‹ Droit Romain de la Curatelle des Mineurs de 25 Ans: Droit Français de l'Interdiction LégaleChapitre 14 sur 42 · tit · texte numérisé non relu

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DE LA CURATELLE DES MINEURS DE 25 ANS nl

le créancier assigne d’abord les cautions, celles-ci n'auront aucun droit à la restitution, mais si le créancier poussait d'abord le débiteur principal, les cautions pourraient-elles invoquer par voie d'exception la restitution obtenue par le mineur? dans le sens de l’affirmative, on dit que le débiteur principal étant libéré, le débiteur secondaire doit l’être également. On s’appuie aussi sur des textes où il est dit expressément que la restitutio in integrum profite aux fidéjusseurs"' on invoque aussi une loi bien connue” « quod si deceptus in re (id est sine dolo) tunc nec ipse ante habet auxilium quam restitus fuerit nec fidejussori danda est exceptio. »

Ces derniers mots, il est vrai, peuvent signifier : la caution ne doit jamais profiter des secours de la restitutio ; mais on reconnaît que le texte se prête mieux au sens suivant : elle ne doit l'obtenir qu'après la restitution du mineur.

Nous croyons qu’on ne peut résoudre cette question d'une manière absolue et qu’il faut, d’après les circonstances, rechercher qu'elle était l'intention des parties au moment de la formation du contrat. On se demandera si le fidéjusseur, en garantissant la dette du mineur, a voulu assurer le paiement, promettre de fournir lui-même la prestation au cas où le mineur ne

1 L, 51, de procur. Dig. 1. III, EE 2 L.7, $ 1, De except. 44. 1.

l’exécuterait pas, ou bien, au contraire, s’il a entendu simplement affirmer la solvabilité de l'emprunteur. Dans le premier cas, le créancier se trouve avoir deux débiteurs, par conséquent la caution est tenue et ne peut invoquer la restitution obtenue par le mineur. Dans le second cas la situation n’est plus la même, le fidéjusseur n’a pas engagé le créancier à traiter, il s’est simplement borné à lui fournir des renseignements et ne s'est engagé qu’à garantir l'exactitude de ce qu’il avançait.

Cette distinction trouve également sa justification dans les textes‘, elle a en outre été admise par des jurisconsultes jouissant d'une grande autorité?.

En résumé, le mineur seul peut, en principe, demander le bénéfice de la restitution ; son droit passe à ses héritiers et les fidéjusseurs ne peuvent s’en prévaloir qu'autant que cela résulte de l'intention avec laquelle 1ls ont figuré au contrat, mais, dans ce cas, se sera une exception apportée à la règle générale. On reconnait généralement que le mineur alieni juris peut invoquer la restitutio in integrum. Mais nous n'avons pas à étudier ce point qui est étranger à la curatelle des mineurs de 25 ans Patres famihas.

1 D. 1. 43 de minor. Seniences de Paul, I. 1, T. IX, 66. ? Savigny, t. VII, $ 335, p. 216-217. — Machelard, oblig. naturelles, p. 242.

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Contre qui elle est accordée.

On peut dire d’une manière générale que la restitution peut être demandée contre toute personne avec qui le mineur à traité ou qui a directement profité de l'acte. Ainsi le mineur se prétend lésé par une vente ou par une aliénation,son adversaire naturel est l’acheteur ou l'acquéreur. Les textes nous déclarent que la protection du préteur pouvait intervenir, alors même qu'on la sollicitait contre des personnes qui n'auraient pu être poursuivies par l’action de dol « adversus eosquoque » dit Gaïus, « restitutio præstanda est, quorum de dolo agi non potest » ‘ mais après avoir formulé ce principe, le jurisconsulte signale immédiatement une exception « nisi quædam personæ speciali lege exceptæ sint. » [Il y avait eu quelques controverses, nous dit Justinien, sur ces personnes exceptées, que cet empereur limita aux ascendants et aux patrons. Un mineur

1 L. 27, 8 de minoribus.

2 L.2, CO. 2, 42, qui el adversus quos resl. non poss.

pouvait-il demander la restitution contre un autre mie neur? il y avait eu aussi controverse sur ce point.Pomponius ne permettait pas à un mineur de se faire restituer, mais à l’époque d’Ulpien cette théorie avait été abandonnée et on admettait la distinction suivante faite par ce jurisconsulte’. On doit rechercher en quelle qualité les deux mineurs figurent au procès. Cherchent-ils tous les deux à éviter une perte, la restitution ne doit pas être accordée, car, en voulant indemniser le demandeur, on arriverait à faire éprouver une perte au défendeur ; il faut donc appliquer ici l’adage «in pari causa melior est causa possidentis ; » mais si les deux mineurs cherchent à réaliser des bénéfices « cer tant de lucro captando», il faut rechercher quel est celui qui éprouve une perte et c’est à ce dernier que le préteur doit sa protection.

Un mineur de 25 ans a prêté de l'argent à un fils de famille majeur ; celui-c1 peut invoquer contre son créancier le bénéfice du sénatus-consulte macédonien, lequel des deux devra être préféré? Ulpien se prononce en faveur du mineur « ut magis ætatis ratio quam senatus consulti habeatur. »

Depuis le sénatus consulte Velleien, il était défendu aux femmes de se porter caution pour les obligations contractées par des tiers ; que devrait-on décider si,

1 L. II, 8 6 et 7. de minor.

malgré cette prohibition, une femme avait garanti une créance dans laquelle figure un mineur ?

Le doute provenait de ce qu’on se trouvait en présence de deux institutions ayant pour but de protéger la faiblesse et l'inexpérience. On distingua selon que le débiteur était solvable ou insolvable. Dans le premier cas, comme le créancier était sûr d’être payé par le principal obligé on ne lui permettait pas de s'adresser à la femme, dans le cas contraire la femme ne pouvait invoquer le sénatus consulte Velleien.

Ainsi donc, en dehors des personnes exceptées, c'est-à-dire le patron et les ascendants, la restitution peut être demandée contre le cocontractant d’un mineur, ou le cocontractant d’un curateur, lorsque ce dernier a fait seul un acte d'administration.

Quand on s’adresse directement à celui avec qui le contrat a été formé, on dit que la «restitutio » est « in personam ; » c’està celui-là seul qu’on peut demander Ja réparation, lui seul, peut légitimement contredire les prétentions de l'incapable. Mais lorsque le mineur, ne retrouvant pas entre les mains de l’acquéreur le bien vendu par lui ou son curateur, parce que le premier acquéreur a lui-même aliéné, veut se faire restituer contre les tiers détenteurs, on dit que la « restitutio » est «in rem. »

Mais alors, pour que la Restitution soit possible, il

faut que le tiers détenteur soit de mauvaise foi, c’est-

Er +

à-dire, qu’il ait su au moment de son acquisition que le bien avait appartenu à un mineur, ou bien que le premier acquéreur soit insolvable". Dans ce dernier cas, le tiers détenteur est évincé malgré sa bonne foi, mais on lui accorde une action wilis de evictione con-

tre son vendeur *.

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