DES CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES
Les effets de l’hypothèque maritime sont différents en <as de perte ou d’'innavigabilité du navire, et en cas de retour heureux. Nous allons donc examiner séparément ces deux hypothèses.
I. — Supposons que le navire s’est perdu ou à été déclaré innavigable.
Dans ce cas nous n’avons qu'à consulter notre art. 17 pour connaitre les effets de l’hypothèque. Cet artiele Contient trois dispositions : 1° les droits des créanciers s’exercent non-seulement sur les choses sauvées et sur leur produit, alors même que les créances ne seraient pas encore échues, mais encore sur l’indemnité d’assurance qui peut être due par l'assureur du navire hypothéqué. Dans ce cas, l’ordre des inscriptions détermine l'indemnité à payer aux créanciers. 2° L'inscription des créanciers vaut opposition au paiement de l'indemnité
d'assurance. 3° Au cas où les créanciers auraient fait eux-mêmes assurer le navire (notre art. 17 leur en donne le droit) les assureurs seront subrogés à leurs droits contre le débiteur. k
Voici done les trois effets de l’hypothèque maritime en cas de perte et d'innavigabilité du navire : 1° subrogation légale des créanciers au débiteur dans le droit de réclamer l'indemnité d'assurance ; > dispense pour ces derniers de former opposition entre les mains des assureurs ; 3° subrogation au profit des assureurs, dans le cas où ils auraient fait assurer le navire. On voit que le législateur à voulu donner à l'hypothèque maritime de la consistance et de la solidité. Nous allons revenir sur ces trois points séparément.
Nous avons dit d'abord que les créanciers hypothécaires sont subrogés légalement au débiteur pour toucher le montant des assurances. Nous avons ici une dérogation très grande aux principes suivis en matière civile. Lorsqu'un immeuble est assuré, et qu'il vient à périr, l'indemnité d'assurance est répartie entre tous les créanciers au marc le franc; la raison qu'on en donne, c’est que l'indemnité d'assurance est l'équiva-
lent de la prime payée aux assureurs par le proprié-
—.?212 — taire, et que cette prime est tirée du gage commun des créanciers. D'où vient qu’en -notre matière, les créanciers hypothécaires profitent seuls de l'assurance ? Voici les motifs du législateur. D'abord, en droit civil, la convention vient toujours modifier la loi, et les créanciers hypothécaires sur immeuble ont toujours soin d'ajouter à leur contrat d'hypothèque une clause par laquelle ils se font subroger à l'indemnité exigible en cas de sinistre. Or, s’ilen est ainsi en matière civile, où les immeubles sont peu sujets à périr, on comprend que jamais on n’eût accepté d'hypothèque maritime où les risques sont infinis sans la subrogation conventionnelle à l’indemnité d'assurance; la loi n’a fait que simplifier en subrogeant le créancier hypothécaire de plein droit. Les avantages de ce système sont considérables. Notre subrogation à l'indemnité d'assurance n’est qu'un droit de gage constitué sur une créance. Or le droit de gage appliqué aux créances exige des notifications à faire aux débiteurs en vertu de l’article 1690 : et, comme il y a toujours un grand nombre d'assurances pour le même navire, les frais seraient onéreux. En outre, si la subrogation était conventionnelle, le créan-
cier devrait avoir la police d'assurance entre ses mains
pour pouvoir justifier de son droit et de le conserver : le débiteur ne pourrait done plus contracter un rouvel emprunt hypothécaire, puisqu'il ne pourrait prouver que le navire est assuré, ni régler avec ses assureurs en Cas d’avaries ; par la même raison, grâce au bénéfice de la subrogation, ces inconvénients ne se reproduiront pas : le créancier n'aura besoin ni d: faire des notifications fort coûteuses, ni de garder la police d'assurance.
Un précédent existe du reste en matière commerciale : les porteurs de récépissés et les warrants, nous dit l’article 10 de la loi du 28 mai 1858, ont sur les indemnités d'assurance, en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.
La seconde disposition de la loi décide que linscription vaut opposition entre les mains des assureurs; nous avons peu de choses à en dire, sinon qu'elle à été faite dans le but d’épargner les frais d'opposition.
Enfin notre article 17 reconnait formellement aux créanciers hypothécaires le droit de faire eux-mêmes assurer le-navire, et dans ce cas les assureurs avec lesquels ils ont contracté l'assurance sont, lors du remboursement, subrogés à leurs droits contre le débi-
teur,
Le législateur à tenu à reconnaitre aux créanciers hypothécaires le droit ci-dessus afin qu'aucun doute ne puisse s'élever à cet égard et qu'on ne cherchât pas à leur contester cette faculté. Rien n’est du reste plus équitable et plus rationnel. Une disposition analogue se trouve dans l’article 334 du Code de commerce, qui classe les sommes prêtées à la grosse parmi les choses susceptibles d’être assurées. Notons toutefois que l’analogie n’est pas complète, car ce n'est pas directement sa créance que le créancier hypothécaire assurera, mais le navire qui lui sert de garantie.
Au cas où le propriétaire du navire l’aura fait luimême assurer, le créancier hypothécaire se trouvera donc garanti par une double assurance, celle contractée par le propriétaire et celle qu’il aura contractée luimême personnellement. Toutefois, comme l'assurance n'est qu'un contrat d'indemnité, les deux garanties ne pourront se cumuler; le prèteur qui aura fait assurer Sa créance touchera bien, en cas de sinistre, l'indemnité d'assurance qui lui est due personnellement, mais non pas celle à laquelle lui donne droit la subrogation. Les assureurs sont subrogés dans tous leurs droits contre le débiteur; c’est ce que décide notre art. 17, in fine.
Un dernier mot sur cette assurance spéciale. Elle
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sera utile dans trois cas : 1° lorsque le propriétaire
n'aura pas fait assurer son navire; % en cas d’avaries
ét de sinistre majeur non suivi de délaissement, car
dans ce cas il n’y à pas subrogation légale; 3° en cas. d'assurance nulle, ou d'assurance non renouvelée en
temps utile.
Nous venons d'étudier le système du législateur de 1874; ce système a été si vivement critiqué que nous ne pouvons passer sous silence les arguments dont on s’est servi pour le combattre. D’après les adversaires de cette théorie, l’art. 17, tel qu’il est, ne peut créer qu’embarras et dangers pour les prêteurs, assureurs et armateurs. Voyons donc si nous pourrons répondre à ces critiques.
Prenons d’abord la situation des prêteurs. Ceux-ci, dit-on, courent deux dangers. Un premier danger provient de la fausse sécurité conférée au créancier hypothécaire par la subrogation légale. L’emprunteur, étant nanti de la police, a entre ses mains le sort de assurance elle-même; qu'il ne la renouvelle pas,, qu'il vienne à ne pas payer les primes, et qu’un sinistre intervienne, le prêteur, malgré la subrogation légale, perdra à la fois son gage et sa créance.
Nous pouvons répondre à cette objection en disant que le créancier hypothécaire a la ressource de
faire assurer sa créance elle-même. De plus, si ce
système a des dangers, il a lavantage, comme nous Pavons déjà vu, de permettre au débiteur de contracter un emprunt ultérieur avec les assureurs, et de régler avec eux en cas d’avaries. Sans doute, nous
répondra-t-on : mais la loi de 1807, sur le taux de
l'intérêt, vient rendre inutile cette assurance spéciale.
La prime d’assurance diminuera, ou même dépassera les 6 °/, d'intérêt que rapporte le prêt. Au lieu d’être
un secours, l’assurance serait préjudiciable au créan-
cier. Il n’en usera pas. À ceci, nous n’avons rien à
répondre, sinon que nous verrions avec plaisir la révision de la loi de 1807, du moins par rapport à notre matière. Cest, du reste, ce que vient de décider le nouveau projet de 1882; il déclare que lin-
térêt conventionnel, en matière de prêts hypothécaires
sur navires, est libre. Nous reviendrons sur ce point.
Un second danger, dit-on, c’est que la subrogation légale n’a point lieu, en cas d’avaries. En cas d’avaries allant aux trois quarts de la valeur du bâtiment, le
propriétaire du navire a le choix de le délaisser aux
assureurs, ou d'agir par voie d’avaries; dans le premier
cas, 1l touchera toute la valeur assurée; dans le second Cas, 1l conservera son navire, et recevra une indemnité équivalente aux pertes qu’il aura essuyées. Le créan-
cier aura tout intérêt à ce que son débiteur opère le
délaissement du navire, parce qu'il sera subrogé à -
lindemnité d'assurance. Mais il est obligé de se conformer à la résolution de ce dernier, qui prendra le plus souvent l’autre parti. Et si l'indemnité que reçoit le propriétaire, dans ce cas, est employée à autre chose qu’à la réparation du navire, le prêteur hypothécaire n’aura pour garantir sa créance qu’une valeur insignifiante. Nous avons là un grief sérieux contre la loi. A notre avis, les auteurs de la loi de 1874 ont laissé une lacune qu’il serait très utile de combler. Plusieurs systèmes ont été proposés par MM. Billette et Lyon-Caen, qui ont été résumés dans le projet de loi de 1881. La Chambre des députés a voté addition à notre art. 17 d’un paragraphe permettant aux créanciers hypothécaires « d’intervenir, en cas d’avaries, « pour la conservation de leurs droits, et les autorisant « à les exercer dans le cas où l'indemnité, en tout ou « en partie, ne serait pas employée à la réparation du
« navire. » Nous souhaitons que cette théorie passe
dans la loi; ce serait faire un grand pas dans la voie
tracée par le législateur de 1874, et un pas fort utile.
Passons maintenant aux griefs invoqués par les assureurs. Les compagnies d'assurances ont cru d’abord entrevoir de grands dangers, et même ont été jusqu’à. déclarer que la loi était impraticable. En 1875, voici ce que nous lisons dans une circulaire émanant du secrétaire du Comité des assurances maritimes, au
Havre :
«Les compagnies d'assurances françaises ont décidé « qu’à l'avenir elles n’accepteront de police sur corps, « qu'avec la clause suivante :
« La condition de validité de la présente police est. « que le navire ne soit grevé d'aucune hypothèque « maritime actuelle, ni éventuelle. Ÿ « Il est interdit, à peine de nullité de la police, « pour les risques restant à courir, de faire, pendant, « la durée des risques, aucun emprunt hypothécaire « sur le navire, sans le consentement des assureurs. » Cette décision a empêché le fonctionnement de Phypothèque maritime. Comment pouvait-on da justifier?
M. Billette va nous répondre. L’assureur craint de
payer deux fois. Supposons une inscription sur un
navire, non renouvelée en temps utile; le créancier
perd son rang, mais non son hypothèque. Vienne la perte du navire, puis le délaissement; l’assureur réclame un état des inscriptions, qui lui est délivré négatif dans notre hypothèse, et paye, quinze jours après, l'indemnité à l'assuré. Le créancier hypothécaire à pu, durant ces quinze jours, renouveler son . inscription. Un mois après, il apprend la perte du navire, le paiement de lassurance et la déconfiture de son débiteur. D’après le texte de la loi : « L’inscription de hypothèque vaut opposition au paiement de l'indemnité d'assurance; » il réclamera le rembour-
sement de ce qui lui est dû, et les compagnies seront condamnées à payer une seconde fois.
Nous allons tâcher de répondre à cette théorie des assureurs. D'abord, leur système est fondé sur des improbabilités. 11 faut supposer une malhonnèêteté du débit ‘ur, une négligence du créancier, et un oubli de la compagnie d'assurances. De plus, comment supposer une inscription renouvelée sur une chose qui à péri ? Pour qu’on puisse renouveler une inscription, il faudrait qu'on pût l’inscrire une première fois. Or, l'inscription ne porterait sur rien ; elle ne peut donc être ni faite, ni renouvelée; elle ne peut non plus frapper l’indemnité d'assurance. Du reste, il est probable que le receveur des douanes ne consentirait pas à renouveler une inscription dans ces conditions. À supposer qu’il le fit, il y aurait un moyen bien simple d’écarter toute difficulté. I suffirait de forcer l’armateur à dresser l'acte de décès de son navire. Après cette déclaration rendue publique, aucune inscription ne pourrait être requise, ni renouvelée.
Voilà donc une crainte peu fondée de la part des assureurs. Ceux-ci ajoutent que la subrogation légale empêchera leurs avances, leurs transactions rapides, les ouvertures de crédit par le télégraphe, et les mille
expédients de la pratique journalière. Il faudra s’'enquérir, avant tout, s’il n'y à pas quelque part un prêteur hypothécaire. Pour nous, nous ne voyons pas quels embarras créera la subrogation légale. Tous ceux qui prêtent au capitaine, en cours de route, pour les besoins du bâtiment, ont un privilège {art. 191-7) ; les compagnies d'assurances auront ce privilège, et primeront les créanciers hypothécaires.
Aujourd'hui les assureurs sont un peu revenus des. craintes qu’ils avaient eues à l’origine ; ils ont expliqué les clauses dont nous avons parlé, par la raison qu’un navire hypothéqué fait présumer un armement besoigneux, et par là même plus de risques à courir. D'où le droit d'exiger la déclaration des hypothèques existantes ou futures, à peine de nullité de la police dès maintenant, ou seulement pour le temps restant à courir. Ce que veulent les compagnies, c’est seulement faire payer plus cher le service qu’elles rendent : c’est pour cela qu'elles ont changé les clauses citées plus haut, d’une façon qui fait mieux comprendre leur manière de voir.
Il nous reste à parler des armateurs. Ces derniers, prétend-on, souffriront aussi beaucoup du système de la loi. Au lieu d’être payés sans difficulté de l’indem-
ne PTE
LA
nité d'assurance qui pourrait leur être dûe, ils seront obligés de se faire délivrer par le receveur des états d'inscription ou des certificats négatifs. Ce sera pour eux une source d’embarras et de frais. De plus, risquant de payer deux fois, l'assureur se fera donner une caution par l’armateur qui s’engagera à rapporter des certificats postérieurs au paiement. Ce second argument nous touche peu; nous y avons répondu plus haut. Quant au premier, il est facile d’y répondre. Quels embarras y a-t-il à demander au receveur un état des inscriptions ? L'article 16 nous indique les
démarches à faire ; elles sont bien simples. Quant aux frais, 1ls se résument à un franc.
De toutes ces critiques, il résulte que si l’article 17
peut causer certains embarras, il n’est nullemeñt
impraticable, et a même certains avantages. Pour qu'il pût fonctionner avec plus d'utilité encore, il serait nécessaire que les deux réformes votées par la Chambre des députés, en 1881, et dont nous avons parlé plus haut, vinssent à passer dans la loi; il faudrait donc que l’intérêt conventionnel devint libre en matière maritime, et qu’en cas de règlement. d’avaries concernant les navires, les créanciers hypothécaires eussent le droit d'intervenir pour conserver leurs droits et les exercer suivant l’ordre de leurs
inscriptions, dans le cas où largent payé par les
assureurs viendrait à être employé par le propriétaire,
à autre chose qu’à la réparation du bâtiment hypothéqué * II. — Nous allons passer maintenant à la seconde
hypothèse : le navire a fait un heureux voyage.
Quels seront les effets de l’hypothèque maritime ? IIS
seront ceux de toute hypothèque, c’est-à-dire qu’ils confèreront aux créanciers hypothécaires un droit de suite et un droit de préférence. Ces deux droits, le premier surtout, vont nous causer quelques difficultés. Nous les étudierons séparément.
Du droit de préférence. — Ge droit est, en matière
immobilière, celui en vertu duquel les créanciers hy-.
pothécaires se font colloquer sur le prix de l’immeuble
Ca