Rapport de M. Grivart
De
« tionnel pourra être ultérieurement exigé dans le cas
«où tous les actes sous seing privé y sont assujettis,
« conformément aux lois sur lenregistrement. » Notre
article 2 ne vise que l’acte sous seing privé : Pacte
authentique rentre dans le droit commun, au point
de vue du droit d’enregistrement; de plus, le droit à percevoir pour l'acte sous seing privé, est un droit fixe. Telles sont. les dispositions qui résultent du texte de la loi. Il ne faudrait pas croire que cet article ait passé sans discussion. M. Sébert proposa, en deuxième délibération un amendement tendant à assimiler l’acte authentique à l’acte sous seing privé, au point de vue du droit d’enregistrement à percevoir. Dans les deux cas, il voulait un droit fixe de deux francs. Il soutenait qu'il n’y avait aucune raison de distinguer ; que, s’il y en avait, ce serait en faveur de l’acte authentique qui est appelé à donner plus de crédit aux prêts maritimes. Cet amendement ne fut pas admis : en voici les raisons. M, le Ministre du commerce répondit
que l’adoption de cette proposition diminuerait les
ressources du trésor. L'acte sous seing privé est, il
est vrai, passible du seul droit fixe de deux francs;
mais dès qu'il viendra à se manifester, la régie per-
cevra le droit proportionnel. L'acte authentique, au
contraire, jouit de la voie parée : s’il est soumis au
seul droit fixe, jamais il ne sera susceptible du droit
proportionnel. De plus, cet amendement servirait à frauder le trésor : on intercalerait dans un acte authentique une constitution d’hypothèque, et l’acte deviendrait exempt de droit proportionnel. Nous ous permettrons une petite observation: sur la différence signalée par M. le Ministre du commerce entre les actes authentiques et'sous seing privé; il est des actes authentiques qui ne jouissent pas de la voie parée; on aurait donc pu accorder à ces derniers le même bénéfice qu'aux actes sous seing privé. Mais la loi ne distinguant pas, nous serons obligés de faire de même. |
M. Sébert ne se tint pas pour battu. Lors de la troisième délibération, il proposa qu’on soumît l’acte d’hypothèque sans -distinction de forme au droit fixe . gradué créé par la loi du 28" février 1872. Il espérait ainsi arriver indirectement à son but, assimilation de Pacte authentique à l’acte sous seing privé au point de vue de la perception du droit d'enregistrement. Cette nouvelle tentative échoua comme la première, sur la remarque faite par M. 18 Rapporteur que ce droit gradué, appliqué aux actes opérant une transmission, et frappé par suite d’un droit proportionnel, serait insuffisant.
Disons toutefois que cette assimilation tant désirée
par M. Sébert, vient d’être admise par la Chambre
dés députés. Le $ 2 de l’article 2 de la nouvelle loi dé 1882 est ainsi conçu : « Le droit d'enregistrement de l’acte constitutif d’hypothèque, authentique ou sous seing privé, est fixé à un francpar mille francs des, sommes ou valeurs portées au contrat. » La Commission a pensé qu'il n’y avait pas lieu de maintenir la distinction, admise par le législateur de 1874, entre les deux sortes d'actes, parce qu’elle est contraire aux principes suivis en’ matière fiscale et difficile à justifier. Elle à donc aboli le droit fixe et substitué dans tous les cas un droit proportionnel très minime pour encourager les capitaux à se porter vers une industrie en souffrance. Il serait à souhaiter que cette disposition devienne la rédaction définitive de notre article 2, $ 2, car elle concilie, à notre avis du moins, l'intérêt des finances de l'État, avec l'utilité de favoriser le développement du crédit maritime.
Passons maintenant à l’étude du dernier passage de notre article qui est ainsi conçu : « Mais le droit proportionnel pourra être ultérieurement exigé dans le cas où les actes sous seing privé y sont assujettis, conformément aux lois sur l'enregistrement. » Ce texte est bien loin d’être clair; néanmoins, il est facile à expliquer, grâce à M. Sébert, qui provoqua sur ce point les explications de la Commission, Nous
savons donc que notre article 2, $ 2, est un renvoi aux
articles 22 et 23 de la loi du 11 juin 1859, relatifs à lenrégistrement des marchés et traités, réputés actes de commerce par les articles 632, 633 et 634 N° 1 du Code de Commerce; les actes passés sous signature privée doivent être d’abord enregistrés au droit fixe et plus tard au droit proportionnel, lorsqu’il interviendra un jugement ou qu’un acte public sera fait par rapport à eux. Il en sera de même de l’acte d’hypothèque. De plus, dans le cas où il sera fait application à hypothèque maritime de Particle 57 de la loi du 28 avril 1816, le double droit ne sera perçu que sur le montant des collocations ou sur le solde des sommes restant dûes, A propos de cet article 57 de la loi de 1816, on pouvait se demander si on: - devait préalablement à toute poursuite faire enregistrer l'acte d’hypothèque au droit proportionnel sous peine d’encourir le double droit fixé par cet article ? Notre article 2 ne tranchant pas la question, M. Sébert demanda à M. Dupont quelle devait en être la solution. Gelui-ei répondit par la négative, ce qui a coupé court à toute difficulté. | Nous connaissons maintenant le système de la Loi de 1874, par rapport à l’enregistrement de lhypothèque maritime. Il est encore un article dont nous n’avons pas parlé, qui contient des dispositions fiscales;
c’est l’art. 15, & 2, qui déclare que si l’acte se borne
ni pu. ,
à donner main-levée, le droit proportionnel sur le titre constitutif de l’hypothèque, ne sera pas percu. Ce texte est très important : il empêche, en effet, que Vacte d'hypothèque, enregistré provisoirement au droit fixe, ne donne lieu à la perception de deux autres droits : 1° d’un droit proportionnel, parce qu'il est relaté dans un acte authentique (art. 2, $ 2); 2° d’un « droit gradué, perçu par la régie sur le consentement de main-levée (art. 1, n° 7 de la loi du 28 février 1872). D’après notre art. 15, $ 2, le droit de régie sera seul perçu. Notons, toutefois, que si l’acte authentique renfermait autre chose qu'un consentement à la radiation, nous rentrerions sous l’empire de notre art. 2, $ 2, et le droit proportionnel serait perçu.
Nous avons dit tout à l’heure que le projet de 1882 avait soumis dans tous les cas, la constitution de l’hypothèque au paiement d’un droit proportionnel de 1 pour 1,000; ce même projet devait supprimer notre aftst 1540602; qui n'avait plus aucune raison d’être.
Cest, du reste, ce qu’il a fait.
, DEUXIÈMEMENT. — Droëts d'inscription.
Les frais de inscription, comprennent tous les droits, remises et salaires accordés aux receveurs des douanes à l’occasion de leurs nouvelles fonctions.
D’après notre art. 30, $ 1, le tarif des droits à per-
Sr a0T
cevox par l'Administration des douanes, devait être fixé par un réglement postérieur. Un décret a 6té rendu le 23 avril 1875; il comprend six articles. Il divise les droits à percevoir en droits fixes et en droits proportionnels. Le droit proportionnel est fixé à un demi par mille du capital des créances, pour chaque inscription ou renouvellement d'inscription; il est également d’un demi pour mille dans le cas d’hypothèque éventuelle, maïs la perception est faite en deux fois. Le receveur du bureau, où le propriétaire fait la déclaration en vue de hypothèque éventuelle, perçoit un quart pour mille de la somme indiquée; Pagent du lieu où l’hypothèque se réalise, perçoit l’autre quart pour mille, mais seulement sur le montant de la créance hypothécaire. Il peut donc arriver deux choses : 1° l’hypothèque ne se réalise pas, et, par conséquent, le receveur du lieu d’immatricule aura perçu un droit proportionnel, non pas pour une hypothèque existante, mais pour une simple déclaration d’hypothèque; 2° l’hypothèque se réalise, mais pour une somme inférieure à celle réservée; dans ce cas, la remise proportionnelle ne sera plus au total d’un demi pour mille, puisque Pagent appelé à inscrire hypothèque, n’aura perçu qu'un quart pour mille de la somme empruntée réellement, et que l'agent du
port d’immatricule aura perçu le quart pour mille de
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la somme maximum réservée. Il eût été plus juste .
que le receveur du port d'immatricule se contentât du
salaire d’un franc pour faire la déclaration du propriétaire, et qu'il attendit le retour du navire pour recevoir son quart pour mille de la somme empruntée réellement. Mais telle n’est pas la loi; il faut donc nous y soumettre. TN
€ Le droit fixe est d’un franc : 4° pour l'inscription
de chaque hypothèque requise par un seul bordereau,
quelque soit le nombre des créanciers; 2° pour chaque
inscription reportée d'office sur l’acte de francisation, sur le registre du lieu de la francisation ou sur le registre du nouveau port d'attache, en vertu de Vart. 7; 3 pour chaque déclaration, soit de changement de domicile, soit de subrogation, soit de tous les deux par le même acte ; 4° pour chaque radiation d'inscription; 5° enfin pour chaque extrait d’inscription ou pour le cerüficat, qu’il n’en existe pas » (art. 3 du décret du 23 avril 1875). On peut se demander si cet article est limitatif, c’est-à-dire sil cite tous les cas dans lesquels les receveurs pourront toucher le salaire d’un frane. La loi étant muette sur ce point, nous suivrons l'avis de M. le Directeur général des douanes, qui admet, dans sa circulaire, la perception d’un salaire dans les cas analogues à
ceux qué la loi à énumérés; ainsi, par exemple, : “
lorsque le propriétaire fait sa déclaration en vue d’hypothèque éventuelle, le receveur pour cette mention, recevra un salaire de un franc. Il en sera de même, lorsqu'il supprimera ladite mention, ou inscrira, sur ses registres, les hypothèques prises en cours de voyage. | :
Il nous reste peu de choses à dire sur le décret de 1875. Mentionnons cependant l’art. 4, d’après lequel chaque bordereau ne peut s'appliquer qu'à un seul navire. Cet article a pour but de faciliter la tâche des. receveurs des douanes, et d'empêcher les erreurs; mais il a l'inconvénient d'augmenter notablement les frais de l'inscription. La même précaution est prise pour les cas de changement de domicile, subrogation, radiation. es
Nous ne reviendrons pas sur le cautionnement imposé aux nouveaux conservateurs et leur responsabilité. Nous avons traité ce sujet plus haut. Nous ajouterons cependant, que ce nouveau cautionnement doit être fourni en immeubles ou en rentes nominatives sur
l'Etat, capitalisées au denier 20.