‹ Droit Romain de la Curatelle des Mineurs de 25 Ans: Droit Français de l'Interdiction LégaleChapitre 11 sur 42 · D4 DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

D4 DROIT ROMAIN

le délai est beaucoup plus court, parce que durant la curatelle le curateur connaît les époques des paiements à recevoir, et il peut se préoccuper à l’avance de trouver un placement ; d’ailleurs, les sommes à placer seront moins considérables qu’au début de la curatelle.

En cas de négligence, et faute d’emploi dans les délais, il devra l'intérêt des sommes non employées au taux déterminé par l'usage”; il pourra même étre emprisonné et poursuivi comme suspect s’il est de condition humble. Notons que le dépôt et l'emploi ne sont prescrits que lorsque les sommes atteignent un certain chiffre que déterminera le magistrat *.

4° Il doit payer les dettes du mineur lorsqu'elles sont certaines et exigibles ; d’où il suit qu’étant luimême créancier dans de pareilles condit'ons et en vertu d’une cause étrangère à la curatelle, il peut se payer directement ; 1l est même réputé l'avoir fait lorsque à raison du chiffre élevé des intérêts, la dette est onéreuse pour le mineurs.

5° Il doit pourvoir à l'entretien et à la conservation matérielle des biens qui n’ont pas été vendus, notamment faire cultiver les immeubles ruraux du mineur ou les donner à bail.

! Parce que l’action directa neg. gest. est une action de bonne foi. 215016, D06, 40:

DE LA CURATELLE DES MINEURS DE 25 ANS 5h)

6° Il doit veiller à l'acceptation des successions avantageuses des legs ou des donations, soit entre vifs, soit mortis causa, Veiller aussi à l'exécution d’une charge ou d’une condition potestative auxquelles serait soumise une libéralité faite à l'adulte.

7° Il doit proportionner la dépense générale du mineur au chiffre de ses revenus et ne pas dépasser ce chiffre. Nous pensons cependant, qu'il pourrait, ainsi que le tuteur du pupille, entamer le capital du mineur pour le faire vivre ou lui procurer le complément d’une éducation distinguée‘; mais pour éviter des demandes excessives de la part du mineur et pour s'assurer le remboursement sans contestation des sommes ainsi dépensées en dehors des revenus, il aura soin d'en faire déterminer le montant par le magistrat. Il peut arriver que le magistrat statue sur ce point sur l'initiative du mineur après l’avoir entendu ainsi que son curateur ; mais, guid si le curateur déclarait mensongèrement au magistrat que son mineur n'avait aucun bien ? Le magistrat le fera remettre au Præfectus urbi, pour être châtié et le condamnera à payer l’intérêt des sommes détournées*. Quid, si le curateur ne se présente même pas ? De deux choses l’une: il y a, ou il n’y a pas fraude de sa part; dans ce dernier cas,

1 L, 12, 8 3. D. 26, 7. — L. 3, Code 5. 27.

HITS S, D:28,17.

on se coutentera de lui adjoindre un curateur général s’il y à négligence de sa part, ou seulement un curateur spécial chargé de fournir des aliments, si son absence est motivée; dans le premier cas, il pourra être révoqué comme suspect et le mineur sera envoyé en possession de ses biens, comme cela a lieu pour le débiteur qui se cache‘.

L'obligation générale imposée au curateur de conserver et d'augmenter le patrimoine du mineur entraîne aussi quelques conséquences négatives: par exemple ; défense de faire aucun acte tendant à diminuer la fortune, telle que donations entre-vifs ou mortis causa”, tout au plus lui permet-on de faire les présents d'usage aux parents du mineur*, mais il n’a pas liberté de faire une donation dofis causa, par exemple, à la sœur du mineur. De même les affranchissements lui sont interdits.

La même défense doit s'étendre suivant les circonstances à certains actes qui peuvent être gratuits, mais ne le sont pas nécessairement; ainsi :

1° La transaction, permise seulement, lorsqu'elle porte sur une difficulté vraiment sérieuse et qu’elle ne dissimule pas l’abandon gratuit d'un droit certain ou d’une prétention qui paraît fondée *.

» L. 46, 8 7, D. 26, 7, et L. 50, $ 4, D, 47, 2.

2° La novation, permise seulement quand elle présente un avantage pour le mineur’.

3° La délation d’un serment judiciaire ou extra judiciaire, permise seulement en l'absence complète de preuves *.

4° L’acquiescement à une demande en justice ou à un Jugement, et par analogie le désistement d’une demande formée au nom du mineur ou par lui*. En règle générale, le curateur doit plaider au nom du mineur et appeler des jugements rendus contre lui, toutes les fois que sa cause paraît bonne. Et à l'inverse, il ne doit pas plaider quand la cause est évidemment mauvaise.

Telles sont, avec ses pouvoirs, les principales obligations positives ou négatives du curateur administrant seul.

Nous avons déjà parlé de quelques restrictions apportées aux pouvoirs du curateur, notamment des mesures préventives auxquelles étaient subordonnés le recouvrement et le placement des sommes dues au mineur, l'interdiction de donner ou d’affranchir; la capacité du curateur fut encore restreinte à deux points

de vue.

1 L. 22, D. 26, 7 et L. 20, 81, D. 46, 2.

2 L. 35 pr. D. 42, 2.

3 L. 44, Code 5, 37.

Lo Par la restitutio in integrum que nous expliquerons dans le chapitre suivant.

2° Par un sénatus-consulte rendu par Septime- Sévère, il fut décidé qu’à l'avenir les curateurs ne pourraient aliéner ou hypothéquer les prædia rustica vel suburbana des mineurs de 25 ans, sans autorisation du préteur, qui serait juge de l'opportunité de l’aliénation ou de l’hypothèque. Le texte même du Sénatus-consulte, ou plutôt de l’'Oratio qui le précéda (L. 1, 8 2, D. 27, 9), excepte de cette prohibition les quatre cas suivants :

1° Le père lui-même, par une clause expresse de son testament ou par codicile, a permis ou ordonné l'aliénation. La loi ne voulant pas se montrer plus prudente que lui, conserve au curateur la plénitude de ses pouvoirs.

2° L'immeuble n’est entré dans le patrimoine du mineur que grevé d’un droit de gage ou d'hypothèque, soit du chef de son père, soit plus généralement du chef du précédent propriétaire. Le créancier ne saurait être frustré de son droit de vendre.

3° Il s’agit d’un immeuble indivis entre le mineur et un majeur de 25 ans. Le sénatus-consulte ne permet pas au curateur de demauder le partage, mais il le permet au copropriétaire majeur; et cette demande peut avoir pour résultat d'enlever au mineur tout ou partie de son droit de propriété. (L. 47, Code 5, 71.)

4 Le mineur a des dettes à payer, et il est impossible d'y faire face sans aliéner un immeuble. Alors, pour éviter au mineur le Bonorum venditio per universitatem, le sénatus-consulte autorise le curateur à vendre, en vertu d’un décret du prætor urbanus ou du præses provinciæ. Ge magistrat consulte la famille sur les ressources du mineur et sur la nécessité de l’aliénation ; son décret serait nul s’il n’était motivé que par des considérations d'utilité. (L. 5, $ 9, 11, 14, D. 21: 05)

En dehors de ces cas, l'acte fait au mépris de ce sénatus consulte était radicalement nul, la restitution inutile *.

Il n’était donc pas défendu au curateur d’aliéner les prædiæ urbana. Mais que fallait-il entendre par prædiæ urbana et par prædia rustica ? le sens dans lequel ces expressions sont employées ici nous est donné par Ulpien « par prædia urbana, dit-il, nous entendons non seulement tous ies édifices situés dans les villes, mais encore les maisons situées à la campagne et les maisons d'agrément : car un fond est urbain, non à raison du lieu où il est situé, mais à raison de sa destination, d’où 1l suit que, si les jardins sont joints à une maison pour son agrément: ce sont des prædia urbana; mais, s'ils sont d'un grand

i L. 5, 8 44 et 45, D. 27, 9.

revenu en vignes ou en olives, la maison ne sera plus un prædium urbanum ».

D'après ce texte les prædia rustica vel suburbana sont donc les fonds de terre et les maisons affectées à une exploitation agricole. Les prædia urbana couraient beaucoup de risques par suite des incendies, et présentaient moins de garanties que les prædia rustica, voilà pourquoi l’aliénation était permise et même obligatoire suivant quelques-uns.

Bien que le sénatus-consulte de Septime-Sévère ne parlàt que des aliénations et des hypothèques consenties par le curateur seul, on n’hésita pas à étendre ses dispositions au cas où le mineur aurait agi seul.

Allant plus loin, Constantin décida qu'aucun meuble ou immeuble, appartenant à un mineur de 25 ans, ne pourrait être aliéné par le tuteur sans un décret spécial du préteur, à l'exception des vêtements et des animaux inutiles ‘ ; les mancipia rustica, c’est-à-dire les esclaves ruraux employés à la culture, ne pouvaient pas non plus être aliénés.

Dans le droit de Justinien, la nullité des ahénations ou hypothèques consenties contrairement au sénatusconsulte, se couvre par une prescription libératoire de cinq ans qui court à partir de la cessation de la minorité ; au cas d’aliénation gratuite, la prescription

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