‹ Droit Romain de la Constitution de l'Hypothèque Conventionnelle: Droit Français de l'Hypothèque MaritimeChapitre 32 sur 51 · Le dernier projet de 1882 vient de supprimer complètement · texte numérisé non relu

Le dernier projet de 1882 vient de supprimer complètement

l’art. 17 qué nous venons d'étudier. Voici les raisons qui ont décidé :

a commission, :

L'art. 17 constitue une dérogation en aux principes les

plus sûrs et les plus équitables du droit commun. L'hypothéque porte sur le navire, et on ne peut la transporter sur l'indemnité

d'assurance sans lui donner une extension qu’elle ne comporte pas, et qui est contraire aux règles de la législation civile. On sacrifie de cette façon les droits des créanciers privilégiés. De plus la subrogation n’est pas de nature à inspirer une sécurité complète aux prêteurs. Les polices d'assurances étant faites pour un an en général ceux-ci pourront se trouver à découvert dès la seconde année. Le rapport termine en disant que l’art. 17 impose aux armateurs des démarches, pertes de temps et frais : sa supression

délivrera ces derniers. Nous persistons néanmoins à dire que ces

critiques ne nous semblent pas suffisantes pour supprimer l’art. 47.

par préférence aux créanciers chirographaires. Il y a à cet égard analogie complète en matière maritime.

Les créanciers hypothécaires priment les créanciers

‘ chirogräphaires, et ceux-ci ne sont payés qu’autant

qu'il reste encore quelque argent après le paiement complet de tous les créanciers hypothécaires. Ceux-ci entre eux sont payés d’après l’ordre de leurs inscriptions, d’après la règle potior tempore, potior jure. À leur tour, ils sont primés par les créanciers privilégiés, d’après la règle, privilegia non ex tempore æstimantur, sed ex causa. Cest ce que nous dit l’article 27, qui ne fait d'exception à ce dernier principe que pour les dispositions de l’articie 191-9°, et 192-7°, relatives au privilège du prêteur à la grosse, avant le départ. Notre article 27 déclare ce privilège aboli. Le conserver, eût été contraire au but de l’hypothèque maritime. Si, après avoir emprunté par voie d’hypothèque sur mon navire, je pouvais contracter un emprunt à la grosse, primant l’hypothèque donnée ia veille, personne ne préterait plus sur hypothèque. Ce prêt eût été tout simplement un moyen d’annuler hypothèque consentie. Disons toutefois qu’il subsiste au profit du préteur sur marchandises et’ sur navire

de moins de vingt tonneaux. De plus, ce n’est pas le

prêt à la grosse avant le départ qui est aboli; mais

simplement le privilège conféré par ce prêt. Le pré-

VU à

teur, dans ce cas, deviendra donc simple créancier chirographaire. S'il veut en garantie la constitution d’une hypothèque, cette hypothèque maritime n’aura

d'effet qu’à l’heureuse arrivée.

Notre article 27 nous apprend, dans son. dernier

alinéa, que les créanciers hypothécaires ne viendront qu'après les créances privilégiées de l'article 191 du Code de commerce. Ces créances comprennent : 1° les frais de justice et autres faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; 2° les droits de pilotage,

tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin;

3°. les gages du gardien et frais de garde du bâtiment

depuis son entrée dans le port, jusqu'à la vente; 4o le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux; 5° les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès ou apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port; 6° les gages et loyers du capitaine, et autres gens de l’équipage, employés au dernier voyage; 7° les sommes

prêtées au capitaine, pour les besoins du bâtiment,

pendant le’ dernier voyage, et le remboursement du

prix des marchandiees, par lui vendues pour le même objet; 8° les sommes dues aux vendeurs, fournisseurs, ouvriers et employés à la construction, si le navire

n’a pas encore fait de voyage, et les sommes dues

aux. créanciers pour fournitures, travaux, main-

me 00 d'œuvre, pour radoubs, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s’il a déjà navigué; 9 le montant des primes d’assurances faites sur les corps, quilles, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage; 10° les dommages-intérêts dûs aux affréteurs pour le défaut de délivrance des marchandises qu’ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises, par la faute du capitaine ou de léquipage.

Voici donc le rang des privilèges connus. Les six premiers sont peu redoutables, mais ceux des affréteurs, des prêteurs à la grosse et des vendeurs, fournisseurs, etc., peuvent garantir des sommes considérables et absorber une partie de la valeur du navire. C’est un danger pour l’hypothèque maritime, qui ne vient qu'après. Lorsqu'on discuta notre article 27, M. Clapier proposa un amendement tendant à faire donner un autre rang aux créanciers hypothécaires, et à leur assigrier le rang des prêteurs à la grosse, avant le départ, article 191-9%, « Si, disait-1l, vous placez le prêt hypothécaire après la créance privilégiée de ‘ Passureur et surtout après celle du chargeur, pour les dommages-intérêts qui lui sont dûs en cas d’avaries, vous l’annulez complétement. Il suffira d’une faute du capitaine pour que le créancier hypothécaire puisse

voir son gage absorbé parles créanciers jouissant de ces privilèges. » Il disait aussi à l'appui de sa théorie

que les privilèges ne priment pas les hypothèques, lorsque les hypothèques sont antérieures à la cause

qui à fait naître ces privilèges. Par exemple, le Trésor

a des privilèges à raison du non-paiement des droits.

Les droits de douane sont privilégiés, mais ils res- .

pectent toujours les droits antérieurement acquis.

Nous n’admettrons pas cette opinion, et nous pen-

sons que l’Assemblée de 1874 a bien fait de la

repousser. D'abord, quoiqu'il y ait des exceptions au

principe que les privilèges priment les hypothèques,

on n’en peut conclure que les privilèges doivent toujours respecter les droits antérieurement acquis.

Toujours, au contraire, le rang des privilèges à été

déterminé, non par la priorité du temps où ils ont

été acquis, mais par la seule qualité de la créance. De plus, le système de M. Clapier était la ruine des armateurs qui eussent recouru à Phypothèque. S1 les affréteurs avaient été primés, en effet, par les créanciers hypothécaires, ils auraient pris le soin de s’assurer avant de charger, si les navires ne seraient point hypothéqués, et dans ce cas, ils s’écarteraient soigneusement. Adopter Pamendement de M. Clapier, eût donc été contraire au but de la loi, qui est de fournir à la marine un plus large crédit. Le législa-

teur à bien fait d'adopter l’article 27,

AT

Du droit de suite. — « Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un navire ou portion de navire, le suivent en quelques mains qu’ils passent, suivant l’ordre de leurs inscriptions. » Ainsi s'exprime notre article 18, premier alinéa. Le droit de suite permet au créancier hypothécaire inscrit d'atteindre son gage en quelques mains qu’il passe ; il contraint le tiers détenteur à payer tout ce qui lui est dû, si mieux il n'aime délaisser ou se laisser exproprier. Tout créancier inscrit, le premier comme le dernier, tous concurremment, peuvent exercer le droit de suite. Chaque créancier n’a pas besoin de se préoccuper si les autres ont l’intention d'agir où non. Le plus diligent fait subir la loi aux autres.

La loi nouvelle n’a pas eu à créer le droit de suite qui existait depuis la célèbre ordonnance de 1681, au profit de tous les créanciers de l’armateur sans exception. Elle s’est contentée de lui donner de la durée et de la persistance. Dorénavant, il sera attaché à lhypothèque et durera aussi longtemps qu’elle. La vente volontaire du navire suivie d’un voyage accompli sous le nom du nouveau propriétaire ne le purgera point. Pour exercer son droit de suite, le créancier hypothécaire fera sommation au tiers acquéreur de délaisser ou de payer, et commandement de

payér au débiteur. Si ces actes restent sans effet, 1l

PR Eee

peut. faire saisir le navire quinze jours après. Ce délai est prescrit par le législateur, afin de-donner au débiteur le temps de réunir les fonds nécessaires, et au tiers acquéreur, le temps de réfléchir sur le parti qu'il doit prendre. Les articles 197-215 du Code'de commerce règlent les formes de la saisie et de la vente des navires. Nous les étudierons dans le chapitre suivant. Les effets de l’hypothèque sont limités d’après l'étendue des droits du débiteur : le

créancier qui à hypothèque sur une part Indivise, ne

peut en général saisir et faire vendre que cette part. :

Toutefois, si plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d*appeler à la vente les copropriétaires (article 18, deuxième alinéa). Cette dernière règle n’est que l'application du principe posé par Particle 220 du Code de commerce. Pour tout ce qui concerne l'intérêt du navire, l’avis de la majorité doit être suivi. Et cette majorité est une portion d'intérêt excédant la moitié de la valeur du navire.

L'intérêt des copropriétaires représentant la minorité

west pas sacrifié, puisqu'ils doivent être appelés à

la vente et qu’ils peuvent se rendre adjudicatairés de la même portion du navire, où même du navire entier, si cela leur plaît. À la vérité, il n’eût pas été possible d'admettre qu'on pût vendre leur propriété

sans les avertir.

Nous trouvons dans notre article 18, deuxième alinéa, une dérogation à l’article 2205 du Code civil, qui impose aux créanciers ayant hypothèque sur une portion indivise, obligation de provoquer la licitation avant d'exercer leurs poursuites. Voici les raisons qui ont poussé le législateur à déroger à cet article. L’indivision en matière maritime n’est pas comme en matière immobilière un fait accidentel et anormal; au contraire, elle est la règle générale. La loi la favorise vu l'importance des capitaux engagés, pour diviser les risques, pour intéresser le capitaine aux chances de la navigation en le rendant propriétaire d’une portion du navire. Or, s’il avait fallu procéder, avant de saisir le débiteur, à la licitation, on eût compromis l’intérêt général pour un intérêt particulier souvent minime.

Geci nous amène au troisième alinéa de notre art. 18, qui consacre une nouvelle dérogation au Code civil. Il décide que, « dans les cas de copropriété autres que ceux qui résultent d’une succession ou de la dissolution d’une communauté conjugale, par dérogation à l’art. 883 du Code civil, les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du naviré, continuent à subsister après le partage ou la licitation. »

Et c’est très juste. D’après l’art. 883 du Code civil,

l'existence d’une hypothèque constituée sur une portion indivise est subordonnée au résultat du partage qui, par là même, est déclaratif de propriété; or, sion avait appliqué cette théorie en matière maritime, les hypothèques consenties sur une portion ‘de navire par un ou plusieurs propriétaires, auraient disparu, dans le cas où la partie du navire qu’elles grevaient ne serait pas tombée dans leur lot. (eût été la ruine de l'institution elle-même. Quel créancier aurait accepté comme garantie une hypothèque dont l'existence ne fût pas certaine? Et, comme lindivision existe presque toujours en matière maritime, les créanciers hypothécaires eussent été exposés à avoir une garantie inutile dans presque tous les cas. |

Toutefois, l'exclusion du principe de partage déclaratif ne pouvait être admise absolument. En effet, autant il était naturel de ladmettre, lorsque lindivision résulte d’un accord préalable entre les différents propriétaires d'un navire, parce qu’alors elle peut durer et conduire à une gestion fructueuse; autant il était utile de revenir au droit commun, dans le cas d’une indivision forcée, qui exclut tout accord préa-

lable entre propriétaires, et ne peut qu'être funeste

en cas de durée. Sans doute, dans ce dernier cas, les

recours entre copartageants étaient moins à craindre.

en matière maritime, où lhypothèque a pour source unique la convention, qu’en matière civile, où elle peut dériver aussi de la loi et des jugements ; mais ils pouvaient avoir lieu, et, par conséquent, le danger existait, quoiqu’à un moindre degré. De plus, comme le fit remarquer M. Sébert, au cours de la discussion, Pinapplicabilité de Part. 883 aurait pu compromettre l'égalité du partage entre les enfants. Supposez, disait-il, un père ayant trois enfants dont deux ont recu, soit par constitution de dot, soit par des avances du père de famille, plus qu'ils ne leur revient dans la succession. Le père, en mourant, ne laisse pour tout bien que son navire. Sélon toute justice, Penfant qui n’a rien reçu doit en avoir la propriété; et il devra lui arriver libre des hypothèques que ses frères auraient pu consentir avant le partage. C’est ce qui arrivera Si nous appliquons l’art. 883 en matière maritime. Mais, excluons cet ar ticle, et supposons le navire hypothéqué pour les deux tiers par les enfants qui ont recu leur part; ces hypothèques seront maintenues, et l'enfant qui n’a rien reçu n’aura pour tout émolument que le tiers du navire, diminué des dettes de la succession, par conséquent, rien, ou présque rien. C’est à la suite de ces observations fort justes qu'on adopta un amendement de M. Humbert, qui

est devenu notre art. 18, troisième alinéa.

Remarquons, à ce sujet, que cet article n'admet la théorie du Code eivil, que dans les cas où l’indivision

résulte d’une succession, ou de la dissolution d’une

communauté conjugale, et non dans tous ceux où elle

se produit, à raison d’un fait étranger à la volonté.

des copropriétaires ; par exemple, dans le cas de dissolution d’une société commerciale ou dé donation faite indivisément à plusieurs. C’est un oubli regrettable de la part du législateur : il y avait même raison d'appliquer l’art. 883 à ces hypothèses.

| Lorsqu'un navire est vendu en France, l'exercice du droit de suite est possible; mais, si la vente a eu lieu hors de France, au profit d’un étranger, les créanciers hypothéquaires n’ont plus aucune action. Cette vente, quoique permise, est dangereuse pour les

créanciers hypothécaires qui perdent leur garantie

le jour où le gage hypothécaire échappe à l'empire.

de nos lois : elle porte une des atteintes les plus graves à l'efficacité de l’hypothèque comme moyen de crédit. Aussi la commission de 1881 en a-t-elle demandé Pinterdiction. « Cette vente, dit M. Durand, sera déclarée nulle et non aie et rendra le

vendeur passible des peines portées par lart. 408 du

Code pénal. » De plus, tout acte de francisation men-

tionnera [a présente dispositon, pour qu’on ne puisse

pas feindre lignorance des dispositions qu’elle con

pe

tient. Les tiers acquéreurs seront avertis par là même qu'ils sont exposés à être plus tard dépossédés. Empressons-nous de le dire, cette réforme projetée est fort utile : elle peut rassurer les capitalistes inquiets d’une pareille éventualité; mais nous ne croyons pas qu’elle soit suffisante pour empêcher la vente volontaire à l'étranger, hors le cas d’innavigabilité, des navires hypothéqués. Comment retrouver trace d’un navire vendu dans un port inconnu, à un acheteur inconnu? Ce west pas le vendeur qui donnera ces renseignements : la plupart du temps il aura disparu

sans laisser de traces.

Extinction du droit de suite.

Le propriétaire d’un navire hypothéqué peut le vendre, mais cette vente volontaire faite en France, ne porte aucune atteinte au droit dé suite des créanciers hypothécaires : ceux-ci peuvent faire saisir le navire entre les mains du tiers acquéreur, et le faire vendre comme s’il appartenait encore à leur débiteur. La position du tiers acquéreur est donc très fausse : il est exposé à chaque instant à une éviction : aussi comprendra-t-on facilement qu’il n’ose pas dépenser les sommes nécessaires à entretien et à l’armement

du navire, jusqu’à ce que son titre de propriétaire

soit consolidé. Cest pour lui faire obtenir ce résultat que le législateur a créé la purge.

La purge est une offre faite aux créanciers hypothécaires par lé tiers acquéreur d’un navire, par. laquelle il s'engage à payer entre leurs mains le montant de son prix d'achat; faite dans les conditions voulues, cette offre met en demeure les créanciers hypothécaires d'exercer leur droit de suite ou d'y renoncer. S'ils acceptent les offres du tiers détenteur, le paiement éteint le droit de suite; s’ils refusent, parce qu'ils trouvent le prix offert inférieur à la valeur réelle du navire ou pour toute autre raison, ils doiventrequérir la mise aux enchères. Les créanciers ne sont pas sacrifiés, puisqu'ils peuvent recevoir la valeur du navire s’ils le veulent, sinon surenchérir ; le tiers détenteur est favorisé, puisqu'il sortira de cette procédure propriétaire du navire, dans le premier cas; dans le second, il pourra encore le devenir, en portant: | la plus haute enchère ; en tous cas, si son droit n’est pas confirmé, il sera débarrassé de la responsabilité. des risques qui pèse sur lui. La loi a donc bien fait d'autoriser la purge.

Le tiers détenteur peut intenter cette procédure avant les poursuites, ou sur la poursuite des créanciers hypothécaires; dans ce dernier cas, il jouit d’un délai de quinzaine à partir de la sommation qui lui

aura été faite.

\ | | mu 298 mi

Il y a deux périodes dans la procédure de purge. La première comprend les formalités à remplir par le tiers détenteur ; la deuxième, celles employées par le créancier qui veut user de la faculté de requérir la mise aux enchères. Nous les étudierons séparément.

Avant d'entrer dans cette étude, nous ferons remarquer que le tiers acquéreur n’aura pas toujours besoin de recourir à cette procédure, pour éteindre le droit de suite des créanciers hypothécaires. Pour s’en rendre compte, 1l suffira de lire Particle 24 de la loi et Particle 18, $ 4, qui n’en est qu'une application. Voici ces articles. « La réquisition de mise aux enchères n’est pas admise en cas dé vente judiciaire. » « La licitation faite dans les formes prescrites par les articles 201 et suivants du Code de Commerce, réduit le droit des créanciers hypothécaires à un droit de préférence sur la partie du prix afférente à l’intérêt

hypothéqué. » La vente judiciaire purge donc les hypothèques par elles-mêmes, sans que Padjudicataire ait rien à faire : le droit de suite a disparu avec elle. ‘De nouvelles enchères, a-t-on pensé, auraient présenté plus d’inconvénients que d'avantages. Vu la publicité qui a entouré la vente, le navire a dû atteindre son maximum de prix ; du reste, les créan-

ciers hypothécaires inserits ont pu intervenir el

concourir à le faire monter à sa juste valeur, s'ils le jugeaient à propos pour sauvegarder leurs droits. Mais, dira-t-on, ils n’ont pas été avertis ; comment interviendront-ils à une adjudication qu’ils peuvent ne pas connaître ? Pourquoi ne pas leur adresser une notification écrite de cette adjudication ? De cette façon, ils ne pourraient arguer de leur ignorance, ni se

plaindre du bas prix de la vente du navire. Tel a été

aussi l’avis de plusieurs membres de la commission

chargée de rédiger le projet de loi; mais cette théorie fut rejetée, afin d’épargner sans utilité appréciable des retards et des frais considérable de notification. Une saisie de navire ne peut échapper à un créancier ayant hypothèque sur ce navire : cet homme suivra toujours son gage avec d'autant plus d'attention qu’il est plus périssable. Dans tous les cas, quand même la saisie lui aurait échappé, ce qui n’est pas probable, le mal serait petit ; 1l lui restera toujours son action sur le prix, qui représente la plus haute valeur du navire,

son gage.

ajoute que la vente judiciaire purgeant les privilèges”

doit à fortiori purger ‘les hypothèques. A notre avis,

cet argument d’analogie n’est pas exact, Le privilège

n’est pas comme lhypothèque un instrument de

crédit, et les mêmes dispositions ne leur sont pas:

cé ES

Page 1