérée frauduleusement; elle fait perdre absolument le rang du créancier inscrit. Du reste, s’il y a quelquefois une extrême urgence à constituer une hypothèque, il n’y en a jamais une aussi grande à la radier, et pour le faire, les parties auront toujours le temps de s'adresser à un officier public. Cette dernière raison ne nous
ARRET bee
semble pas absolument exacte. Ne peut-il pas y avoir des cas où la radiation d’une hypothèque ait le même caractère d’urgence que la-constitution? Par exemple, lorsqu'un débiteur est obligé de dégrever un de ses navires pour hypothéquer l’autre, on encore lorsqu'il vient de payer un de ses créanciers hypothécaires, pour constituer une hypothèque au profit d’un autre créancier, la radiation ne sera-t-elle pas aussi urgente que la constitution ? Cependant il faudra la présentation d’un acte authentique, pour que la radiation soit opérée, et un acte sous seing privé suffirait pour constituer lhypothèque.
Nous avons aussi parlé de radiation judiciaire : Celle-ci est une ressource offerte au débiteur, lorsque le créancier se refuse sans motif raisonnable de consentir à laradiation. Le débiteur adresse une demande au Tribunal qui y fait droit, sielle est motivée: Toutefois, Particle 14 décide avec raison que la radiation ne peut être faite qu’en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée. Jusqu'à l'expiration des délais accordés par la loi pour interjeter appel ou former opposition, le jugement peut être réformé; 1l importait donc que la radiation n'ait pas lieu auparavant. Si plus tard il arrivait que le jugement fût cassé par la voie du recours en cassation ou de la requête civile,
et que la radiation ait été opérée, qu'arriverait-1l ?
de dou
L’hypothèque ne peut pas revivre par rapport aux créanciers inscrits depuis la radiation. Quant aux créanciers inscrits antérieurement à à la radiation, on n’est pas d'accord sur ce point. On admet généralement qu'ils ne peuvent se prévaloir de la radiation, car ils n’ont pas dû prévoir que les inscriptions prises avant eux seraient rayées.
Il nous reste à examiner comment s’opère la radiation. Nous avons dit que le débiteur présente au Receveur des douanes l'acte authentique de consentement à la radiation, ou une expédition du jugement qui la autorisée.
Cette expédition est accompagnée de deux certi-
ficats ; l’un, de Pavoué du poursuivant, constate la date
de la signification du jugement : autre, du greffier,
déclare que pendant les délais pour former opposition
ou interjeter appel, aucune de ces mesures n’a été.
prise.
Alors le Receveur fait mention de la radiation en
marge de l'inscription sur le registre hypothécaire.
C’est en cela que consiste la Radiation. Maïs là ne se borne pas le devoir du Receveur. Il doit encore mentionner séance tenante la radiation totale ou partielle sur Pacte constitutif de hypothèque, sil est sous seing privé, ou si étant authentique, il a été recu en
brevet (article 15, 3m° alinéa). L’intéressé à dû con:
server ce titre et doit le communiquer au Receveur. Ea même mention doit encore être faite simultanément sur l'acte de francisation ; quand il sera représenté, elle aura lieu de suite sur cet acte, (article 15, 4m alinéa).
La première de ces deux mentions empêchera toute contestation de la part du créancier au sujet de la radiation ; en montrant son titre, le créancier fera voir que son droit d’'hypothèque n’existe plus. La seconde mention était nécessaire pour le crédit du propriétaire; il fallait bien éviter que les inscriptions rayées ne subsistent sur l’acte de francisation. C’est cependant ce qui arrivera forcément si le navire est hors du port d'attache au moment de la radiation ; l’acte de francisation contiendra des inscriptions d’hypothèque qui n'existent plus. C’est un inconvénient grave, auquel on ne peut remédier que par les facilités actuelles de communication. Le requérant déclarera au Receveur le port où doit se trouver le navire, et celui-ci fera parvenir au consul un certificat constatant la radiation opérée; alors le consul fera la mention ordonnée par
notre article 15, 4° alinéa.
*FS 5. — Des frais de l'inscription.
L’hypothèque maritime peut donner naissance à la
perception de deux droits distincts :
1° Ceux perçus pour l'enregistrement de. l'acte d’'hypothèque;
2 Ceux perçus pour l'inscription proprement dite, et en général tous ceux accordés aux Receveurs des douanes, à l’occasion .des différents actes, auxquels peut donner lieu Pexécution de la loi.
Nous allons étudier ces deux droits séparément.
PREMIÈREMENT. — Droits d'enregistrement.
Voici comment était rédigé le projet primitif (art. 2) : « L’enregistrement préalable de l’acte ne sera pas
nécessaire pour l'inscription de l’hypothèque ». Cette
disposition ne résolvait aucunement la question qui
nous occupe; elle n’a point été reproduite dans la loi, et peut-être à tort, car elle avait son importance; elle donnait une facilité de plus à la constitution de l’hypothèque sur Îes navires, sans perte pour le fisc, puisque la formalité de l’enregistrement devait avoir lieu plus tard. Quant au droit à percevoir, le projet n'en parlait pas. Devaitil être fixe, proportionnel ?
« À s’en tenir à la rigueur des principes, l’acte con-
« stitutif d’hypothèque aurait dû préalablement à « Pinscription sur le registre hypothécaire, être en- « registré au droit proportionnel". » Mais telle ne fut pas Popinion du législateur de 1874, et c'était raisonnable : une telle obligation aurait rendu l'emprunt hypothécaire ruineux pour le débiteur qui en supporte les frais, et n’eût jamais passé. dans la pratique. Un créancier peut avoir une créance hypothécaire sur un navire, pour plusieurs centaines de mille francs : supposons que le prêt soit fait pour un temps très limité, et que l’hypothèque maritime soit soumise à un droit de 1 °/,, avec décimes en sus, la situation eût été intolérable pour le débiteur.
On aurait pu affranchir complétement l’hypothèque maritime du droit proportionnel. Il y aurait eu des précédents dans la législation : la loi du 8 septembre 1830, article unique, et la loi du 20 mars 1848, art. 10. Ce système, à notre avis, eût été le plus utile pour le : développement de lhypothèque, mais il ne s’est pas fait jour dans la commission.
Le législateur a admis un moyen terme : « Pour « Pinscription de Phypothèque, dit l’article 2, $ 2, de « la loi, l’acte sous seing privé ne sera passible que
, « du droit fixe de deux francs. Mais le droit propor-