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tiquée, sans qu’en aucun cas et tous calculs faits, il puisse dépasser les termes fixés par les deux derniers paragraphes de Part. 24. »
Art. 26. — « Le tribunal fixera par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. »
Art. 27. — « La vente se fera à la bourse ou au lieu désigné par le tribunal de commerce, aux enchères publiques, par le ministère d’un courtier conducteur des navires, qui sera nommé par le tribunal ou, en cas d’empêchement survenu depuis sa nomination, par ordonnance du président, après deux appositions d'affiches à huit jours d'intervalle, et une insertion dans l’un des journaux imprimés au lieu où siège le tribunal de commerce, et s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux qui seront imprimés dans le département, sans préjudice de toutes autres publications qui seraient autorisées par le tribunal, »
Art. 28. — « Les affiches seront apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, à la porte principale du tribunal devant lequel on procédera; dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment sera amarré, ainsi qu'à la bourse de commerce. » |
Art. 29. — « Les annonces et les affiches devront indiquer : les noms, profession et demeure du pour-
suivant ; les titres en vertu desquels il agit; le mon-