O8 DROIT ROMAIN
rôt de la chose; mais il ne doit jamais les dépenses voluptuaires, l'acheteur n'ayant que le droit d'enlever les embellissements par lui fait, à la condition de ne rien détériorer. Si un mineur est restitué contre une adition d'hérédité, 1l est tenu de rendre ce qu'ilen a recueilli à ceux à qui elle appartient ; de leur côté ces derniers lui tiendront compte des legs acquittés et des esclaves affranchis par suite de son adition; dans ce cas l'héritier n’est plus soumis aux poursuites des créanciers héréditaires, mais il n’en est pas moins vrai qu'en fait il à été héritier. Papinien l'indique clairement ‘: Une femme mineure avait fait adition et affranchi des esclaves en vertu d’un testament ; elle sollicita la restitution. Papinien consulté sur le point de savoir si les affranchissements étaient valables nous dit : « Servos hereditarios ex fideicommisso ab ea recte manumissos, retinere libertatem respondi: nec erunt cogendi viginti aureos pro libertate retinenda dependere, quam jure optimo consecuti videntur ». Si le mineur voulait se faire restituer contre une répudiation d'hérédité acceptée par un autre, on ne pouvait pas lui conférer la qualité d’héritier à cause de la maxime «semel heres semper heres », mais on lui donnait des actions utiles à l’aide desquelles il obtenait toute la succession.
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Nous savons, qu'en principe, la restitution ne s’exerce que contre celui avec qui la partie lésée a contracté. On dit alors qu’elle est à? personam, mais par exception elle peut être ix rem, lorsqu'elle est donnée contre un second acquéreur. Cest là un point que nous avons déjà examiné lorsque nous recherchions contre quelles personnes la restitution était donnée ; et nous avons vu, alors, que la restitution ne pouvait s’obtenir contre le second acquéreur qu’à la condition qu’il fut de mauvaise foi ou que le premier acheteur fut insolvable.
Comment se perd le bénéfice de la restitution.
Nous indiquerons à ce sujet deux modes principaux:
T. Le désistement : il faut que le titulaire renonce entièrement à son droit; une simple interruption de poursuites ne suffirait pas ‘, mais la ratification donnée par le mineur à l’acte contre lequel s'exerce la restitution équivaut à une renonciation expresse ; quant aux actes qui se trouveraient en contradiction avec le
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but et le résultat de la restitution prononcée, ils impliquent une ratification tacite. Au reste, tous ces actes n’annulent le droit à la restitution que s’ils sont faits à une époque où l’état particulier qui motive la restitution n’existe plus, ce qui indique que, pour renoncer, il faut être majeur.
IT. Prescription. Bien que cela paraisse bizarre, la prescription de la restitution à Rome a beaucoup plus d'affinité avec une péremption de procédure qu'avec la prescription d’une action. La prescription s’applique nou seulement quand la restitution sert de moyen d'attaque et opère ainsi comme ferait une action, mais encore quand elle sert de moyen de défense, par exemple, pour recouvrer une exception perdue. Pour profiter d’une semblable exception celui qui a droit à la restitution, doit la demander dans le délai de quatre ans, même quand son adversaire n’intenterait pas d'action et qu’ainsi le besoin d’une exception ne se ferait pas directement sentir. La restitution se prescrit à partir de la vingt cinquième année ou même dès que le mineur est déclaré majeur par la « venia ætatis »; suivant certains auteurs il faudrait encore que la partie lésée eut connaissance de la lésion, mais c’est là une circonstance tout à fait indifférente: il faut ensuite que la prescription n’ait pas été interrompue; à l’origine, la prescription pour les mineurs s’accomplissait par une année utile :