DROIT CIVIL FRANÇAIS
I. — La séparation des patrimoines ne confère pas aux créanciers du défunt un véritable privilège, mais un simple droit de préférence.
II. — Les meubles dotaux peuvent être aliénés, soit par les deux époux conjointement, soit même quelquefois par le mari seul, sans qu’il y ait à distinguer si la séparation de biens a été ou n’a pas été prononcée.
III. — Tous les auteurs d’un quasi délit sont solidairement tenus des restitutions et dommages-intérêts.
IV. — Le débiteur qui a payé une dette à laquelle il a été condamné par un arrêt plus tard cassé, ne peut répéter la somme ainsi payée, si cette somme a servi au paiement d’une dette incontestable et incontestée.
V.— La nullité d’une donation entre époux déguisée sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux peut être invoquée même par les héritiers non réservataires du donateur.
VL — Un tribunal français saisi d’une demande, tendant à faire déclarer exécutoire un jugement rendu par un tribunal étranger, a le droit de réviser le fonds.
VIT. — La caution solidaire est déchargée comme la caution simple lorsque le créancier a rendu par son fait impossible la subrogation dans ses droits et actions contre le débiteur.