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tant de la somme qui lui est due, l'élection du domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal de
commerce, et dans le lieu où se trouve le bâtiment,
les noms, professions et domicile du propriétaire du bâ-
timent saisi ; le nom du bâtiment, et s’il est arméouen
armement, celui du capitaine; le tonnage du navire;
le lieu où il se trouve; la mise à prix et les conditions de la vente; les jour, lieu et heure de Padju-
dication. »
Art. 30. — « La surenchère n’est pas admise en
/ cas de vente judiciaire. » +
Art. 31. — « L’adjudicataire sur saisie, comme lad-.
-judicataire par suite de surenchère, sera tenu, con-
formément à l’art. 209 du Code de commerce, de
consigner son prix, sans frais, au greffe du tribunal de commerce dans les vingt-quatre heures de ladju-
dication, à peine de folle enchère.
« Il devra dans les cinq jours suivants, par acte
signifié au domicile élu, convoquer les créanciers dans
lune des salles du tribunal de commerce, pour s’en-
tendre à l'amiable sur la distribution du prix. « Le délai de la convocation sera de quinzaine, sans augmentation à raison de la distance. »
Art. 32. — « La réunion sera présidée par un juge
commis à cet effet par le président du tribunai de
commerce, sur requête présentée par le poursuivant. -
« Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procèsverbal de leurs prétentions et contredits pour être ensuite statué par le (tribunal, suivant les droits de chacun. Ils auront un mois pour produire leurs titres, à compter de la citation qui leur aura été donnée à la requête du plus diligent d’entre eux ‘. »
Nous venons de parler de la manière de répartir le prix entre les-divers créanciers, d’après le projet de 1881; mais tel n’est pas le système de la loi de 1874, comme nous allons le voir par l’art. 25 :
« Faute par les créanciers de s’être réglés entre eux à l’amiable dans le délai de quinzaine, pour la distribution du prix offert par la notification ou produit par la surenchère, y est procédé entre les créanciers privilégiés, hypothécaires et chirographaires, dans les formes établies en matière de saisie. En cas de distribution du prix du navire hypothéqué, linscription vaut opposition au profit du créancier inscrit.
Les créanciers auront un mois pour produire leurs
1. Le projet de 1882 comprend un article de plus : cet article introduit, quelques dispositions complémentaires dans la procédure à suivre pour la distribution du prix provenant de la vente du navire hypothéqué.
Tous ces articles constituent une révision du Code de commerce, et sont un peu en dehors de notre sujet.
= 202 — titres, à compter de la sommation qui leur aura été adressée. »
Cet article comprend deux innovations : d’après le droit commun (art. 212 du Code de commerce), la répartition des deniers se fait sans que les créanciers
aient été convoqués; ils doivent former opposition
dans les trois jours de ladjudication. L’art. 25 dispose,
au contraire, que l'inscription de l’hypothèque vaut opposition au paiement du prix. On veut éviter que le prix du navire ne soit distribué à l’insu des créanciers inscrits, et, par là, qu’ils soient à l’abri de toute surprise. Tous les créanciers seront donc sommés de produire leurs titres , etla sommation sera faite au domicile élu. Mais quel délai auront les créanciers à partir de ce moment pour produire leurs titres ? Un mois, d’après l’art. 25. Trois jours, d’après l’art. 213 du Code de commerce, faute de quoi, ils ne seront pas compris dans la répartition. Tel est la seconde dérogation au droit commun. On à pensé que la sommation pouvait être lente à parvenir aux créanciers inscrits, et qu’il valait mieux revenir au système de l’art. 660 du Code de procédure. Pour notre part, nous approuvons ce surcroît de garantie accordé aux créanciers ayant hypothèque sur navire. Malheureusement, cette théorie est complètement en désaccord avec celle des
art. 24 et 18, dernier alinéa. Dans ces articles, nous
ar,
avons vu que les créanciers doivent être privés de la faculté de surenchérir en cas de vente judiciaire, par. ce motif que cette vente a été entourée d’une publicité suffisante pour leur faire connaître l’adjudication à laquelle ils sont présumés avoir concouru. Pourquoi la même publicité n’est-elle pas jugée suffisante en notre hypothèse? Ce que nous reprochons à la loi, | ce n’est pas la disposition de l’art. 25, qui nous semble très rationnelle, mais c’est la contradiction qui exisle entre la théorie exposée en cet article et celle des art. 18 et 24.