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Le jugement sera signifié dans les trente jours de sa date, au
Art. 26.
Le propriétaire qui veut se réserver la faculté d’'hypothéquer son navire en cours
domicile élu dans les inscriptions.
Cette signification sera dénoncée au greffier du Tribunal de commerce. Le jugement ne sera pas susceptible d'opposition de la part des parties défaillantes.
Le délai d'appel contre toutes parties à l'égard les unes des autres sera de dix jours à compter de la signification du jugement, outre un jour par cinq
myriamèêtres de distance entre le
siège du Tribunal et le domicile élu dans l'inscription. L’acle d’'appel contiendra assignation et l’'énonciation des griefs à peine de nullité. Il sera dénoncé au greffier du Tribunal de conrmerce.
La disposition finale de Part.
76? du Code de procédure civile sera appliquée, ainsi que les art.
761, 763 et 764 du même Code, relatifs à la procédure devant la Cour.
Dans les huit jours qui suivront l'expiration du délai d'appel, et, s’il y à appel, dans les huit jours de la signification de l'arrêt au greffier du Tribunal de commerce, le juge déjà désigné dressera l'état des créances colloquées en capital, intérêts et frais ; les intérêts des créances utilement colloquées cesseront de courir à l'égard de la partie saisie. Les dépens des contestations ne pourront être pris sur les deniers à distribuer.
Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le greffier retirera les fonds consignés et payera le montant des collocations d’après l’état dressé par le juge sur simple quittance des créanciers. Il transmettra au receveur des douanes un extrait de cet état dans la huitaine de sa date. Sur le vu de cet extrait, les inscriptions des créanciers non colloquées seront radiées.
Art. 33.
La vente volontaire d’un navire grevé d'hypothèquesest interdite à l'étranger. Tout acte fait en fraude de cette disposition est
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de voyage, est tenu de déclarer, avant le départ du navire, au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est immatriculé, la somme pour laquelle ilentend user de ce droit.
Cette déclaration est menhionnée sur le registre du receveur et sur l’acte de francisation, à la suite des hypothèques déjà existantes.
Les hypothèques réalisées en cours de voyage sont constalées sur l'acte de francisation : en France et dans les possessions françaises, par le receveur des douanes; à l'étranger, par le Consul de France, ou, à défaut, par un officier public du lieu du contrat. Il en est fait mention par l’un et par l’autre sur un registre spécial qui sera conservé pour y avoir recours, en cas de perle de l’acte de francisation par naufrage ou autrement, avant le retour du navire. Elles prennent rang du jour de leur inscriptionsur l’acte de francisalion.
La mention faite en vertu du paragraphe 2? du présent article ne pourra être supprimée qu'après le voyage accompli et sur la présentation de l’acte de francisation.
Les paragraphes 9 de l’art.
191 et 17" de l'art: 192 ‘du Code de commerce sont abrogés.
nul, et rend le vendeur passible des peines portées par l’art. 408 du Code pénal. L'art. 463 du même Code pourra être appliqué.
Est également interdit tout con- {rat hypothécaire en cours de voyage, les ports de France et d'Algérie restant exceptlés.
Sont néanmoins valables 1es hypothèques constituées sur le navire acheté à l'étranger avant son immatriculation en France, pourvu qu'elles soient régulièrementinscrites par le Consul français sur l'acte provisoire de francisation, et reportées sur le registre du receveur des Douanes du lieu où le navire sera immatriculé.
Les dispositions du présent article seront mentionnées sur l’acte de francisation.
Art. 34.
L'art. 191 du Code de cômmerce est terminé par la disposition suivante :
« Les créanciers hypothécaires sur Je navire viennent, dans leur
L'art. 191 du méme Code est terminé par la disposition suivanle :
« Les créanciers hypothécaires
sur le navire viendront dans leur ordre d'inscription après les créanciers privilégiés. »
Art. 28.
L'art. 233 du Code de commerce est modifié ainsi qu'il suit : ;
« Si le bâtiment est frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns fassent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédition, le capitaine peut, en ce cas, vingl-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter hypothécairement pour leur compte, sur leur part dans le navire, avec l’autorisation du juge.
Art, 29.
Comme ci-contre.
Art. 30.
Le tarif des droits à percesoir par les employés de l’administralion des douanes, el le cautionnement spécial à leur imposer, à raison des actes auxquels donnera livu l'exécution de la présente loi, Seront fixés par un décret rendu dans la forme des règlements d’administralion publique.
La responsabilité de la régie des douanes, du fait de ses agents,
ne s'applique pas aux attributions conférées aux receveurs
ordre d'inscription, après les
créanciers privilégiés. »
Art 39.
L'art. 233 du Code de commerce est modifié ainsi qu'il suit :
« Si le bâtiment est frété du consentement des propriétaires ei que quelques-uns fassent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédition, le capi- Laine peut, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contin-’ gent, emprunter hypothécaire-
. ment pour leur compte, sur leur
part dans le navire, avec l’autorisation du juge.
« Au cas où la part serait déjà hypothéquée, la saisie pourra être autorisée par le juge et la vente poursuivie devant le Tribunal de commerce, comme il est dit cidessus. »
Art. 36.
Les navires de vingt tonneaux ctau-dessus seront seuls susceptibles de l’hypothèque créée par la présente loi.
Art. 37.
Le tarif des droits à percevoir par les greffiers des tribunaux de commerce et par les employés de l'Administration des Douanes, ainsi que le cautionnement spécial à imposer à ceux-ci à raison des actes auxquels donnera lieu l'exécution de la présente loi, seront fixés par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique.
La responsabilité de la régie des douanes du fait de ses agents nes’applique pas aux attributions conférées aux receveurs par les dispositions qui précèdent.
par les dispositions qui précè- Art. 38.
os RARE IS . L'intérêt conventionnel en magr (07 sera exécutoire à | tière de prêts hypothécaires sur partir du 1% mai 1875. navires est libre. L'intérêt légal est de 6 0/0, comme en matière
commerciale.
Art 30:
Sont abrogés :
Le paragraphe 9 de l’art. 191 ct le paragraphe 7 de l’art. 192 du Code de commerce ;
Les art. 201, 202, 203, 204, 205; 206 et 207 du même Code ;
La loi du 10 décembre 1874 sur l’'hypothèque maritime ;
Et généralement toutes les dis- PosAons contraires à la présente oi.
Il suffit de jeter un coup-d’œil sur les textes ci-dessus pour se rendre compte des innovations proposées par le projet de loi en ce moment en délibération. Nous les avons du reste examinées et appréciées en leur lieu et place. Bornons-nous en ce moment à en faire le résumé.
L’articlé 2, du texte nouveau, fixe à 1 fr. par 1,000 fr. le droit d'enregistrement du contrat constitutif d'hypothèque maritime, modifiant ainsi l’article ? de Ia loi de 1874 qui prescrivait l'enregistrement provisoire au droit fixe de ? fr. et rendant sans objet le 2° alinéa de l’article 15 de la même loi qui décidait qu'un acte de main
levée ne donnerait pas lieu à la perception du droit proportionnel.
L'article 3 supprime le droit que la loi reconnaissait à tout copropriétaire d’un navire d'hypothéquer seul sa part indivise, et ne lui permet de le faire qu'avec le consentement de la majorité prescrite par l’article 220 du Code de commerce et représentée par une portion d'intérêt excédant la moitié de la valeur du navire. L'armateur titulaire pourra, pour les besoins de l’armement et de la navigation, hypothéquer le navire, avec l'autorisation de la même majorité.
Les articles 6, 7, 11 et 15 in fine suppriment, faute de la reproduire, la nécessité de mentionner au dos de l'acte de francisation, les inscriptions, renouvellements et radiations d'inscriptions.
L'article 11 porte, en outre, à dix ans, le délai pour renouveler l'inscription, fixé à trois ans par la loi du 10 décembre 1874.
Le nouveau projet ne reproduit pas l’article 17 de cette dernière loi, et par suite supprime la subrogation des créanciers hypothécaires dans les droits des emprunteurs contre les assureurs.
L'article 21 substitue le Tribunal de commerce au Tribunal civil relativement à la mise aux enchères du navire.
Les articles 23 à 32 établissent, pour la saisie et la
vente des navires un nouveau système de procédure
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remplaçant celui des articles 201 et suivants du Code de commerce.
L'article 33 commence par introduire dans le nouveau projet. de loi l'interdiction, sauf le cas de force majeure, de vendre à l'étranger un navire grevé d’hypothèque, frappe de nullité l'opération faite en fraude de cette prohibition, et applique aux vendeurs les dispositions de l’article 408 du Code pénal.
Le même texte, contrairement à l'article 26, de la loi du 10 décembre 1874, interdit toute constitution d'hypothèque en cours de voyage, les ports de France et d'Algérie exceptés. Il déclare néanmoins valables les hypothèques constituées sur le navire acheté à l’étranger avant son immatriculation en France, pourvu qu'elles soient régulièrement inscrites par le Consul Français sur l’acte provisoire de francisation et reportées sur le registre du receveur des douanes du lieu où le navire sera immatriculé.
A propos de l’hypothèque conférée sur un navire étranger, nous allons examiner quelques questions sur lesquelles notre jurisprudence française à eu à se prononcer depuis la promulgation de la loi du 10 décembre
Tout le monde parait unanime pour reconnaitre la
validité d’une hypothèque consentie sur un navire
étranger. Trois décisions judiciaires toutes récentes
l'ont déclaré formellement : un arrêt de la Cour d’Aix
du 22 mai 1876, un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 1879 et enfin un arrêt de la Cour de Grenoble du 11 mai 1881.
Le seul point qui avait donné lieu à quelque difficulté
était de savoir si cette hypothèque était valable, alors
même qu’elle avait été consentie en pays étranger. La Cour d'Aix, en argumentant par analogie de l’article 2128 de notre Code civil, s'était prononcée pour la négative. Mais cette solution, si contraire aux intérêts du commerce maritime, à été repoussée par la Cour suprême, et avec raison. L'article 2128 renferme une disposition exorbitante, exceptionnelle, qui ne doit être appliquée qu'aux hypothèques immobilières. C’est un principe de notre législation que tout contrat passé en pays étranger est obligatoire en France. Les exceptions sont de droit étroit, et ne doivent pas être étendues par analogie.
Une divergence plus sérieuse s’est produite relativement aux deux questions suivantes que nous allons examiner :
1° L’hypothèque consentie sur un navire étranger produit-elle ses effets en France, alors même que les conditions de publicité prescrites par la loi Française n’ont pas été remplies, si les dispositions de la loi du pays auquel appartient le navire ont été observées ?
2 Les contrats passés en pays étranger, pour conférer en France une. hypothèque sur un navire étranger,
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doivent-ils nécessairement être déclarés exécutoires par le tribunal Français ?
Reprenons notre première question et voyons s’il suflit, pour la validité de l’hypothèque au point de vue de la loi Française, que les dispositions de la loi étrangère aient été remplies. La Cour d'Aix, dans l'arrêt précité, s'était prononcée pour la négative en se fondant sur ce motif que l’hypothèque faisant partie du statut réel, ne peut être exercée en France que conformément aux lois qui régissent le territoire.
Cet argument nous parait résoudre la question par la question. La Cour de cassation, par arrêt du 25 novembre 1876, a cassé la décision de la Cour d'Aix, mais pour des motifs tout particuliers à la cause. La Cour de Grenoble, par un arrêt du 11 mai 1881, remarquablement motivé, a°consacré les vrais principes. Un navire, en effet, n’est pas un meuble ordinaire. Par une fiction de droit international, il est considéré comme une portion du territoire de la nation dont il porte le pavillon ; c’est donc à la loi de ce pays qu'il faut se référer par application même de la règle locus regit actum. Ajoutons, comme le fait remarquer la Cour suprême, que le système contraire se heurte à des impossibilités. Comment faire, dans cette hypothèse, l'inscription au bureau du receveur des douanes et la mention dans l’acte de francisation ? La seule solution
pratique et conforme à l’équité est celle que nous défendons.
Passons à l'examen de notre deuxième question et demandons-nous si les contrats constitutifs d’hypothè-
que passés en pays étrangers doivent être déclarés exécutoires par un tribunal Français ? M. Lyon-Caen, dans un remarquable article du Journal du Palais (année 1880, page 603), s'est prononcé pour la négative. Le principal argument sur lequel il s'appuie consiste à contester à la collocation hypothécaire le caractère de saisie exécution. Nous ne pouvons nous ranger à l'avis de l’éminent jurisconsulte et nous pensons, conformément à l’opinion de la Cour suprême, que l'intervention d'un tribunal Français est nécessaire pour donner au titre la force exécutoire qui lui manque. Les articles 2123 du Code civil et 546 du Code de Procédure civile nous paraissent formels dans ce sens et il n’y à aucune raison pour admettre à la règle qu’ils posent une exception qui n’est écrite nulle part.
Par application des principes que nous venons d’exposer, la Cour de Cassation à décidé par le même arrêt que celui qui a prêté à la grosse avant le départ sur un navire étranger ne peut plus, depuis la loi du 10 décembre 1874, exercer en France son privilège.
Revenons, après cette longue digression, à l'examen de notre projet de loi.
L'article, 38 établit la liberté de l'intérêt conventionnel, en matière de prêts hypothécaires sur navires. Enfin l’article 39 prononce l’abrogation formelle des articles 191-9°, 192-7, 201 à 207 du Code de commerce et de la loi du 10 décembre 1874.
Nous avons donné notre appréciation sur les réformes que nous venons d'énumérer, nous n'avons pas à y revenir. Résumons-nous en terminant.
La loi sur l'hypothèque maritime n'a pas produit de
résultats satisfaisants jusqu'à ce jour, c'est un fait certain ; mais avec les réformes qu'elle est appelée à subir prochainement, et qui ne doivent pas être les dernières, avec un peu d'initiative du commerce français, nous espérons qu'elle pourra donner un nouvel essort à notre marine marchande, et lui rendre le troisième rang qu'elle a occupé parmi les puissances du monde; car, actuellement, elle n’est plus classée qu'au sixième, après l'Angleterre, l'Amérique, l'Halie, la Norwège et l'Allemagne.