‹ Droit Romain de la Curatelle des Mineurs de 25 Ans: Droit Français de l'Interdiction LégaleChapitre 18 sur 42 · IT ND AA EE · texte numérisé non relu

IT ND AA EE

2 L. I, Code 2, 49.

4 L, 32, Code 2, 4. — L. 1, Code 2, 50.

lieu que dans les hypothèses simples, au cas où les parties sont à peu près d'accord sur les points allégués. Sa décision constitue un véritable jugement et la Restitution une fois refusée ne peut plus être sollicitée pour la même cause, à moins que des moyens nouveaux ne puissent être produits". D'ailleurs, l’appel est admis dans tous les cas suivant les règles du droit commun *.

Ou bien, tout en prononçant la Restitution, 1l délivrera une formule d'action restitutoire ou rescisoire avec renvoi devant un juge: on dit alors que la Restitution est conditionnelle. Cela se produira quand il y aura doute, par exemple, sur le point de savoir si le mineur est vraiment propriétaire, si la lésion est réelle, etc. faits que le préteur ne veut pas examiner luimême ; le juge reçoit la mission de vérifier ces faits et suivant la solution qu'il donnera, la Restitution s’évanouira ou produira ses effets.

Par exemple, si le mineur demande à être restitué contre une aliénation qu'il a consentie et qu’il y ait doute sur le point de savoir s'il était bien propriétaire de la chose, le Préteur lui dit: je tiens pour non avenue la mancipation ou la tradition que vous avez consentie ; je vais vous donner une action #2 rem rescissd

1 L. 1. 2 et 3, Code 2, 44.

2 Paul I, 7, 8 8, L. 4, Code 2, 44. — L. 39, D. £ 4.

alienatione; revendiquez et tâchez de prouver que vous êtes propriétaire.

De même, si le mineur a laissé usucaper sa chose, le Préteur lui tiendra le même langage et lui délivrera une action 27 rem rescissa usucapione.

I y a des situations où l’action est forcément remplacée par une exception ou une réplique : ainsi le mineur a laissé usucaper sa chose, mais il s’en trouve en possession : le préteur peut lui accorder une exception qui paralysera la Revendication dirigée contre lui”, ou bien il a commis l’imprudence de déférer le serment à son débiteur et celui-ci l'a prêté ; son action n’est pas éteinte et le Préteur n’a pas besoin de la lui rendre, mais il lui donnera une réplique contre l'exception jurisjurandi *.

Il pouvait se faire que celui contre qui le mineur demandait la restitution, prétendit avoir le droit de retenir l’objet revendique en vertu d’un titre autre que celui qu'indiquait l’incapable. Dans ce cas le Préteur était incompétlent pour statuer sur cette question particulière ; il devait se borner à examiner le cas qui lui avait été soumis et renvoyer la connaissance de l'affaire au juge ordinaire, après avoir accordé le bénéfice sollicité par l’incapable, s’il le jugeait convenable, ce n’était là qu’une application de cette restitution condi-

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