‹ Droit Romain de la Constitution de l'Hypothèque Conventionnelle: Droit Français de l'Hypothèque MaritimeChapitre 6 sur 51 · ST · texte numérisé non relu

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aux hypothèques dont l'existence était relatée dans un acte publie. Sous l’empereur Léon, en l’année 449, les hypothèques constatées dans un instrumentum publice confectum, c’est-à-dire dans un acte dressé sous l'autorité des magistrats, ou dans un acte souscrit par trois citoyens, probalæ atque integre opinionis, furent préférées aux hypothèques occultes, même antérieures en dates. Mais, même à cette époque, l'écrit n’était pas indispensable ; il rendait simplement meilleure la position du créancier.

Avant cet empereur, vu les fraudes nombreuses auxquelles devait donner lieu le défaut de publicité des hypothèques, des peines très sévères furent prononcées

par le législateur contre les débiteurs de mauvaise foi.

Tout débiteur qui consentait à grever d’une hypothèque nouvelle un de ses biens déjà engagé, et ne prévenait pas le second créancier de l'existence d’une hypothèque antérieure, était considéré comme stellionataire, et puni en conséquence (L. 15, $ 2, D., de pig. et hyp.), à moins toutefois que le montant de la première créance garantie ne fût bien inférieur à la valeur du bien hypothéqué. Dans ce cas, le deuxième créancier ne pouvait intenter aucune poursuite contre son débiteur, vu qu'il n'aurait eu aucun préjudice à invoquer. L’antidate, en cette matière, était punie de la peine du faux.

Sans doute, la crainte de ces mesures répressives

put exercer une salutaire influence sur les débiteurs ;

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mais la publicité, moyen préventif, eût été bien préfé-

rable. =

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