CS IAA EN MESSE
est de dix ans entre présents et de vingt-cinq entre absents !.
Jusqu'à présent nous avons supposé que le mineur n'avait qu'un curateur pour administrer ses biens ; mais s'il en avait plusieurs, il fallait alors expliquer certaines règles et faire certaines distinctions que nous allons exposer. Les Romains, en effet, avaient admis la pluralité de curateurs à cause du surcroît de garantie qu'elle pouvait offrir au mineur : Elle se rencontrait d’ailleurs aussi bien dans la curatelle dative que dans la curatelle testamentaire.
Il convient pour déterminer les pouvoirs et par
suite la responsabilité des différents curateurs, de distinguer trois Cas :
a) Tous les curateurs gèrent indivisément
b) Tous gèrent, mais divisément.
c) Un seul curateur gère.
1° Quand tous les curateurs gèrent indivisément, chacun d’eux peut faire tous les actes d'administration qu'il ferait s’il était seul curateur, mais répond à la fois de sa propre gestion et de celle de ses collègues. Chacun d’eux reste donc exposé pour le tout aux poursuites du mineur, mais avec des tempéraments: il pourra d’abord, à l'exemple des fidéjusseurs, opposer au mineur le bénéfice de division introduit par Adrien
LC 135. V, T. 74
et contraindre le mineur à répartir son action entre tous les curateurs solvables ; ou encore, si la division des poursuites n’est pas possible à raison de l’insolvabilité de ses collègues, se faire céder au moment de la condamnation les actions du mineur pour assurer son recours contre eux.
2° Tous les curateurs gèrent ; mais sous l’approbation du magistrat, la gestion a été divisée ; soit par nature d’affaires ou de biens : l’un par exemple gérant les meubles, un autre les immeubles ; soit d’après la situation des biens: l’un gérant les biens d’une province, l’autre ceux d’une province voisine ‘.
Dans ce cas, chacun ne doit compte que de sa part dans l'administration divisée ; cependant chacun doit encore exercer une certaine surveillance sur la conduite des autres et sa responsabilité dépasserait les bornes de son département, s’il avait négligé de provoquer la destitution d’un collègue infidèle ou notoirement incapable ?.
3° Un seul curateur gère, soit parce que le testateur l’a voulu ainsi, soit parce que le magistrat, pour assurer une meilleure administration a décidé, causa cograta, soit de sa propre initiative, soit après entente des curateurs entr’eux, qu’un seul curateur gérerait.
Dans ce cas tous les autres curateurs sont étran-
l'A NDN2DNT ?L. 2. Code V, 52.
gers à la gestion ; néanmoins ils sont responsables de l'administration du gérant, mais subsidiairement ; comme cette responsabilité même les engage à exercer vis-à-vis du gérant une surveillance active et à lui demander fréquemment des comptes, en fait, l’administration sera le plus souvent régulière et par suite leur responsabilité presque nulle. Aussi les appellet-on curateurs honoraires, parce qu'ils n’ont guère de la curatelle que l'honneur.
Nous avons dit que les curateurs à qui la gestion n'a pas été attribuée par le testament ou le magistrat, von seulement ne gèrent pas, mais qu’en droit ils sont réputés ne pas gérer. Il en est tout autrement quand les curateurs se sont partagé eux-mêmes et spontanément la gestion ou ont donné mandat à l’un d’eux d’administrer pour tous les autres. Ceux qui ne gèrent pas n’en sont pas moins Ici considérés comme gérants à l'égard de l'adulte qui peut exercer les poursuites pour le tout contre celui qu'il lui plaira de choisir.
Il en est de même dans l’hypothèse suivante : Tous les curateurs tiennent à gérer, mais ils ne s'entendent pas sur le meilleur mode d'administration à suivre, de telle sorte que l'administration en commun est devenue impossible.
L'un des curateurs dit alors à son collègue : l’mtérêt du mineur veut-il qu’un seul d’entre nous administre : si vous voulez que ce soit moi je vous donne-
rai la caution « Rem adolescentis salvam fore » et vous me laisserez gérer seul; si vous préférez administrer vous-même, donnez-moi cette caution et Je consens à me retirer. Ainsi l’un des deux curateurs va abandonner la gestion ; mais il demeurera responsable vis-à-vis du mineur de la mauvaise administration de son collègue. D'ailleurs s’il est condamné à payer pour ce dernier, il pourra toujours se rembourser et demeurer indemne au moyen de la caution qui a dû lui être fournie !.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a deux grandes classes de curateurs : les curateurs qui gèrent soit divisément, soit indivisément et que les interprètes ont appelés « onerarti » et les curateurs qui ne gèrent pas, et sont réputés ne pas gérer, appelés pour cela « honorari. » Les textes mentionnent à part une troisième espèce de tuteurs ou de curateurs. Les curateurs donnés « rei notitiæ causà » pour éclairer le curateur à raison de la connaissance personnelle qu'ils ont des affaires du pupille.
Ils ne gèrent probablement pas, mais ils peuvent recevoir un paiement comme les curaieurs honoraires et ils sont comme eux et au même titre, responsables en qualité de conseillers et de surveillants de ceux qui gèrent ?.
t Inst. Liv. I. Tit. 22, $ 1. — L. 17, D. 26, 2. ? L. 44, 8 1 et 6. D. 46, 3.
Nous aurons à déterminer bientôt de nouvelles différences entre les tuteurs qui gèrent et ceux qui ne gèrent pas en étudiant la théorie du consensus.
Section Deuxème.
Du consensus donné par le curateur.
Nous savons que le mineur ne laisse pas toujours à son curateur l'administration de son patrimoine, mais que souvent il figure lui-même dans l'acte auquel le curateur est appelé à donner son consensus.
Quelles sont donc les règles et le caractère de ce consensus ?.…
Le curateur n’a point pour mission d'apporter un complément de capacité au mineur qui est une personne parfaitement capable, mais seulement de lui prêter un secours plus naturel que juridique, ses conseils, sa prudence, son expérience. Il ne fait que contrôler, que surveiller, que consentir à un acte dont le mineur a pris lui-même l'initiative.
Les Romains ont résumé cette idée de consente-
ment, de contrôle et de surveillance dans le mot consensus.
Le mineur agissant par lui-même, il est bien évident que les conséquences juridiques de l’acte se réalisent toutes activement et passivement en sa personne ; mais le curateur encourt par son consensus la même responsabilité que s’il avait fait l’acte lui-même.
Dans la grande majorité des cas le curateur de l'adulte peut, soit le suppléer, soit simplement le diriger dans l’administration de sa fortune; mais il y a certains actes juridiques qui, ne comportant pas de représentation, exigent la présence de la personne intéressée.
Le curateur doit alors nécessairement se borner à donner son consensus.
Parmi ces actes auxquels nous faisons allusion et que l’on désigne habituellement sous le nom « d’Actus legitimi », nous citerons les plus importants, savoir : les actions de la Loï, /a manumissio vindictä, la maucipation, l'{n jure cessio, l'adrogation, l'addition d'hérédité.
Il est un cas où le curateur n’a pas même le droit de donner son consensus au mineur : en effet bien que le sénatus-consulte rendu sous Septime Sévère ne statuât que sur les aliénations consenties par le cürateur, on n'hésita pas, comme nous l'avons déjà dit, à étendre ses dispositions au mineur lui-même.
Il eut été déraisonnable que seul, ou même avec le consentement de son curateur, il put faire des actes que l’on interdisait à ce dernier, non pas à cause de leur forme mais à raison de leur but et de leur danger'.
Nous avons vu qu'au cas où il y a plusieurs curateurs, si tous n’ont pas le droit de gérer, il y a modification aux règles générales de l’administration des curateurs ; il en est de même en ce qui concerne le droit de donner le « consensus. »
Quant aux curateurs qui ne gèrent pas, il faut faire une distinction suivant que l'acte du mineur rentre dans les actes d'administration du patrimoine, une vente par exemple, ou au contraire ne touche pas à cette administration et dépasse les pouvoirs du curateur agissant seul, comme l’addition d’hérédité ; pour les actes de cette dernière espèce, le curateur « non gerens », peut très bien donner son consensus, tandis que pour les autres il ne le peut pas.
Cette distinction a été imaginée par Cujas pour concilier les deux textes suivants. L. 4, D. 26, 8. — L. 401.729, 2:
Quant aux curateurs qui gèrent et qui évidemment ont compétence pour donner le « consensus» est-il nécessaire qu'ils se réunissent pour le donner valablement ? Avant Justinien il fallait distinguer s’il s’agis-
1 Cette prohibition survivait même à la Venia ætatis.
sait d'un curateur testamentaire nommé après enquête : alors, le consentement d’un seul était suffisant. Mais il n’en était pas de même pour le curateur nommé sans enquête qui ne présentait pas autant de garanties. Justinien rejeta cette distinction et admit que le « consensus » de l’un quelconque des curateurs gérants suffirait toujours, sauf dans les deux cas
suivants :
LS'il s'agissait de consentir à l’adrogation du mineur «ut quod omnes similiter tangit ab omnibus comprobetur » ; 2° si l'administration avait été divisée, chaque curateur ne pouvant autoriser valablement que les actes rentrant dans son administration :.
Nous ne pouvons parler du consensus sans signaler les différences qui le séparent de l’auctoritas tutoris.
1° Par l’auctoritas, le protecteur donné à l’impubère complète sa personnalité juridique imparfaite, lorsque, sorti de l'irfantiu, il peut agir et parler; au contraire, le surveillant donné à l'adulte n’est jamais chargé de s’adjoindre à sa personne qui est complète ; il doit seulement veiller à ses intérêts dans les actes auxquels 1l est appelé à donner son consensus. C’est
en ce sens que l’on exprime ainsi la mission du tuteur : «tutor datur personæ. » Celle du curateur, au
contraire, se réfère aux biens.
1 L.5, Code 5, 59.
2° Tandis qu'à l’époque classique l’auctoritas exigeait des paroles solennelles et qu’elle implique encore dans le droit de Justinien la présence personnelle du tuteur « in ipso negotio», ce consensus au contraire ne fut jamais soumis à aucune forme, il se transmet sans difficulté par lettre ou par intermédiaire, ilest aussi valablement donné avant l'acte qu'au moment même de l'acte, et s’il n'intervient qu'après l'opération consommée, il vaut ratification.
Ainsi lorsque le tuteur prête irrégulièrement ou illégalement son auctoritas au pupille, c’est absolument comme s’il ne l’autorisait pas, tandis que le consentement n'étant pas un acte légitime, rien n’empéche qu’il ne soit donné après un certain temps.
Vers la fin du m° siècle le consensus nous semble avoir pris une importance beaucoup plus considérable, et l'attitude du curateur auprès de l'adulte paraît semblable, en fait, sinon en droit, à celle du tuteur auprés du pupille.
Du jour où Marc-Aurèle eut établi que les mineurs de 25 ans recevraient toujours un curateur sur leur demande, ne devait-on pas être amené naturellement à faire une différence entre ceux qui usaient de cette faculté et ceux qui n’en usaient pas. Le changement de législation est attesté par un rescrit de Dioclétien et de Maximien ‘.
1 L. 3, Code 2, 22.
Jusqu'à cette époque, l'absence du consensus est bien différente par sa sanction du défaut d’auctoritas. Si le pupille promet ou aliène sans l’auctoritas tutoris, l'acte est nul, si l’adulte promet ou aliène sans consulter ce curateur ou contrairement à l’avis de ce dernier, l’acte est valable, sauf ÆRestifutio in integrum, ainsi que nous le verrons dans le chapitre suivant. Cette différence dans les résultats n'est-elle pas choquante ? Puisque les adultes qui ont demandé un curateur proclament ainsi leur défaut de maturité et d’expérience, pourquoi ne pas les déclarer incapables ?
Cela ne trompera personne, car les tiers sont suffisamment avertis par la notoriété qui s'attache toujours à la nomination d’un curateur.
Les empereurs Dioclétien et Maximien l'ont compris etils ont consacré un changement de principe. Désormais l'assentiment du curateur équivaut à l’autorisation du tuteur, et les mineurs de 25 ans pourvus d’un curateur deviennent incapables, comme le pupille en tutelle ou le prodigue interdit, de faire leur condition pire sans le consentement du curateur. Cette innovation nous semble heureuse à deux points de vue: elle simplifie l’action de la justice, car la nullité pour défaut d'autorisation est facile à invoquer et à prononcer etelle ne donne pas lieu à l'arbitraire qui préside à la Restitutio in integrum. Son inconvénient est de permettre au mineur de 25 ans qui a promis ou
aliéné sans son curateur de faire annuler un acte très équitable dans ses conditions premières, s’il lui est devenu dommageable par un événement fortuit:.
Ne faut-il pas aller plus loin et décider que l’assentiment du curateur ressemblant à l’autorisation du tuteur quant aux effets, il doit aussi lui ressembler quant aux formes, c’est-à-dire quant au mode de manifestation ? Du moment que le consensus curatoris devient un correctif à l'incapacité du mineur, ne devons-nous pas conclure logiquement qu'il doit concourir avec la volonté de l'incapable, et que le curateur doit donner son assentiment, comme le tuteur son autorisation, « præsens in 1pso negotio ? » Nous l'admettons, car du moment que le consensus exigé n’a pas été requis ni donné, l'acte du mineur étant irrégulier le droit d'en faire prononcer la nullité est acquis au mineur et ce bénéfice ne peut plus lui être retiré par une confirmation du curateur, attendu que la ratification exige de la part de la partie incapable le même concours de volonté que l’acte lui-même.
Nous repoussons la doctrine contraire qui s'appuie sur un texte de Gaïus ”, qui n’exige la présence 27 2pso negotio que pour le tuteur. Get argument a contrario, déduit du tuteur au curateur, était exact à l’époque de
{ Demangeat, Cours élém. de dr. Rom., 3e édit., p. 413. — M. Accarias. Précis, t. 4e*, n° 175, M. Labbé sur Ortolan.
Gaïus, mais il ne l’est plus sous Justinien et il ne peut prévaloir contre la logique de notre raisonnement,
Le curateur perdait le droit de donner son consensus et à plus forte raison d'agir seul, quand l'acte l’intéressait en même temps que le mineur; et cela lors même qu'il devait ne bénéficier de l’acte que par l’intermédiaire d’une personne placée sous sa puissance. Ainsi depuis le rescrit de Dioclétien et de Maximien, le mineur, assisté de son curateur, ne promettait pas valablement au fils ou à l’esclave du curateur. L. 7, pr. D. 26, 8. De même à toute époque en cas de procès. « Nemo potest auctor fieri in rem suam ». Le mineur devait alors se faire nommer un curateur spécial.
Après avoir établi les obligations du curateur, il convient de déterminer vis-à-vis des tiers le fait de ces obligations mai exécutées ou violées. Cette détermination sera l’objet du chapitre suivant. Nous verrons en effet quelles sont les conséquences des actes faits par le curateur en dehors de ses pouvoirs ou simplement préjudiciables au mineur. Quant au dol commis par le curateur à l’égard des tiers, il est bien évident qu'il ne peut ni nuire ni profiter au mineur; cependant ce dernier sera toujours tenu dans les limites de son enrichissement.
1 M. Labbé.