‹ Droit Romain de la Constitution de l'Hypothèque Conventionnelle: Droit Français de l'Hypothèque MaritimeChapitre 4 sur 51 · HAS · texte numérisé non relu

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(Cod. 4-46. Si propt. publ. pension. 1, const. Ant., Dig. 49-14 de jure fisc. 28 f. Ulp.) ; 2° Celle de la femme mariée sur les biens du mari pour des créances dotales. (Cod. 8-18. Qui potior. 12, const. Justinia. ; Novell. 97. ch. IT); 3° Celle des personnes qui ont fait des dépenses pour la conservation d’une chose hypothéquée. (Dig. 20-4. Qui potior. 5, 7 et 7,f. Ulp. — Cod. 8-18. Qui potior. 7, cons. Diocl. et Max.-Novell. 97. ch. III et IV.)

Les jurisconsultes romains donnaient à ces hypothèques, que nous appellerions légales, le nom d’hypothèques tacites [tacitum pignus). (Dig. 20, 2 et Cod. 8, 15. In quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur) ; c’est-à-dire, que la loi supposait une convention tacitement faite entre les parties. Notre dénomination est préférable à celle des Romains, parce qu'ici l'empire de la loi est un principe dominant.

II. — Le droit d’hypothèque fut aussi conféré par l'autorité du magistrat au moyen de la missio in possessionem et du pignus in causa judicati.

Lorsque le préteur voulait donner à un créancier, digne d’être protégé, une sûreté sérieuse, il le faisait au moyen d’une missio in possessionem. Le créancier était mis en possession des biens de son débiteur : mais il n'avait que la possession de fait, la garde et la surveillance des biens (custodiam et observationem), une sorte de gage appelé prætorium pignus (Dig. 13, 7, de pignorat, act. 26, f. Ulp), protégé par un interdit spécial

nel ee où par une action in factum (Dig. 43.4, Ne vis fiat ei qui in possessionem missus erit). La jurisprudence hésita longtemps s’il fallait reconnaitre aux envoyés en possession, un droit de suite contre les tiers détenteurs ; Justinien le leur accorda expressément. (Loi 42 de Præt, pig. C.) Le pignus ex causa judicati captum était une sorte de saisie de quelques biens faite après un certain délai, en cas d’inexécution d’une condamnation par les officiales du préteur (autrement dit, viatores, apparitores, executores litium). Cette saisie constituait une sorte de séquestre ou d'hypothèque au profit du saisissant. (L. 15, $3 et 6 D, de regulis juris.) Le condamné avait alors deux mois pour s’exécuter : s’il ne le faisait pas, les biens saisis étaient vendus, et le prix était employé à l’acquit de la dette. (L. 31, de Re judicata, D.) Le surplus, s’il y en avait, était remis au débiteur. (L. 7, C., si in causa judi.) À défaut d’acheteur, l’objet était attribué au créancier pour un certain prix. (D. 42-1. De re judi. 15,83, 1 Ulp!

III. — Enfin, la volonté des parties pouvait conférer hypothèque, qu'elle fût exprimée dans un testament, ou manifestée par une convention. Tout testateur pouvait conférer hypothèque au profit d’un légataire ou d’un créancier chirographaire. Je vous dois 10,000 fr., je puis, dans un testament, vous léguer une hypothèque pour garantir votre droit.

L'hypothèque conventionnelle résultait d’un simple

pacte. Elle va faire le sujet de notre étude, mais nous serons obligés de laisser de. côté quelques-unes des questions qui s'y rapportent, notamment les droits des créanciers hypothécaires, et les règles qui les régissent, le rang des hypothèques entre elles, les cas d'extinction de l’hypothèque, enfin les actions qui en sont la conséquence. Ces questions nécessiteraient de trop longs développements. Dans ce travail, nous nous occuperons spécialement de la constitution de l'hypothèque conventionnelle. Voici la marche que nous sui- VrOns : |

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