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tionnelle dont nous venons de parler, car si le juge admeitait la validité du titre invoqué par l'adversaire du mineur, celui-ci ne pouvait conserver l’objet *.
Nous croyons même qu'on peut conjecturer avec M. Accarias *, que souvent le renvoi à un juge, tenait à la difficulté de régler l’étendue des prestations réciproques que se devaient les parties. Ces difficultés devaient surtout se présenter quand la restitution faisait revivre un droit réel, ou, anéantir un contrat synallagmatique déjà exécuté. Après avoir rétabli l'état de droit antérieur le magistrat pouvait très bien remettre à un juge le soin d’en tirer les conséquences.
B. Effets de la restitution.
L’effet de la restitutio in integrum doit être d’anéantir le passé, d'annuler entièrement le contrat pour toutes les parties et de rétablir l’état de chose primitif. À cet égard les textes sont très-précis. « Restitulio ita facienda est, » dit Paul « ut unus quisque in integrum jus suum recipiat *.Qui restituitur in integrum, » dit l'empereur Antonin, « sicut in damno morari non debet, 1ta nec in lucro, et ideo quidquid ad eum pervenit, vel exemptione, vel ex venditione,
1 Keller, Traité des actions, trad. Capmus, p. 370. 201. IT, n°1047% $ L, 24, $ 4, de minor.
vel ex alio contractis, hoc debet restituere », en un mot le privilège de la restitution est accordé aux mineurs pour leur faire éviter des pertes, non pour leur permettre de s'enrichir au dépens d’autrui.
Pour bien mettre dans tout son jour le principe que nous venons dénoncer, donnons-en une application, prise entre plusieurs, dans le titre de menoribus XXV anmis.
Le curateur d’un mineur a vendu un fonds au dessous de sa valeur; celui-ci s'étant fait restituer contre l’aliénation, il ne sera tenu de restituer le prix que dans la limite du profit qu'il en a retiré : le curateur sera tenu du surplus. C’est ce que décide Scævola dans l'espèce suivante : Un curateur a vendu un fonds qui était indivis entre lui et deux mineurs dont il administrait le patrimoine, puis il est mort. A la question de savoir par qui l'acheteur, après la restitution prononcée, devait se faire rembourser son prix d'acquisition, le jurisconsulte répond que les héritiers du curateur sont seuls tenus, que quant aux mineurs, ils ne doivent être poursuivis pour leur part que si l'argent qu'ils ont reçu leur a profité.
Le mineur, une fois qu’il a obtenu la restitution, doit rembourser à l'acheteur les dépenses nécessaires et même les dépenses utiles qu'il a faites dans l’inté-
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