III
Conditions et causes de la restitution.
Il est évident que l'obtention d’un bénéfice aussi exorbitant du droit commun ne devait pas être laissé à l'arbitraire du magistrat; aussi le préteur avait-il déterminé les conditions mises à la faveur qu'il accordait : il faut :
1° Qu'il y ait lésion. 2° Que nulle autre voie de recours ne soit ouverte ou n'offre une protection équivalente. Outre cela, il est évident qu'il faut être mineur de 25 ans, c’est même la condition primordiale.
11,49, S4/D-2 2 3 L. 39, de evictionibus, D. 1. XXI, 2.
À. I] faut d’abord faire la preuve de la lésion. Nous trouvons ici l’application de l’adage : « Minor restituitur, non tanquam minor, sed tanquam læsus » ce qui se comprend bien si l’on se rappelle que le mineur acquérait, avec la puberté, l'exercice de tous les droits civils, C'était donc le seul fait de la lésion qui pouvait motiver, aux yeux du préteur, une modification aussi importante des rapports de droit réguliérement établis. Mais la lésion suffit et il n'est pas nécessaire d’avoir à alléguer la fraude, comme pour l’action ou l'exception de la loi Plætoria. « La lésion, dit M.de Savigny, consiste dans un changement véritable de l’état du droit et préjudiciable à celui qui réclame la restitution, changement d’ailleurs régulier et légitime. Il ne faut pas que ce changement soit une violation du droit, cas auquel les actions ordinaires seraient parfaitement suffisantes et la restitution inutile. »
Il y a sans aucun doute lieu à restitution quand le patrimoine du débiteur a été diminué, par exemple, par une aliénation: mais il faut aller plus loi et admettre la restitution par cela seul, que le mineur a négligé d'augmenter son patrimoine, ainsi que cela résulte d’un grand nombre de textes : Le mineur qui a répudié une hérédité avantageuse est restituable bien qu’il ait manqué seulement de s'enrichir ‘, Ulpien»,
PR 76-0N D 744; ? L. 7, $6, de minor. 4, 4.
s’exprime sur ce point dans le même sens, « hodie certo jure utimur, ut etin lucro minoribus succurra- {ur. »
La lésion pouvait même résulter de la transformation d’un droit certain en un droit incertain, ou tout au moins susceptible de contestation ; un texte nous signale un cas d'application particulier. Ulpien suppose qu’un fideicommis avait été laissé à un mineur; celuici avait obtenu une condamnation contre le fiduciaire, de sorte qu'il pouvait le poursuivre en vertu de l'action yudicati: Mais le débiteur s'entend avec le mineur et celui-ci le décharge moyennant caution, le fidéjusseur intervient pour garantir un mutuum. Dans ce cas, Ulpien déclare que le mineur pourra demander la restitution, car la nouvelle créance qu'il a contre l’ancien débiteur peut être contestée ou bien on lui opposera l’exception non numeratæ pecuniæ !. S'ilavait, au contraire, conservé son ancienne créance, aucun doute ne pouvait s'élever ; en agissant par l’action Judicati, 1] était sûr d’être payé.
La restitution était admise à l'égard des simples omissions ayant eu pour conséquences un appauvrissement ou dépouillement d’un droit: ainsi le mineur à négligé de faire valoir un moyen de défense en justice, d’interjeter appel d’une condamnation; il a laissé usurper sa chose par un tiers, périr un droit
1 L, 40, de minor,
d’usufruit par le non usage ou s’éteindre une action temporaire, etc.
Un intérêt purement moral suffisait même au préteur pour prononcer la restitution. Un mineur achète une chose à condition que la vente sera résolue, si dans un certain délai le vendeur trouve un meilleur prix, puis laisse s’accomplir la condition résolutoire, faute d'offrir lui-même un meilleur prix; on l’admet à se faire restituer si la chose vendue à pour lui un intérêt d'affection . Ce texte prouve en outre, ainsi que beaucoup d’autres, que le mineur peut être restitué contre les actes qu'il a omis de faire, et par suite desquels il s’est trouvé lésé.
Bien que rare en fait, la restitution n’en subsiste pas moins en principe et peut au besoin faire revivre l'obligation du débiteur qui a payé le mineur, même en présence de son curateur d’après les termes mêmes d'une constitution de Dioclétien et de Maximien. Un tel état de choses était trop contraire au crédit public pour subsister ; aussi, Justinien est-il venu au secours à la fois du débiteur et des mineurs dans une constitution adressée aux avocats de Césarée et où il prescrit, pour avoir une sécurité complète, de ne payer qu'après y avoir été autorisé par une sentence Judiciaire. M. de Savigny n’a voulu voir dans cette constitution
1 L,. 35, de minor.
qu'une formalité pouvant servir à rendre plus difficile la restitution, mais impuissante à l’écarter absolument.
Cette interprétation, en présence des termes formels de la constitution de Justinien, a été repoussée avec raison par tous les auteurs.
Les actes judiciaires ne sont pas non plus à l'abri de la restitution : « sed et in judiciüs subvenitur, sive dum agit sive dum convenitur, captus sit, » dit Ulpien'. Ainsi dans une instance où le mineur était demandeur ou défendeur, on a laissé écouler les délais d'appel ; le curateur a omis d’invoquer un moyen de défense en justice, etc., dans tous ces cas, le mi- - neur n’a qu'à s'adresser au magistrat pour obtenir la restitution.
On reconnaît généralement que c’est au mineur à prouver la lésion, mais faut-il que le préjudice présente une certaine importance, ou bien au contraire, suffit-1l qu'il y ait une perte quelconque pour que la restitution puisse être demandée et obtenue ? La question est controversée entre les interprètes, mais en présence des nombreux textes où il est question de grande damnum, nous préférons l'opinion qui exige une lésion d’une certaine importance. C'est le cas d'appliquer l’adage « pretor de minimis non curat. »
Quelle que soit l'importance de la lésion, le préteur
1 L. 7, $ 4, de minor.
n’accorde pas la restitution, quand le préjudice n’est que le résultat d’un événement de force majeure ou d’un cas fortuit.
Pour nous résumer sur la lésion, nous dirons que non seulement les actes accomplis (Gesfa), mais encore ceux que l’on a omis de faire (Prætermissa), qu'ils émanent du mineur ou du curateur, donnent lieu à la restitution toutes les fois qu’ils entraînent un préjudice d’une certaine gravité pour le mineur.
Demandons-nous maintenant quelle sera l'influence du dol ou de la fraude émanant soit du mineur soit des tiers. Nous savons qu'il n’est pas nécessaire que les personnes qui ont traité avec le mineur aient usé de manœuvres frauduleuses à son égard, pour que ce dernier obtienne la restitution. La simple preuve d’un préjudice suffit. Au cas de concours, quand il y aura lésion et que les tiers seront coupables de dol, le mineur devrait régulièrement avoir deux moyens de poursuivre ses co-contractants, cependant eu égard aux conséquences graves de l’action de doo malo, on ne lui permettait de demander que la restitution, comme nous l’avons déjà dit.
Si le dol émanait du débiteur lui-même, la restitution ne pourrait lui être accordée. Cette solution est conforme aux termes de l’édit, car le préteur a voulu
protéger le mineur contre sa faiblesse et son inexpé-
rience, mais il ne s’est pas proposé de le soustraire aux résultats de ses fautes. ‘
B. Absence de toute autre voie de droit ou d’une vole équivalente.
La restitutio in integrum, étant un remède extraordinaire, on ne doit l'obtenir qu’à défaut des voies de recours ordinaires, ce que dit formellement Ulpien : « Si communi auxilio et mero jure munitus sit, non debet ei tribui extraordinarium auxilium *. » Cette condition implique d’abord, linutilité de la restitution contre tout acte nul d’après le droit civil lui-même, ce qui n'existe pas, ne pouvant être rescindé,; ceci s'applique :
1° Aux donations et aux autres actes faits par un curateur, en dehors de ses pouvoirs.
2° Aux aliénations prohibées par le sénatus-consulte de Septime-Sévère, quelles émanent du curateur agissant seul ou de l’adulte agissant avec ou sans le consentement de son curateur”. Cependant des textes de Scœævola accordent la restitution contre des aliénations immobihières', bien qu'elles soient nulles en principe, mais leur auteur vivait avant Septime Sévère et c’est à tort qu’elles ont été insérées au digeste, car, depuis Constantin, nous savons qu’il n'est même
1D.1.q.22 et 1.37. $ de minor.
3 L. 146 de Minor.
3 L. 49, id.
* L, 39, $ 1 et loi 47, $ 1, td.
me 2 0.
plus possible de les appliquer à un prædium urbänum.
On peut citer bien d’autres cas où la restitution est inutile, par exemple, celui où un mineur assisté de son curateur, ou celui-ci seul, se serait engagé dans une société Léonine qui eût été nulle même entre toutes autres personnes ‘.
I n'y à pas non plus lieu à restitution quand le mineur trouve une pleine et efficace protection dans ses actions contre les curateurs, contre leurs cautions ou contre les magistrats municipaux, la solvabilité des curateurs s’oppose-t-elle alors nécessairement à l'ên integrum restitutio contre les actes qu'ils ont faits ou auxquels ils ont participé?
La distinction suivante présentée par M. Accarias et puisée dans la nature même de l'institution prétorienne paraît fondée. La restitution ne sera pas admise si elle ne présente pour le mineur aucun avantage particulier : elle le sera au contraire quand elle donnera pleine satisfaction à ses intérêts. Deux exemples tirés du code font bien saisir cette distinction : un curateur touche un paiement au nom de son mineur et dissipe l’argent, la restitution aurait alors pour résultat de faire payer le débiteur une seconde fois, or, comme il importe peu au mineur de recevoir l'argent de son débiteur ou de son curateur, il n'aura que l’action de la curatelle.
1 L. 46, $ 4, id.
Il s'agit d’une aliénation mal faite, alors le mineur peut préférer recouvrer son bien en nature plutôt que d'obtenir une indemnité de son curateur, on lui accordera dans ce cas la restitutio in integrum, car l’action de la curatelle n’aboutirait qu’à une satisfaction pécuniaire. ‘
Toutefois, il faut bien reconnaître que ces textes ne font pas expressément la distinction que nous indiquons. Aussi des auteurs ont soutenu que, même en cas de solvabilité du curateur, le mineur peut tou-
jours se faire restituer ë7 integrum plutôt que de le poursuivre. Une telle doctrine qui n’a pour elle que deux textes plus ou moins explicites ? ne saurait être admise, car elle serait trop contraire au but même que le préteur s’est proposé en venant au secours des mineurs de 25 ans. De plus, elle est en contradiction avec le principe général posé par Ulpien.
«Si Communi auxilio et mero jure munitus sit, non debet ei tribu extraordinarium consilium. »
La resfitutio in integrum est donc un recours subsidiaire, ce qui doit être, puisque, contrairement à l'équité et à l’ordre public, elle produit son effet contre des tiers de bonne foi et des actes valables.