CHAPITRE III
€ DE LA RESTITUTIO IN INTEGURM »
Nous savons que la restifutio in integrum avait été établie bien avant la constitution de Marc-Aurèle qui autorisa les mineurs de 25 ans à recevoir des curateurs généraux.
Paul, dans ses sentences, définit ainsi l'innovation prétorienne « lutegri restitutio est reintegrandæ rei vel causæ actiot. » « C'est, a dit M. de Savigny le rétablissement d’un état antérieur du droit, motivé par une opposition entre l'équité et le droit rigoureux et opéré par la toute-puissance du préteur qui change avec connaissance de cause un droit réellement acquis” ; il n’y a pas là un rétablissement véritable, un rétablisse-
1 Sent. Liv. I. til. VII, 8 1.
4 Droit Rom. T, VII, $ 115.
ment épso jure, mais seulement la fiction d’un rétablissement 2pso jure. »
A l'origine la pensée fondamentale du préteur était de protéger contre eux-mêmes les pubères mineurs de 25 ans, qui autrefois avaient la disposition absolue de leurs biens, en écartant,au moyen de la restitution, les conséquences fâcheuses qui pouvaient résulter de leur entière capacité. Plus tard, après l'introduction des curateurs généraux, elle fut étendue aux actes faits par le mineur assisté de son curateur et même aux actes de gestion du curateur lui-même. Par suite de cette extension la resfitutio in integrum se lie à l’administration du curateur et rentre par conséquent dans notre sujet.
Nous diviserons en quatre parties ce que nous avons à dire de cette restifutio in integrum et nous examinerous successivement : 1° À qui et contre qui la restitution est accordée ; 2° Quelles sont les conditions et les causes requises pour l'obtenir ; 3° Quelles sont les formes, la procédure et les effets de cette restitution ; 4° Dans quels cas le droit à la restitution cesse.
UD 2,et9, C0. St iut velcun.int.2, 25.
S I À qui elle est accordée.
Elle est accordée aux mineurs de 25 ans: on est mineur de 25 ans tant qu’on n’a pas atteint le jour et l'heure anniversaires de sa naissance, c’est-à-dire en calculant «a momento in momentum et non de die ad diem.
Mais tous les mineurs de 25 ans ne jouissaient pas du bénéfice de la restitutio in integrum, bénéfice qui avait même fini par tourner contre eux, parce qu'il leur enlevait souvent tout crédit; la restitution devint une gêne pour eux et ils regardèrent comme une faveur de pouvoir s’y soustraire : ce fut le but de la venia ætatis, que l’empereur seul pouvait accorder, ce qu'il faisait d’ailleurs très rarement ? ; tous les actes faits par le mineur postérieurement au décret que lui a accordé la venia ætatis sont définitifs et irrévocables ; enfin elle dessaisit le curateur et fait courir, pour les actes antérieurs,le délai fatal dans lequel doit être demandée la restitutio in integrum, mais cela sous cette
1 L. 8, 8 3, L. IV, t. IV de minor.
AS pre LIV, l1v.
réserve que l'inaction du mineur n'emportera jamais déchéance avant qu’il ait atteint sa 25° année”.
Quant à la prohibition d’aliéner et d'engager les biens fonds sans un décret du prince, en vertu du sénatus-consulte de Septime Sévère, nous savons qu'elle survivait à la venia ætatis.
Si le mineur venait à mourir avant d’avoir saisi le préteur de sa plainte, son droit à la restitution passait comme tous les autres à ses héritiers, même majeurs. Ceux-ci pouvaient valablement agir et obtenir le bénéfice de la restitution, mais à la charge de prouver les mêmes faits que leur auteur aurait dû établir lui-même. Ce n’est là que la conséquence des principes admis en matière de succession. Ils avaient pour agir le temps qui restait au mineur, ce sera donc selon les cas la totalité ou une simple fraction du délai, et ce délai court à l'égard de l'héritier majeur du jour de l’adition ; à l'égard de l'héritier mineur, du jour de la majorité.
Abordons maintenant une question très importante par les controverses auxquelles elle a donné lieu : la restitution d’un mineur de 25 ans doit-elle profiter à ses cautions ? Ainsi un mineur, assisté ou non de son curateur, a fait intervenir des cautions pour garantir un engagement qu'il à contracté :
Comme la situation des garants de cette dette n’a nullement été prise en considération par le préteur, si