‹ Droit Romain de la Constitution de l'Hypothèque Conventionnelle: Droit Français de l'Hypothèque MaritimeChapitre 33 sur 51 · CURE · texte numérisé non relu

CURE

applicables: Par exemple, la vente volontaire d’un

navire accompagnée d’un voyage en mer fait dispa-

raître les privilèges et laisse subsister les hypothèques.

Revenons maintenant à nos deux phases de la pro-

cédure de purge. Ici nous n’aurons pas à nous

occuper des hypothèques non inscrites comme en matière immobilière : les hypothèques inscrites

sont en effet les seules qui puissent dériver de la

* convention.

Première Période. — Formalités à remplir par le

tiers acquéreur qui veut purger.

La première condition à remplir est la transcription sur les registres de la douane. Cette formalité n’est pas exigée par la loi de 1874 ; mais nous appliquons par analogie l'article 2181 du code civil. Dans notre opinion, la mutation en douane fixe l’état hypothécaire du navire; sans elle, de nouvelles hypothèques

pourraient se révéler plus tard, et faire perdre toute

‘son utilité à la purge commencée.

Cette condition ne suffit pas : au terme de Particle 19, l'acquéreur qui veut purger doit, avant la poursuite, ou dans le délai de quinzaine, notifier à tous les créanciers hypothécaires inscrits sur Pacte de

francisation, au domicile élu dans les inscriptions :

{4° Un extrait de son titre indiquant seulement la

date etla nature de l’acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce etle tonnage du navire et les charges faisant partie du prix ; : |

2 Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra, la date des inscriptions ; la seconde, le nom des créanciers ; la troisième, le montant des créances inscrites.

Il déclarera, par le même acte, qu’il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu’à concurrence seulement de son prix, sans distinction de dettes exigibles et non exigibles (article 20).

Sur ces articles, nous avons plusieurs remarques à

faire ; dans Particle 19, signalons d’abord deux déro-.

gations à l’article 2183 du code civil. D'après ce der-

nier article, le délai accordé au tiers acquéreur pour

lés notifications, est d’un mois, à compter de la pre-

mière sommation : notre article 19 ne donne que quinze jours, et n’ajoute pas « à compter de la pre-

mière sommation ». À notre avis, 1l faut le compléter

par ces quelques mots, dont omission est sans doute.

un oubli du législateur.

Remarquons en outre que les notifications doivent être faites au domicile élu dans les inscriptions. Ces mots furent insérés dans la loi à la demande de M. Sébert, afin d'éviter les difficultés qui auraient pu

naître, si le législateur ne s’était pas expliqué.

En cas de titre constitutif à ordre, si le porteur du billet a fait connaitre son nom, par une annotation faite en marge de l'inscription, il faudra adresser la notification au domicile qu’il indique. Mais, si cette annotation n'existe pas, le créancier désigné dans l'inscription recevra valablement les notifications.

À quile créancier doit-il donc faire les notifications ? A tous ceux inscrits sur l’acte de francisation, répond Particle 19.. De cela on pourrait conclure que le tiers détenteur n’aura pas à consulter les registres de la douane. Bien au contraire, il devra se faire délivrer par le receveur des douanes un certificat concernant les inscriptions, et ensuite comparer ce certificat avec l'acte de francisation, C’est alors seulement, qu'il connaîtra exactement les hypothèques existantes, celles périmées, et celles radiées. L’acte de francisation seul eût pu l’induire en erreur : cet acte, en effet, ue porte pas trace des renouvellements d’inscription ou des radiations qui ont pu être effectuées : depuis le départ du navire.

Citons enfin une omission dans l’article 19 : Le prix west pas mentionné parmi les énonciations exigées du tiers acquéreur. Cet oubli est implicitement réparé dans l’article 20 ; il n’eût pas eu, du reste, de conséquence grave; jamais, en effet, le prix n’eût été omis, vu qu'il est la, chose la plus indispensable à faire

connaître aux créanciers.

dl

Fo 0ere

Le tableau en trois colonnes notifié par l'acquéreur est d’une importance extrême. En le consultant, chaque créancier saura s’il sera payé, et s’il a intérêt, ou non, à surenchérir.

Les offres de paiement sont faites à tous les créanciers inscrits, que leur créance soit exigible ou non.

Autrement, la purge eût été retardée indéfiniment.

Deuxiême Période. — Des formalités à suivre pour

la réquisition de mise aux enchères.

Voyons la loi : ;

« Tout créancier peut requérir la mise aux enchères du navire ou portion de navire, en offrant de porter le prix, à un dizième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges » (art. 21).

— « Cette réquisition signée du créancier doit être signifiée à l’acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le navire, ou, s’il est en cours de voyage, du lieu où il est immatriculé, pout voir ordonner qu’il séra procédé aux enchères requises » (art. 22). ;

Le droit accordé aux créanciers de requérir la mise aux enchères est un correctif nécessaire de la faculté de purger accordée au tiers acquéreur. Elle empêche

les ventes à vil prix ou à prix dissimulé, et par suite, |

Vamoindrissement du gage hypothécaire. Mais la loi

wa pas voulu que le tiers détenteur püût être dépos-

-sédé à la légère, et elle a subordonné l’exercice du

droit accordé aux créanciers à plusieurs conditions qui

ont pour objet de le limiter aux cas où il est légitime.

D’abord, la réquisition doit être signée du créancier et signifiée à l’acquéreur dans les dix jours des noti-

fications. Le législateur de 1874 a réduit considéra-

. blement le délai de droit commun qui est de quarante jours. Aussi fit-on des difficultés. M. Sébert, trouvant

trop brefle délai proposé par la commission, demanda

qu’il fût fixé à trente jours. Le créancier qui veut surenchérir, disait-il, doit examiner la valeur du navire, ensuite comparer cette valeur au prix de vente, enfin se procurer une caution. Dix jours ne lui suffiront pas. Et s’il est absent, ou décédé, laissant des enfants mineurs non encore pourvus d’un tuteur,

l'insuffisance du délai est encore plus manifeste.

L’assemblée rejeta son amendement, se fondant sur ce

que les formalités de saisie d’un navire exigent une

grande célérité, et qu’on ne pouvait transporter en

matière maritime la sage lenteur d’une procédure de

saisie immobilière. A notre avis, on eût dû protéger davantage les créanciers ; un délai aussi bref est contraire au but de la loi, qui est d’attirer les capitaux vers les entreprises navales,

CEE

La réquisition doit en plus contenir assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le navire, ou, s’il est en cours de voyage, du lieu où 1l est immatriculé, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.

Enfin, elle doit contenir soumission par-le requérant, de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des

charges.

Ces deux dernières conditions ont été empruntées -

au droit commun. La première a été admise sans difficulté; cela devait être, car, si le navire n’a pas été vendu à sa juste valeur, l’obligation de payer un dixième en plus n’arrêtera pas les créanciers. |

La seconde condition, celle de fournir caution, ,a donné lieu à des débats orageux que nous ne pouvons

passer sous silence. M. Rameau a prétendu que cette

disposition de la loi, empruntée à l’art. 2185 du Code:

civil, deuxième et troisième alinéa, ne devait pas être maintenue dans la loi. Il était nécessaire, disaitil, de simplifier les formalités et de supprimer les obstacles de nature à entraver la réalisation du gage hypothécaire. Or, par cette obligation de fournir caution, on arrivait au joli résultat de rendre la surenchère

impossible. Comment, en dix jours, se procurer une

caution de 5 ou 600 mille francs, valeur ordinaire des

navires ? Combien peu de créanciers pourraient surenchérir ? Du reste, ajoutait-il, cette dérogation au droit commun en faveur de lhypothèque maritime, n’aurait rien eu d’extraordinaire. Sur trois surenchères qui existent dans le droit, deux, celle de l’art: 708 du Code de procédure en matière de saisie immobilière, et celle de l’art. 573 du Code de commerce en matière de vente des biens de faillis, ne sont pas accompagnées du cautionnement. Pourquoi ne pas accorder cette prérogative à la surenchère de l'art. 21, dans intérêt du crédit maritime? M. le rapporteur ne se rendit pas à ces raisons. Il fit valoir, pour justifier opportunité de la caution, qu’elle n’était que Papplication du droit commun auquel il faut déroger le moins possible; et que, s'il ne faut pas apporter d’obstacles à la surenchère des créanciers, il ne faut pas exposer le tiers détenteur à être dépossédé à la légère, et à voir le contrat, qu'il a régulièrement passé avec le débiteur, brisé par une surenchère qui ne serait pas couverte. L’Assemblée se rendit à ces raisons, et rejeta l’amendement de M. Rameau. C’est un malheur, à notre avis; les raisons exposées par M. le rapporteur, n’étaient pas décisives; en matière civile, souvent lexpérience a démontré combien la caution est lourde pour les créanciers; elle est même

cause qu’ils ne peuvent surenchérir; en matière ma-

ritime, elle devient une charge exorbitante, vu la valeur des navires. On nous objecte les dangers d’une surenchère non couverte. Ils eussent été peu graves, à notre avis. Si le créancier eût été insolvable, aucun avoué n’eût voulu lui prêter son ministère; en cas d’insolvabilité simplement relative, à défaut de paiement du prix d’adjudication, il serait survenu une folle enchère ne laissant à la charge du surenchérisseur ; que le paiement d’une différence aisément couverte par sa créance hypothécaire unie à ses biens personnels. ; rh LR

Disons, toutefois, que la jurisprudence est vénue $ depuis longtemps , appérter un adoucissement à

l'étendue de l'obligation du surenchérisseur. Elle dé-

cide que la caution Imtervient, non pas pour assurer

le paiement du prix avec les charges, les accessoires de ce prix et le dixième en plus, mais pour garantir Pobligation, prise par le surenchérisseur, de porter où

faire porter le prix à un dixième. en sus de celui porté

au contrat. Sitôt la surenchère couverte, soit par un.

tiers, soit par le créancier surenchérisseur lui-même, la caution est déchargée, lors même que la surenchère serait plus tard annulée, lors même que le surenchérisseur resterait, en fin de compte, adjudicataire après

plusieurs offres successives ‘.

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