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désintéresser les créanciers hypothécaires et d'empécher lexpropriation du tiers détenteur.
Cette procédure existe depuis 1681; elle n’est plus en rapport avec les idées actuelles qui recherchent la célérité et la simplicité dans les actes. Les formalités exigées sont compliquées, surannées et dispendieuses. Aussi depuis longtemps, le commerce en a-t-1l réclamé la réforme. La commission de 1865 entreprit de la réaliser en s’attachant surtout à réduire les frais et les délais; ces travaux, nous le savons, furent interrompus en 70. Le législateur de 1874 reconnut utilité de réformer le livre 2 du Code de commerce: Mais 1l recula devant l'initiative et les difficultés d’un pareil travail.
Enfin, la loi votée le 7 juin 1881 par la Chambre des députés abolit les articles 201 et suivants du Code de commerce: elle les remplace par huit articles,
qui forment les art. 24 à 32 du projet. Nous nous per-
mettrons de reproduire ces articles, afin de faire con-
maître la voie dans laquelle on semble entrer.
Art. 24, — « Au cas de saisie, le saisissant devra,
dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire
copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer
dévant le tribunal de commerce du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des
choses saisies.
D ang 2
« Si le propriétaire n’est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les significations et citations lui seront données en la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou én son absence, en la personne de celui qui représentera le propriétaire ou le capitaine, et le délai de trois jours sera augmenté d’un jour par cinq myriamètres de la distance de son domicile, sans que ce délai puisse dépasser un mois. ii
« S'il est étranger, hors de France et non représenté, les citations et significations seront données; ainsi qu'il est prescrit en l’art. 69 du Code de procédure civile. »
Art. 25. — « Le procès-verbal de saisie sera transcrit au bureau du receveur des douanes du lieu où il est immatriculé, dans le délai fixé au & de de l’article précédent, avec augmentation d’un jour par cinq myriamètres de la distance du lieu où se trouve le tribunal, qui doit connaître de la saisie et de ses suites. Il sera notifié dans les mêmes délais ‘aux créanciers inscrits, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal de commerce.
« Le délai de la comparution sera calculé à raison d’un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où le navire est immatriculé et le lieu où siège
le tribunal dans le ressort duquel la saisie a été pra- |