‹ Droit Romain de la Curatelle des Mineurs de 25 Ans: Droit Français de l'Interdiction LégaleChapitre 2 sur 42 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

De la curatelle établie par la Loi Plætoria.

La curatelle des mineurs de 25 ans apparaît pour la première fois, nous l'avons dit, avec un plébiscite nommé Lex Lætoria ou Lectoria, mais véritablement d’après son inscription sur la table d'Héraclée, Lex Platoria.

La date précise de cette Loi ne nous est pas connue, on la fait remonter généralement a l’époque de la seconde guerre punique, de 526 à 558. Plaute qui vivait au milieu du w° siècle de Rome, fait allusion dans ses comédies àune Loi Quinia vicennaria dont il parle comme d’une Loi récente, et dans laquelle les auteurs sont unanimes à reconnaître notre Loi Plætoria, qui innova, en introduisant dans la considération de l’âge, un nouveau terme, celui de 25 ans ; « Lægitima ætas

est viginti quinque annorum Lætoria scilicet lege inducta, definita » ‘.

Le texte de cette Loi ne nous est pas parvenu en entier el nous n’en connaissons que par divers auteurs les différentes dispositions qui paraissent au nombre de trois :

I. Ce que nous en savons de plus certain c’est par Cicéron : nous apprenons de lui que cette Loi avait procédé par une peine contre ceux qui auraient abusé de l’inexpérience d’un mineur de 25 ans pour le circonvenir. « Et circumscriptio adolescentium ex lege Plætoria »*. Elle organisait contre eux une poursuite qualifiée par Cicéron de Judicium publicum rei privatæ*, c’est-à-dire que pour assurer au mineur une protection plus efficace, pour que la faiblesse ou la connivence de celui-ci n’amenât pas l'impunité du coupable, la Loi, dans une affaire privée, ne considérait pas le dol comme un délit privé, mais comme un délit public et déclarait l'accusation populaire, c’està-dire ouverte à tous. La peine était probablement une amende, suivant l’usage romain en situation analogue, et aussi l’infamie, comme cela paraît résulter de la Table d'Héraclée, qui, dans l’énumération des

1 Code Théodosien : Re Donat. Loi 2. Liv. VIII, tit. x1r.

2 Cic. de off. IL, 15.

à Cic. de nat, deorum III, 30.

personnes incapables de figurer dans l’ordo ou corps des décurions, et par conséquent inéligibles aux dignités municipales, mentionne ceux qui auraient contrevenu aux dispositions de notre Loi : « Quive lege Plætoria ob eam ve rem, quod adversus eam legem fecit, fecerit, condemnatus erit, »

IT. La Loi Plætoria autorisait encore l’annulation du contrat consenti par le mineur trompé. Celui-ci pouvait opposer la nullité de son engagement sous la forme d’une exception dont on trouve la trace dans un fragment du digeste. Paul après avoir passé en revue les fidéjusseurs qui peuvent opposer les exceptions « re cohærentes » ajoute: « Idem dicitur et si pro filio familias contra senatus consultum quis fidejusserit aut pro minore viginti quinque annis circumscripto. » ‘

La Loi ne prononçait pas la nullité de plein droit de l’acte entaché de fraude, mais elle avait recours à cette exception, parce que l'opération émanant d’une personne capable, se trouvait en droit civil parfaitement valable. La Loi voulut respecter les principes et permit seulement de paralyser l’action à l’aide d'une exception. Cette exception était distincte de l’exception de dol, peut-être parce qu’elle était soumise à des règles spéciales, peut-être parce qu'elle était plus an-

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