‹ Droit Romain de la Constitution de l'Hypothèque Conventionnelle: Droit Français de l'Hypothèque MaritimeChapitre 38 sur 51 · DE L'EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES MARITIMES · texte numérisé non relu

DE L'EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES MARITIMES

Nous avons déjà parlé d’une matière qui tient de près à la question qui nous occupe : c’est la radiation de linscription. Elle constitue l’acte de décès du navire, s’il est permis de s’exprimer ainsi, mais n’est pas une cause d’extinction proprement dite. Aussi ne nous en occuperons-nous pas plus longtemps.

L’hypothèque maritime étant, comme l’hypothèque immobilière, un droit accessoire, doit s’éteindre de la même façon, c’est-à-dire par voie de conséquence et

par voie principale.

Nous avons dit : par voie de conséquence. Ceci s’ap-

plique lorsque la créance, garantie par l’hypothèque,

a cessé d'exister, c’est-à-dire dans le cas de paiement,

Ê de dation en paiement, de novation, de remise de 4 dette, de compensation, et enfin de prescription. - É Nous avons dit aussi : par voie principale. Ceci a ; lieu lorsque les hypothèques sont éteintes, bien que À la créance garantie existe encore. Ici les modes 3 d'extinction nous sont fournis par l’art. 2181 du Code à civil, que nous nous permettrons de compléter. Voici À ces modes d'extinction : ia 1° Le défaut d'inscription en temps utile; +R 2° Le défaut de renouvellement après un fait qui £ arrête le cours des inscriptions; | 3° La renonciation du créancier à son hypothèque; 4° La consolidation ; É -5° La résolution du droit du constituant; 25 6° La perte du navire; ie 120 7° La prescription; 8° La purge. «Si On pourrait citer un neuvième cas. Lorsque le receveur des douanes délivre au tiers acquéreur, qui le :

requiert, un certificat constatant qu’il n’y à pas d’hypothèques inscrites, le navire est affranchi, bien qu’il existe des inscriptions sur ce navire. Toutefois, le re-

ceveur est responsable envers les tiers créanciers. Ici

nous ne faisons qu’appliquer, en matière maritime, Part. 2198 du Code civil.

Nous allons revenir sur quelques-uns de ces modes d'extinction. Sur les cinq premiers, nous n’avons rien de spécial à dire. Passons au sixième : la perte du navire. Dans ce cas, malgré l’extinction de leurs hypothèques, les créanciers ont la ressource de l’art. 17. Le produit des assurances constituées sur le navire, leur appartiendra, d’après l’ordre de leurs inscriptions. La destruction matérielle, la capture et la confiscation sont les différents cas de perte qui peuvent exister. Les cas de confiscation sont maintenant rares; toutefois, elle est autorisée pour les navires employés au transport de marchandises prohibées, et à la traite des nègres, ou pour ceux ayant servi à commettre un crime ou un délit *. sd

Nous avons cité ensuite la prescription. Cest pour nous le cas le plus important à étudier. Et d’abord, les navires sont-ils prescriptibles? Nous répondrons par laffirmative. Leur prescriptibilité découle de l’art. 430 du Code de commerce. Nous y voyons, en effet, que la possession du capitaine, quelque longue

qu’elle soit, est précaire pour la prescription. Donc,

1. Loi du 17 vendemiaire, art. 5. 45 août 1818, art. 4. Mai 1835, art.

la possession n’est pas toujours précaire, et peut conduire à ce résultat. |

Mais quelle prescription faut-il leur appliquer? Est-ce celle des meubles, qui sont soumis à la règle; en fait de meubles, la possession vaut titre? Non, par cette raison que les motifs sur lesquels cette règle est fondée, et qui sont la difficulté de constater l'identité des meubles, et de prouver qu’on en est propriétaire, n’existent pas en notre matière. Est-ce celle des immeubles? On est encore plus difficile, puisqu'on admet généralement qu’il faut trente ans pour prescrire un navire. |

Pour l’hypothèque maritime, nous serons moins sé-

vères. Ici, le droit commun, c’est-à-dire l’art. 2180 du

Code civil, reprend son empire. Nous savons, en effet,

que dans tous les points que la loi n’a pas réglés, il faut suivre les règles de l’hypothèque immobilière. l’acquéreur d’un navire prescrira donc contre les créanciers hypothécaires, par un laps de dix à vingt ans, s’il à juste titre et bonne foi; par trente ans, dans

: le cas contraire.

Le délai, pour acquérir l’affranchissement de lhy-.

pothèque, court à partir de la transcription en douane; cette transcription a pour but de faire connaître aux créanciers laliénation du navire, et par là, de les mettre sur leurs gardes. Cette théorie n’est encore

qu’une application de lart. 2180 du Code civil.

Une dernière question sur la prescription. Comment le créancier pourra-t-il interrompre la prescription de son hypothèque? De deux façons : en se faisant délivrer par le possesseur une reconnaissance volontaire de son hypothèque, ou en obtenant contre lui un Jugement ayant le même résultat.

Il nous reste à parler de la purge. Nous n’avons pas à revenir sur cette question, que nous avons déjà étudiée, à propos du droit de suite. Nous ajouterons seulement, qu'après la vente en justice ou amiable, suivie de purge, les créanciers conservent encore leur droit de préférence sur le prix; leur collocation seule

le fait disparaître.

ti) CONCLUSION

Nous voici arrivés à la fin de cette étude. Quelle

conclusion faut-il en tirer ? Que la loi de 1874 a réalisé

un progrès sérieux pour le développement du crédit.

maritime; mais que comme toute invention à soi

début, elle renferme des imperfections et des défec- ‘

tuosités, qui sont de nature à l’entraver.

Que lon ne se persuade pas en effet, qu'avec la

législation actuelle, les capitaux, afflueront vers la

mer? Sans parler de l'expérience qui a déjà prouvé la vérité de notre assertion, nous savons qu’un navire est un gage d’une nature trop périssable pour inspirer confiance aux prêteurs; tout contribue à en diminuer l'efficacité, les dangers d’une vente à l'étranger, suivie d’une défrancisation, la priorité accordée aux privilèges de Particle 193 du Code de commerce, sans compter l’usure et les réparations. En France, où le tempérament est aussi peu marin que possible, les

regards des capitalistes ne peuvent manquer de se porter ailleurs.

Qu'on ne désespère pas cependant ! avec des réformes.

et des remèdes, lhypothèque maritime, un instant -

délaissée, peut entrer dans une ère nouvelle. Quelques développements nous le feront mieux comprendre. Nous venons de dire qu’il faut d’abord des réformes. En effet, la loi n’est-pas parfaite, et il appartient au législateur de la réviser. Nous avons appuyé, dans le cours de cette étude, sur les points les plus critiqués. Grâce aux réformes projetées, ils ne tarderont pas à disparaître dans un avenir plus ou moins prochain; mais il est une réforme plus importante et sans laquelle, prétendent les commerçants, hypothèque maritime ne pourra jamais produire de résultats sérieux ; il s’agit de la question de la limitation du taux de l’intérêt. Si l’on ne fait pas fléchir la loi de 1807 en matière de prêts hypothécaires sur navires; jamais, disent-ils, les premiers ne se généraliseront et ne prendront habituellement la place du prêt à la grosse. La Société pour le développement et la défense du commerce de Marseille, s’explique encore plus catégoriquement. « Sans cette réforme, dit-elle, lhypothèqué maritime est une institution mort-née. » Malgré la valeur de ces critiques, la commission de 1874, par des scrupules peut-être un peu exagérés, refusa de se prononcer sur cette question; mais la Chambre des députés de 1881 a demandé qu’on déroge formellement à la loi du 3 septembre 1807; elle a voté

un article proclamant la liberté de l'intérêt conven-

tionnel en matière de prêts hypothécares sur les navires; lintérêt légal reste toujours fixé à 6 °. jette dernière théorie est certainement favorable au développement du commerce maritime; M. Grivart, lui-même, la reconnu dans son rapport. L’intérêt étant libre, la rémunération sera calculée d’après les risques courus; on peut alors espérer que l’attente de oros benéfices fera accourir les capitalistes vers les entreprises maritimes. Ce qui pouvait faire hésiter la commission de 1874, c'était la crainte de prendre partie dans la question générale de la hberté ou de la hmitation

du taux de l'intérêt qui, on le sait, est si controversée;

mais ce m'était pas le cas : il s’agissait simplement

de consacrer une exception à la loi peu dangereuse,

vu la classe de personnes qu’elle eût concernées, et

peu susceptible d’exagération, à cause de la con-,

currence qui maintiendra toujours le taux de l'intérêt

dans des limites raisonnables‘. L’expérience, du reste, est faite sur ce point; en Angleterre notamment, où les prêts hypothécaires maritimes peuvent être faits aux conditions qu’il plaît aux partis de fixer, jamais, dans la pratique, le taux de l'intérêt n’a dépassé 10 °},.

On objectera peut-être que c’est agir contrairement à

1. Actuellement, un projet de loi voté en première lecture par la Chambre des députés, consacre la liberté complète du taux de l'intérêt.

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