‹ Droit Romain de la Curatelle des Mineurs de 25 Ans: Droit Français de l'Interdiction LégaleChapitre 9 sur 42 · FONCTIONS DU CURATEUR · texte numérisé non relu

FONCTIONS DU CURATEUR

Lorsque le curateur à terminé l'inventaire et donné la Satisdation rem adolescentis salvam fore, 1 prend la direction des affaires du mineur et il a sur ses biens les pouvoirs que le tuteur a sur ceux du pupille; il peut comme lui #egotia gerere il peut aussi faire intervenir le mineur dans l’acte et « Consensum accommodare. »

Nous allons étudier successivement ces deux fonctions.

Section Première.

Administration du curateur.

À) Les pouvoirs du curateur administrant pour le mineur sont très étendus et nous pouvons dire, d’une facon générale, qu’ils lui permettent de faire tous les actes Juridiques intéressant le mineur, à l'exception de quelques-uns que nous déterminerons dans la section If. Ainsi il peut consentir une tradition, un contrat de vente, un bail, stipuler et promettre pour le compte du mineur ; il peut changer la composition du patrimoine de celui-ci, par exemple, déplacer des fonds pour acquérir des immeubles ; 1l peut acquérir même par mancipation ou cessio in jure; 1l agit alors en son propre nom et, devenu propriétaire, 1l sera obligé de faire une translation de propriété au mineur. Pour faire passer la propriété directement de l’aliénateur au mineur il peut, soit faireintervenir un esclave du mineur qui recevra lui-même la mancipation, s'il s’agit d'une Àes mancipi ou la tradition dans le cas contraire ; soit recevoir lui-même la tradition au nom du mineur qui, devenant possesseur, acquérra

la propriété.

En effet, il était presque universellement admis, dès le u° siècle ‘, et cela fut confirmé par un Rescrit des empereurs Septime Sévère et Antonin Caracalla *, auquel Justinien fait allusion (Inst. $ 5, Il, 9), que le mandant acquérait la possession même à son insu par l'intermédiaire du mandataire,et cela s’appliquait certainementau curateur : « Per procuratorem, tutorem curatorem ve possessio nobis adquiritur”. » C'était faire exception à la règle « nihil per extraneam personam nobis adquiritur »; c'était aussi déroger au principe qu’on ne peut acquérir la possession « animo alieno », dérogation qu’un motif d'utilité pratique avait fait admettre pour les personnes investies d’un mandat légal à l'effet d'administrer les affaires d'autrui.

Cela admis, l'application de la règle « nihil per extraneam personam... » à la propriété, était détruite ; supposons en effet que le curateur reçoive la tradition « a domino » si la chose est Zèes mancipi, le mineur l'a «in bonis » et commence à l’usucaper ; si elle est « Res nec mancCipi » il en devient propriétaire sans le savoir, puisque la propriété de ces choses se transfère par simple tradition.

Le curateur peutaliéner pour le compte du mineur, mais seulement par tradition et non par mancipatio ou

3% L. 1, Code7, 32.

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