‹ Droit Romain de la Curatelle des Mineurs de 25 Ans: Droit Français de l'Interdiction LégaleChapitre 10 sur 42 · LI, $ 20. D · texte numérisé non relu

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cessio in jure, Car ces deux actes exigent la présence et le fait du propriétaire lui-même. S'il en est autrement de la tradition, cela tient à ce que l'acquisition de la propriété n’est qu’une conséquence de l'acquisition de la possession.

Lorsque le curateur livre une chose mancipi, il ne transfère à l'acquéreur qu'un domaine bonitaire et l'acquéreur a besoin de l’usucaper pour en devenir propriétaire « ex jure quiritium », il ne fournit ainsi à l'acquéreur qu'une « justa causa possidendi. ?» Sous Justinien la division de Res mancipi et Res nec mancipi ayant disparu, on n’oppose plus le domaine quiritaire au domaine bonitaire, et la tradition suffit toujours pour recevoir et transmettre une propriété compiète.

Lorsque le curateur, à propos de la gestion des biens du mineur, devient en contractant créancier ou débiteur des tiers, lui seul peut les poursuivre ou être poursuivi par eux. Le mineur n’a que la ressource de le contraindre par l’action « directa utilis negotiorum gestorum » à exercer les actions et les voies d’exécution et à lui en transporter le bénéfice ou à lui céder par les voies du droit commun ses créances ou ses actions.

De là des lenteurs résultant d’un double déplacement de fonds et aussi des dangers, car en supposant

2 L. 16, Code 5, 32.

insolvable soit le curateur, soit le mineur, celui des deux qui doit à l’autre, l'indemnité due ne sera évidemment pas payée.

Aussi le principe reçut-il de bonne heure des modifications successives, mais cependant avec plus de lenteur que pour le transport des droits réels ; cela tenait sans doute à la nature toute personnelle du lien que les obligations créaient.

D'abord le Préteur, en vertu de son Zmperium, décida que les actions nées dans la personne du curateur pourraient être exercées. « Utilitalis causà » sans cession expresse par le mineur ou contre lui. Nous pensons que l'innovation prétorienne n’empêchait pas que le curateur ne restât tenu dans les cas où il pouvait l'être. Ces actions ne se substituaient pas au droit commun, elles s’y ajoutaient ; d’ailleurs il eu fut toujours ainsi en matière de mandat:. Il existait alors parallèlement deux faisceaux d'actions; les actions directes sur la tête du curateur et les actions utiles sur la tête du mineur ; les unes et les autres pouvant être exercées, mais à la condition que celui à qui elles appartenaient prit les devants sur l’autre. Cette innovation avait en outre l’avantage de soustraire le créancier à l'insolvabilité du curateur, puisqu'elle lui donnait deux débiteurs entre lesquels il pouvait choisir ; elle était surtout très-utile quand le curateur était un

fils de famille, c’est-à-dire quelqu'un n'ayant pas de patrimoine, puisqu’alors l’action du créancier contre lui était à peu près illusoire.

Dès la fin du n° siècle un nouveau progrès fut réalisé et 1l fut certain que lorsque le curateur était sorti de fonctions, toutes les actions qui avaient pris naissance en sa persoune, se trouvaient transportées au mineur activement et passivement et que par voie de conséquence le curateur s'en trouvait dessaisi : « nam tutores curatoresque finito officio non esse conveniendos ex administratione pupillorum vel adolescentinus sæpe decretum est » :. C’est là une différence avec le mandat, où, même dans le droit de Justinien, les tiers peuvent poursuivre le mandataire de préférence au mandant, et lui-même peut user de ses actions contre eux tant que le mandant ne l'a pas prévenu.

Représentation judiciaire. Le curateur peut-il plaider pour le mineur de 25 ans?

Sous le système des actions de la Loi, la représentation. était impossible, parce que les plaideurs employaient des formules contenant une affirmation ou une négation sur le droit ou le fait de la personne qui les prononçait et on ne pouvait rien y changer sans

1 L, 2, D. 26,7 et L. 7, D. 26, 9.

voir sa demande repoussée : Nemo nomine alilno lege agere potest; il y avait cependant quelques rares exceptions 1.

Après l'introduction du système formulaire par les Lois Œbutia et Juliæ, rendues, la première suivant l’opinon générale en 583, et les secondes sous Auguste, on put se faire représenter en justice : Vune admonenti sumus agere posse quemlibet aut suo nomine aut alieno; alieno, veluti cognitorio, procuratorio, tutorio, curatorio ?.

Le système formulaire se prêtait, en effet, très-bien à l'intervention d’un tiers dans le procès, grâce à la conception de la formule dont les termes pouvaient être changés par le Préteur : « l’Intentio » était conçue au nom du Dominus litis, c’est-à-dire du mineur. Mais la « condemnatio » était prononcée au nom du représentant, ici du curateur, ou contre lui. C'était la conséquence forcée des effets de la Zitis contestatio, qui transforme le droit d'action du demandeur en une obligation nouvelle ; or dans le contrat qui se forme au moment de la «Litis contestatio» et qui sert de base au droit nouveau, c’est le représentant qui est partie, c’est lui qui devient créancier ou débiteur ; c'est son nom qui figure dans la condemnätio, c’est

1 Inst. IV, 10.

? Gaius IV, 82.

donc lui qui régulièrement se trouve investi ou tenu de l’action Judicati et des voies d'exécution 1.

Le curateur doit donner la caution « de rato » et aussi la caution «judicatum solvi : » Tutores et curatores eo modo quo et procuratores satisdare debere verba edicti faciunt.* On supposait donc, dans le principe en exigeant la caution « de rato » que la chose jugée avec le curateur ne liait pas le mineur et que ce dernier aurait pu recommencer le procès; toutefois le curateur avait un moyen de l’en empêcher ; car poursuivi par l'adversaire en vertu de la stipulation « de rato », 1l se serait retourné contre le mineur par l’action « contraria utilis negotiorum gestorum » pour se faire indemniser des condamnatiuns auxquelles l’aurait exposé la reprise de l'instance par le mineur.

Il est un cas cependant où le mineur peut agir de nouveau sans que la stipulation soit encourue, c’est le cas où avant de recommencer le procès, il a préalablement obtenu le Restitutio in integrum, 1 ne fait alors qu’user du droit commun, puisque s’il eût agi luimême, il eût pu aussi se faire restituer‘.

Mais de bonne heure, les curateurs et les tuteurs furent dispensés de la caution « de rato »,et au temps d'Ulpien le mineur se trouve lié par la chose jugée avec le

1 Fragm. Vatic., $ 317.

2 Gaius IV, 99. — Inst. de Just, IV, 11.

8 L, 3, principium et $ 1, D. 46, 8.

curateur : « Vulgo observatur ne tutor caveat rem ratam dominum habiturum, quia rem in judicium deducit »', l'exception «rei in judicium deductæ » ou même l'exception de dol paralyse dans tous les cas la nouvelle poursuite intentée par le mineur ou contre lui.

Le curateur du mineur peut-il exercer en son nom les actions divisoires : Familiæ creiscundæ, communi dividundo, finium requndorum ?

D'abord il ne le pouvait pas, car la formule de ces actions contient une « adjudicatio » dans laquelle le juge attribue à chaque plaideur la part de propriété qu'il juge convenable; cette « adjudicatio » ne peut se référer qu'aux parties en cause, et en outre elle n'est valable que si toutes les parties sont propriétaires ; dans le cas contraire, elle ne peut transférer la propriété *.

Plus tard, le Préteur ayant permis aux propriétaires de se substituer un procurateur pour éviter que l'indivision ne se prolongeât indéfiniment quand l'un d'eux était absent, le curateur put agir pour le mineur dans ces actions, à la condition toutefois, puis-

1 L. 23, D. 26,7. — Notons que cette dispense était étendue même au Procuralor constitué par les curateurs ou tuteurs et dont le mandat avait été insinué « apud acta ». Inst. $ 3. IV, XI. — Les

luteurs ou curateurs ne furent jamais dispensés de la caution judicatum solvi.

que chaque partie est à la fois demanderesse et défenderesse, de fournir les cautions « judicatum solvi » et « de rato », du moins pour cette dernière aussi longtemps qu’elle fut exigée des curateurs.

Au nom de qui était prononcée l’adjudicatio?

Nous pensons qu’elle était prononcée au nom du curateur, bien qu'il ne fût pas propriétaire, car dans ces actions la « condemnatio » est en relation étroite avec l'adjudicatio, puisqu'elle sert à rétablir l'égalité entre les parties au moyen de soultes ; l’adjudicatio ne peut donc pas être séparée de la « condemnatio ; » or nous savons que celle-ci est conçue au nom du curateur. Il est intéressant de se demander alors quel sera l’effet de l’adjudicatio : car si le juge a bien pu désinvestir de la propriété les copropriétaires du mineur, pour la transférer au curateur, celui-ci n'étant pas propriétaire, les co-licitants n’ont pas pu recevoir la propriété. Nous pensons que pour remédier à cet inconvénient, le Préteur ne transférait à tous que la propriété honoraire (Monsieur Labbé, cours de Pandectes, 1881-1882). Mais dans ce cas, n'ayant pas la propriété quiritaire, les propriétaires ne pourront pas user de la revendication, d’un autre côté, l’action publicienne ne pourra pas la plupart du temps leur servir, puisqu'il faut avoir eu la possession ; nous pensons que le Préteur leur donnera une vindicatio utilis.

Dans la représentation en justice, nous voyons la même progression que pour les droits résultant des conventions et que nous avons exposés plus haut : au début, le curateur est considéré comme un « procurator, » l’action « judicati » est donnée pour ou contre lui, ainsi que nous l’avons dit ; puis on arrive à donner l’action judicati pour ou contre le mineur, de même qu’en cas de « cognitura ; » le transport de l’action n’est même pas renvoyé à la fin de la curatelle, ils’opère de suite : sive {utor condemnaverit, sive condemnatus sit, potius pupillo et in pupillum judicati actio datur ;… et exinde multis rescriptis declaratum est, in pupillum dandam actionem judicati semper, tutore condemnato *.

B. Nous venons de passer en revue les pouvoirs du

curateur gérant pour le mineur, étudions maintenant ses obligations.

Conserver et développer la fortune du mineur, telle est la mission du curateur, quand l'adulte s’est déchargé sur lui de la gestion de son patrimoine. Cette obligation principale entraîne plusieurs obligations accessoires dont nous allons citer quelquesunes :

1° Vendre les biens susceptibles de dépérir par

l'usage et les animaux superflus. Cette prescription était si rigoureuse qu’il n'aurait pas pu obéir sur ce point au testateur qui aurait défendu cette vente. Nous verrons que cette règle fût plus tard modifiée par Constantin qui en exempta les maisons et les meubles d'un certain prix. Non seulement la vente de ces objets cessa d’être obligatoire, mais elle devint impossible sans un décret du magistrat.

2° Recouvrer le montant des créances appartenant au mineur. Si faute de poursuite à l'échéance, le débiteur devient insolvable, il en demeure responsable. Il doit se payer à lui-même les sommes dont il serait devenu débiteur vis-à-vis du mineur pour faits postérieurs à son entrée en charge et étrangers à la curatelle.

Dès que sa dette est exigible, il en doit le montant comme curateur et il devra en rendre compte en cette qualité ; d’où il suit que le mineur se trouve avoir pour le remboursement les garanties spéciales que nous verrons dans le chapitre 1v.

8° Il doit opérer le dépôt dans un temple et faire emploi soit en acquisition d'immeubles, soit en placements à intérêts, des sommes qui lui sont payées; et cela, dans un délai de six mois pour celles qu'il trouve en entrant en fonctions, dans un délai de deux mois pour celles qu’il a reçues depuis. Dans ce dernier cas,

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