‹ Droit Romain de la Constitution de l'Hypothèque Conventionnelle: Droit Français de l'Hypothèque MaritimeChapitre 48 sur 51 · OM PONS · texte numérisé non relu

OM PONS

I. — L'action publicienne, lorsqu'elle garantissait les démembrements de l’in bonis, n’était pas fictice, mais in factum.

IT. — L'hypothèque donnée pour garantie d’un prêt futur ne prenait rang que du jour de la numération des espèces, lorsque du moins le futur prêteur ne pouvait être contraint d'effectuer le versement des sommes dont la restitution devait être garantie par l’hypothèque. ï

III. — La prohibition d'hypothéquer le fonds dotal, même avec le consentement de la femme ne résultait pas de la loi Julia, mais avait été déduite par la jurisprudence des dispositions qui interdisaient aux femmes l’intercessio passive.

IV. — La filia familias pubère, à l’époque où la tutelle des femmes était sérieuse, était incapable de s’obliger par contrat.

V.— Le sénatus consulte rendu sous Sévère et Caracalla, s’appliquait aux donations entre époux ayant pour objet des droits de créance.

VI. — Le débiteur ne pouvait, en principe, être poursuivi par l’action de la loi Aquilia, à raison d’une faute qui n'aurait pas été assez grave pour donner naissance à l’action du contrat.

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