‹ Droit Romain de la Constitution de l'Hypothèque Conventionnelle: Droit Français de l'Hypothèque MaritimeChapitre 8 sur 51 · UD · texte numérisé non relu

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moins, dans ce dernier cas, si le débiteur, sachant qu’il a à sa disposition une exception qui lui permettra de repousser perpétuellement l’action du créancier, CONStitue en faveur de ce dernier une hypothèque, cet acte sera valable, et on le considèrera comme une renonciation de sa part au bénéfice de l'exception. Il faut toutefois qu'il ait capacité voulue pour faire cette renonciation.

Si, au lieu du débiteur, nous supposons un tiers ayant concédé une hypothèque, ce tiers pourra-t-il se prévaloir de l'exception que pourrait invoquer perpétuellement le débiteur ? Sans doute, s’il s'agit des exceptions rei judicalæ, quod melus causa et doli mali, qui sunt rei cohærentes, où même de l’exception pacti conventi, qui résulterait d’un pacte de non petendo intervenu entre le débiteur et le créancier. Toutefois il en serait autrement dans ce dernier cas, si après le paiement de la dette, le tiers ne devait pas avoir d'action récursoire contre le débiteur.

Dans ce chapitre, il ne nous reste plus qu’une question à étudier. L'obligation qui nait d’un prêt d'argent fait à un fils de famille constitue-t-elle une obligation naturelle et peut-elle être garantie par une hypothèque ?

Aucun doute ne nous semble possible pour la première question. Une obligation naturelle est celle qui est dépourvue d'action par le législateur, mais qui produit tous les autres effets de l'obligation civile : elle

ETES peut être garantie par des sûretés accessoires, faire la base d’une novation, être opposée en compensation. Or, comme nous allons le voir, l'obligation du fils de famille réunissait bien ces caractères. La difficulté provenait du sénatus-consulte Macédonien, qui fut rendu d’après Tacite, sous le règne de Claude, et d’après Suétone, sous le règne de Vespasien. Nous croyons, avec Pothier, qu'il remonte à Claude, et fut renouvelé sous Vespasien. Son nom lui vient soit d’un certain Macedo, usurier fameux qui prêtait de l’argent aux fils de famille, soit d’un fils de famille débauché, Macedo, qui aurait tué, dit-on, son père, pour payer ses dettes avec les biens du défunt. Quoi qu’il en soit, le sénatusconsulte Macédonien a ceci de particulier qu'il refuse dans le cas d’un prêt d'argent fait à un fils de famille toute action, tant contre le fils ou la fille, le petit-fils ou la petite-fille (qu’ils soient encore sous la puissance de leur père ou qu’ils en soient sortis par la mort de ce dernier ou par émancipation), que contre le père ou l’aïeul, soit qu’ils les aient encore sous leur puissance, soit qu'ils les aient émancipés. Le Sénat, nous disent les Institutes, s'est préoccupé de ce que les fils de famille, après avoir emprunté des sommes qu’ils dissipaient en débauches, attentaient à la vie de leurs ascendants. (Inst., Liv. 1v, tit. vir, $ 7). Nous pouvons voir, d’après les termes mêmes du sénatus-consulte, qu’il n’est point interdit au fils de famille d'emprunter,

mais que simplement toute action est refusée aux prèteurs. De plus, le jurisconsulte Paul, s’occupant de l'obligation du fils de famille qui à emprunté contrairement au $.-C. M. déclare formellement qu’on ne peut répéter ce qui a été payé, « quia naturalis obligalio manel ».

Est-ce à dire que cette obligation peut être garantie par une hypothèque, comme toutes les obligations naturelles ? Nullement. D'abord le fils de famille ne peut évidemment pas, dans ce cas, donner une hypothèque en garantie, c’eût été enlever toute utilité au S.-C. Macédonien. Mais, que décider dans le cas où un tiers affecte par hypothèque un de ses biens pour garantir un emprunt fait par un fils de famille? Pour savoir si l'hypothèque est ou n’est pas valablement constituée, il faut distinguer si ce tiers à agi animo donandi, ou non. Supposons qu'il ait agi animo donandi, il à d'avance renoncé à tout recours contre le fils de famille, il ne pourra invoquer le bénéfice du $S.-C. Macédonien, qui n’a pas été fait pour lui. Mais s’il n’a pas agi animo donandi, il pourra, grâce au même sénatus-consulte, faire annuler son hypothèque. Autrement, le but de la loi serait complètement manqué. Le fils de famille aurait été, en quelque sorte, obligé de payer sa dette. Car, si l’hypothèque était valable, le tiers prêteur pouvait faire vendre l’objet affecté et se

payer sur le prix. Or, il serait juste que le tiers qui a été

ASE 1 pee dépouillé de son bien pour la dette du fils de famille, eût une action récursoire contre ce dernier pour se faire indemniser. Si on la lui accordait, et il le fallait bien, le sénatus-consulte eût manqué complètement son eftet.

Nous trouvons dans la législation romaine un S.-C. qui à quelque analogie avec celui que nous venons d'étudier. Nous voulons parler du S.-C. Velleien. Ce S.-C.n'admettait pas que la femme qui a intercédé pour autrui fût liée, même naturellement. Avait-elle payé ? on lui donnait la conditio indebiti. Des tiers avaient-ils consenti des hypothèques pour garantir l’obligation qu'elle avait contractée ? Au moyen de l'exception tirée du sénatus-consulte, ils faisaient tomber l’hypothèque, et cela dans tous les cas, quand même ils n'auraient pas eu recours contre la femme, après avoir payé sa dette avec leur propre bien. Nous avons vu que dans le cas du sénatus-consulte Macédonien, il en est autrement. D'où vient cette différence ? En voici la raison. Le sénatus-consulte Velleien a été fait pour protéger les femmes, il protège même leurs garants, quia totam obligationem senatus improbat. (L. 16, $ 1, ad sen. Vell., 16, 1.) Le sénatus-consulte Macédonien, au contraire, n’a pas été fait uniquement pour protéger les fils de famille. Son but a été plutôt d'agir contre les usuriers et ceux qui les encouragent dans cette voie en leur offrant des garanties. Il est donc juste que le législateur n’ait pas protégé ces derniers, toutes les fois Avis

2e) ee n’ont aucun recours à exercer, ni contre le père de famille, ni contre son fils. Ils souffriront seuls, c'est ce

que veut le législateur.

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