‹ Droit Romain de la Constitution de l'Hypothèque Conventionnelle: Droit Français de l'Hypothèque MaritimeChapitre 34 sur 51 · MEN · texte numérisé non relu

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Telles sont les conditions exigées des créanciers, pour requérir la mise aux enchères. La loi n’ajoute pas, comme l’art. 2185 du Code civil, qu’elles sont prescrites à peine de nullité. Nous croyons que cette sanction doit être maintenue, car le législateur n'avait aucun motif pour s’écarter ici du droit commun; sil ne s’est pas prononcé, c’est sans doute par oubli, ou dans la pensée que la chose allait d'elle-même.

La réquisition de mise aux enchères, régulièrement faite, conduit à la vente du navire. Cette vente, dispose l’art. 23, aura lieu généralement sur la poursuite du créancier; mais le tiers détenteur peut prendre l'initiative, afin d'arriver à une solution qui lui importe extrêmement. Les formes à suivre pour la vente des navires sont exposées dans les art. 201 et suivants du Code de commerce. Nous allons les exposer le plus brièvement possible.

De huitaine en huitaine, trois criées et publications seront faites consécutivement à la Bourse et dans la principale place du lieu où le bâtiment est amarré. L’avis en est inséré dans un journal où siègé le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et s’il n’y en a pas, dans un journal du département.

Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches au grand mât du

bâtiment surenchéri, à la porte principale du tri-

‘bunal, dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la Bourse de commerce.

Les criées, publications et affiches doivent désigner

les nom, profession et demeure du créancier suren-.

chérisseur, les titres en vertu desquels il agit, le montant de la somme qui lui est dûe, l’élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré, les noms et domicile du tiers acquéreur, le nom du bâtiment, et s’il est armé ou en armement, celui du capitaine, le tonnage du navire, le- lieu où il est gisant ou flottant, le nom de avoué du poursuivant, la mise à prix résultant de la surenchère, enfin les jours des audiences auxquelles les surenchères seront reçues.

Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l’affiche. Le juge commis d’office pour la vente, continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain, fixé par son ordonnance.

Après la troisième criée, l’adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur à lextinction des feux. Sans autre formalité, le juge commis d’office, peut accorder une ou deux remises de huitaine chacune, elles seront publiées ou affichées. Par ces

remises, le débiteur trouvera peut-être le moyen de

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